Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Déclaration - Ressources |
Dossier no 120095
M. X...
Séance du 16 mai 2013
Décision lue en séance publique le 31 mai 2013
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 9 décembre 2011, présentée par le président du conseil général de Lot-et-Garonne, tendant à lannulation de la décision du 7 octobre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne, faisant droit au recours de M. X..., a déchargé ce dernier de lintégralité de son indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 7 081,73 euros, correspondant à la période de janvier 2008 à mai 2009 ;
Le président du conseil général de Lot-et-Garonne soutient que M. X... navait pas déclaré les sommes versées par ses parents, alors que le montant du revenu minimum dinsertion doit être déterminé en tenant de lensemble des ressources de lallocataire ; que le payeur départemental peut proposer à M. X... un échelonnement de sa dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2012, présenté par M. X..., qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les sommes versées par ses parents ont été regardées à tort comme des ressources alors quil sagit de sommes quil avait empruntées à ses parents et quil leur rembourse encore actuellement, ainsi que lattestent les pièces quil produit et avait déjà produites devant la commission départementale daide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 mai 2013, M. LABRUNE, rapporteur, M. X... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-10 de ce même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation. (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...). » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... sest vu notifier, par une décision du 4 février 2011 de la caisse dallocations familiales de Lot-et-Garonne, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 7 081,73 euros, correspondant à la période de janvier 2008 à mai 2009, au motif que, durant cette période, ses parents lui avaient versées des sommes quil navait pas déclarées ; que M. X... a contesté cet indu devant la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne qui, par la décision du 3 octobre 2011 dont le président du conseil général de Lot-et-Garonne relève appel, la déchargé de lintégralité de son indu dallocations de revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de linstruction, au vu, notamment, de la reconnaissance de dette et des justificatifs bancaires produits par M. X..., que ce dernier a contracté un emprunt auprès de ses parents au mois de novembre 2007 ; que les sommes versées à M. X... par ses parents durant la période litigieuse, de janvier 2008 à mai 2009, correspondent à cet emprunt ; quelles ne sauraient, par suite, être regardées comme des ressources au sens et pour lapplication des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles ; quelles navaient, dès lors, ni à être prises en compte pour la détermination du montant de lallocation à laquelle M. X... avait droit ni à être déclarées par celui-ci à lorganisme payeur ; quil suit de là que le président du conseil général de Lot-et-Garonne nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne a déchargé M. X... de lintégralité de son indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 7 081,73 euros, correspondant à la période de janvier 2008 à mai 2009,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de Lot-et-Garonne est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 mai 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 mai 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet