Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Vie maritale - Conditions relatives au recours |
Dossier no 111204
M. X...
Séance du 12 avril 2013
Décision lue en séance publique le 31 mai 2013
Vu le recours en date du 3 novembre 2011 formé par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 6 septembre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 18 février 2011 du président du conseil général qui a refusé toute remise sur un indu de 6 730,27 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de janvier 2008 à mai 2009 détecté au motif dune vie maritale avec Mme Y..., circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
Le requérant conteste la décision ; il affirme avoir vécu chez ses parents de janvier 2008 février 2010 malgré lexistence dun bail commun avec Mme Y... ; que celle-ci réglait seule le loyer de son logement ; quil ne reconnaît que la quotité de lindu pour le mois de janvier 2008, soit 394,16 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 6 mars 2013 du président du conseil général de la Haute-Marne qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 avril 2013, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1635 bis Q du code général des impôts : « I. - Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour laide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prudhomale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. II. - La contribution pour laide juridique est exigible lors de lintroduction de linstance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. III. - Toutefois, la contribution pour laide juridique nest pas due : 1o Par les personnes bénéficiaires de laide juridictionnelle ; 2o Par lEtat ; 3o Pour les procédures introduites devant la commission dindemnisation des victimes dinfraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ; 4o Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ; 5o Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à lencontre de toute décision individuelle relative à lentrée, au séjour et à léloignement dun étranger sur le territoire français ainsi quau droit dasile ; 6o Pour la procédure mentionnée à larticle L. 521-2 du code de justice administrative ; 7o Pour la procédure mentionnée à larticle 515-9 du code civil ; 8o Pour la procédure mentionnée à larticle L. 34 du code électoral. IV. - Lorsquune même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution nest due quau titre de la première des procédures intentées. V. - Lorsque linstance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. Lorsque linstance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique. (...) ; quaux termes de la loi no 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 article 54 II : le I est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011 » ;
Considérant que larticle 1635 bis Q du code général des impôts a institué une contribution pour laide juridique de 35 euros qui est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prudhomale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire, ou par instance introduite devant une juridiction administrative ; quaux termes de la loi no 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 article 54 II : cette contribution est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011 ; quen lespèce, la requête de M. X... a été formée le 3 novembre 2011 ; que le secrétariat de la commission centrale daide sociale a, par courrier en date du 15 février 2012 adressé en recommandé avec avis de réception, demandé à M. X... de sacquitter de la contribution susvisée ou, dans le cas où il souhaite demander laide juridictionnelle, de produire une copie de sa demande daide juridictionnelle ; que M. X... na pas donné suite à ce courrier ; quil na pas formulé une demande pour être entendu par la commission centrale daide sociale et par suite, se conformer à la procédure susmentionnée ; quil suit de là que sa requête ne peut quêtre déclarée irrecevable,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté en tant quil est irrecevable.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 avril 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 mai 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer