Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Déclaration - Ressources |
Dossier no 111244
M. X...
Séance du 16 mai 2013
Décision lue en séance publique le 31 mai 2013
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la commission départementale daide sociale du Val-dOise le 24 novembre 2011 et transmise au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 2 décembre 2011, et le nouveau mémoire, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 10 avril 2012, présentés pour M. X... par Maître Marie-Josée POFI-MARIANI, qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 18 janvier 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 9 juillet 2007 par laquelle le président du conseil général du Val-dOise a refusé de lui remettre son indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 6 124,59 euros ;
2o De lui remettre sa dette de revenu minimum dinsertion ;
M. X... soutient quil est dans une situation de grande précarité, dont il chercher à sortir, et quil ne peut, en conséquence, sacquitter de sa dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Val-dOise, qui na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 mai 2013 M. LABRUNE, rapporteur, Maître Marie-Josée POFI-MARIANI, avocat de M. X... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
Considérant quen vertu du premier alinéa de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles tout paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion doit normalement donner lieu à récupération ; que, si le dernier alinéa de cet article permet au président du conseil général, en cas de précarité de la situation du débiteur, de réduire la créance du département ou den accorder la remise, il résulte des dispositions ajoutées à cet alinéa par la loi no 2006-339 du 23 mars 2006, entrées en vigueur le 25 mars suivant, que cette faculté de réduction ou de remise est toutefois exclue en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration de la part de lintéressé ; quen décidant ainsi de priver les allocataires se livrant à des manuvres frauduleuses ou à de fausses déclarations de toute possibilité de réduction ou de remise, le législateur a entendu sanctionner ces agissements et empêcher leur réitération ; que ces dispositions ne sont par suite applicables quaux seuls faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis 1996, sest vu notifier un indu dallocations de revenu minimum dinsertion, dun montant total de 6 124,59 euros, correspondant à la période du 1er novembre 2004 au 1er novembre 2006, au motif quil avait exercé durant cette période une activité salariée de déménageur et avait omis de déclarer les revenus perçus à ce titre ; que M. X... a sollicité une remise de sa dette dallocations de revenu minimum dinsertion auprès du président du conseil général du Val-dOise, qui a refusé par une décision du 9 juillet 2007 ; que M. X... a contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale du Val-dOise, qui, par la décision du 18 janvier 2011 dont M. X... relève appel, a rejeté sa demande ;
Considérant que M. X... ne conteste pas le bien-fondé des sommes mises à sa charge mais demande quelles lui soient remises eu égard à sa situation de précarité ;
Considérant que la notion de fausse déclaration au sens de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, notion au demeurant applicable aux seuls faits commis postérieurement au 25 mars 2006, doit sentendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par lallocataire dans lexercice de son obligation déclarative ;
Considérant que si M. X... na pas déclaré les modestes revenus quil a perçus, durant la période litigieuse, au titre de son activité salariée à temps partiel de déménageur, il ne résulte pas de linstruction quil aurait volontairement dissimulé ces ressources ; que, par suite, les erreurs et omissions commises par M. X... doivent en tout état de cause être regardées comme non délibérées et dépourvues de toute intention de fraude, quelles soient survenues avant ou après le 25 mars 2006 ;
Considérant quil résulte de linstruction, et nest dailleurs pas contesté, que M. X..., qui a été sans ressources et sans domicile fixe pendant plusieurs années, ne dispose pas aujourdhui des ressources nécessaires pour rembourser sa dette et pour faire face seul à ses dépenses de nourriture et de logement ; quil est dailleurs hébergé à titre gratuit par une amie après lavoir été par sa sur ; que, par suite, le remboursement par M. X... de sa dette dallocations de revenu minimum dinsertion pourrait porter une atteinte irréversible à léquilibre financier précaire de son foyer au regard des ressources dont il dispose ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation de cette situation en lui accordant une remise de 90 % de lindu porté à son débit ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que la décision du 9 juillet 2007 du président du conseil général du Val-dOise, qui refusait à M. X... toute remise de dette, doit être annulée ; que M. X... est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Val-dOise a, par la décision attaquée, rejeté sa demande, et que, par suite, sa décision du 18 janvier 2011 doit également être annulée ;
Considérant au surplus, que si M. X... rencontre des difficultés à sacquitter immédiatement de la créance restant à sa charge, il lui appartiendra de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiement ; quen outre, il lui est loisible, sil sy croit fondé, de solliciter auprès du département du Val-dOise le bénéfice du revenu de solidarité active,
Décide
Art. 1er. - Il est accordé à M. X... une remise de 90 % de sa dette dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant total de 6 124,59 euros.
Art. 2. - La décision du 18 janvier 2011 de la commission départementale daide sociale du Val-dOise, ensemble la décision du 9 juillet 2007 du président du conseil général du Val-dOise, sont annulées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 mai 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 mai 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet