Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Déclaration - Vie maritale - Ressources |
Dossier no 091409
Mme X...
Séance du 12 avril 2013
Décision lue en séance publique le 31 mai 2013
Vu le recours en date du 5 juin 2009 formé par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 29 mai 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de lYonne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 9 septembre 2008 de la caisse d allocations familiales agissant au nom du président du conseil général, qui lui a assigné un indu de 7 116,20 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de décembre 2006 à août 2008 au motif dune vie maritale avec M. Y..., circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
La requérante conteste la décision ;
Vu le mémoire en date du 7 septembre 2009 de Maître Françoise JEANDAUX, conseil de Mme X..., qui fait état de la précarité financière et sociale de la requérante ;
Vu le mémoire en date du 22 décembre 2009 de Maître Françoise JEANDAUX qui fait valoir :
- que la commission départementale daide sociale de lYonne, avant de rendre sa décision, avait demandé à Mme X... de justifier le montant de ses ressources au titre de son aide à une personne âgée, du paiement de son loyer et de lengagement dune procédure en fixation dune pension alimentaire ; que Mme X... a répondu à toutes les sollicitations ;
- que toutefois la commission départementale daide sociale a considéré que la saisine du juge était tardive ; que Mme X... et M. Y... vivent séparément depuis 2005 ; que les conditions de vente de la maison habitée par la requérante, propriété qui comprend deux habitations distinctes, à la SCI S... dont M. Y... est associé, sont étrangères à Mme X... ; que celle-ci paie un loyer ;
- quil ne peut être fait grief à Mme X... de ne pas avoir saisi le juge aux affaires familiales pour fixer une pension alimentaire ; que le juge aux affaires familiales dans une décision en date du 29 mai 2009 la déboutée de sa demande ;
- que Mme X... vit seulement avec les allocations familiales et laide de sa mère ;
Vu le mémoire en réponse en date du 3 février 2010 du président du conseil général de lYonne qui conclut au rejet de la requête ;
Vu le mémoire complémentaire en date du 27 mai 2010 du président du conseil général de lYonne qui fait état dun jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale en date 23 avril 2010 qui reconnaît la vie maritale entre Mme X... et M. Y... ;
Vu le mémoire en date du 2 juillet 2010 de Maître Françoise JEANDAUX qui fait valoir que la commission centrale daide sociale nest pas tenue par les termes dun jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, dont il a été relevé appel ;
Vu la lettre en date du 20 avril 2011 du secrétariat de la commission centrale daide sociale demandant à Maître Françoise JEANDAUX la production de larrêt consécutif à lappel interjeté du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 23 avril 2010 ;
Vu la lettre en date du 10 janvier 2013 de Mme X... ;
Vu larrêt en date du 16 juin 2011 de la Cour de cassation ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2010 M. BENHALLA, rapporteur, Maître Françoise JEANDAUX et Mme X... en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique du 12 avril 2013 ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-35 du même code : « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles (...) ». En outre, il est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux créances daliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334, et 342 du code civil (...). (...) Lintéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en juillet 1998 au titre dune personne isolée ; que suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 28 août 2008, il a été constaté quelle vivait maritalement avec M. Y... depuis novembre 2006 ; que, par suite, la caisse dallocations familiales, agissant sur délégation du président du conseil général, par décision en date du 9 septembre 2008, lui a assigné un indu de 7 116,20 euros pour la période de décembre 2006 à août 2008 ;
Considérant que Mme X... a contesté la vie maritale ; que la commission départementale daide sociale de lYonne, par décision en date du 29 mai 2009, a rejeté son recours, après avoir ordonné des mesures dinstruction ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, la situation de vie de couple ne se présume pas et ne saurait être déduite du seul fait de la vie sous un même toit ; quen pareils cas il appartient aux autorités compétentes de rapporter la preuve que, par delà une communauté partielle dintérêts que justifient des liens de solidarité et damitié, existent des liens dintimité tels quils résultent nécessairement dans la constitution dun foyer au sens des dispositions de larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que le rapport denquête susvisé fait apparaître que M. Y... habite à la même adresse que Mme X... depuis novembre 2006, bien que le logement se subdivise en deux numéros ; que M. Y... et Mme X... sont parents dun enfant, E..., né en 2002 ; que le contrat de location établi au nom de Mme X... a été rédigé par la SCI S..., dont M. Y... est cogérant ; que la propriété est desservie par un seul compteur deau ; que la pose dun sous compteur indépendant est postérieur à la notification de lindu ; que la situation de vie commune est de notoriété publique, puisque cest le maire de la commune de résidence qui signale la situation à la commission locale dinsertion le 20 février 2007 en indiquant que le train de vie du couple est incompatible avec le bénéfice du revenu minimum dinsertion ; que ces éléments constituent un faisceau dindices concordants établissant lexistence dune vie de couple stable et continue entre Mme X... et M. Y... depuis janvier 2007 ; que de surcroît le Tribunal de affaires de sécurité sociale, sagissant dun indu dallocations de soutien familial par jugement en date du 23 avril 2010, a reconnu la vie martiale entre Mme X... et M. Y... depuis novembre 2006 ; que la Cour de cassation, saisie dun pourvoi contre ce jugement, avec lautorité qui sattache aux décisions de la haute juridiction, la rejeté et a retenu la vie maritale ;
Considérant que le moyen quil ne peut être fait grief à Mme X... de ne pas avoir saisi le juge aux affaires familiales pour fixer une pension alimentaire est inopérant en égard à larticle L. 262-35 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme X... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide de lYonne, par sa décision en date du 29 mai 2009, a rejeté son recours ;
Considérant que, si Mme X... entendait solliciter lapplication de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, pour lindu de 7 116,20 euros qui lui a été assigné, il lui appartiendrait, au préalable, de saisir le président du conseil général dune demande de remise gracieuse,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 avril 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 mai 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer