Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Déclaration - Vie maritale - Ressources
 

Dossier no 091409

Mme X...
Séance du 12 avril 2013

Décision lue en séance publique le 31 mai 2013

    Vu le recours en date du 5 juin 2009 formé par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 29 mai 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 9 septembre 2008 de la caisse d’ allocations familiales agissant au nom du président du conseil général, qui lui a assigné un indu de 7 116,20 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de décembre 2006 à août 2008 au motif d’une vie maritale avec M. Y..., circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
    La requérante conteste la décision ;
    Vu le mémoire en date du 7 septembre 2009 de Maître Françoise JEANDAUX, conseil de Mme X..., qui fait état de la précarité financière et sociale de la requérante ;
    Vu le mémoire en date du 22 décembre 2009 de Maître Françoise JEANDAUX qui fait valoir :
    -  que la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne, avant de rendre sa décision, avait demandé à Mme X... de justifier le montant de ses ressources au titre de son aide à une personne âgée, du paiement de son loyer et de l’engagement d’une procédure en fixation d’une pension alimentaire ; que Mme X... a répondu à toutes les sollicitations ;
    -  que toutefois la commission départementale d’aide sociale a considéré que la saisine du juge était tardive ; que Mme X... et M. Y... vivent séparément depuis 2005 ; que les conditions de vente de la maison habitée par la requérante, propriété qui comprend deux habitations distinctes, à la SCI S... dont M. Y... est associé, sont étrangères à Mme X... ; que celle-ci paie un loyer ;
    -  qu’il ne peut être fait grief à Mme X... de ne pas avoir saisi le juge aux affaires familiales pour fixer une pension alimentaire ; que le juge aux affaires familiales dans une décision en date du 29 mai 2009 l’a déboutée de sa demande ;
    -  que Mme X... vit seulement avec les allocations familiales et l’aide de sa mère ;
    Vu le mémoire en réponse en date du 3 février 2010 du président du conseil général de l’Yonne qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu le mémoire complémentaire en date du 27 mai 2010 du président du conseil général de l’Yonne qui fait état d’un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale en date 23 avril 2010 qui reconnaît la vie maritale entre Mme X... et M. Y... ;
    Vu le mémoire en date du 2 juillet 2010 de Maître Françoise JEANDAUX qui fait valoir que la commission centrale d’aide sociale n’est pas tenue par les termes d’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, dont il a été relevé appel ;
    Vu la lettre en date du 20 avril 2011 du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale demandant à Maître Françoise JEANDAUX la production de l’arrêt consécutif à l’appel interjeté du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 23 avril 2010 ;
    Vu la lettre en date du 10 janvier 2013 de Mme X... ;
    Vu l’arrêt en date du 16 juin 2011 de la Cour de cassation ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2010 M. BENHALLA, rapporteur, Maître Françoise JEANDAUX et Mme X... en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique du 12 avril 2013 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-35 du même code : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles (...) ». En outre, il est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334, et 342 du code civil (...). (...) L’intéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en juillet 1998 au titre d’une personne isolée ; que suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 28 août 2008, il a été constaté qu’elle vivait maritalement avec M. Y... depuis novembre 2006 ; que, par suite, la caisse d’allocations familiales, agissant sur délégation du président du conseil général, par décision en date du 9 septembre 2008, lui a assigné un indu de 7 116,20 euros pour la période de décembre 2006 à août 2008 ;
    Considérant que Mme X... a contesté la vie maritale ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne, par décision en date du 29 mai 2009, a rejeté son recours, après avoir ordonné des mesures d’instruction ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, la situation de vie de couple ne se présume pas et ne saurait être déduite du seul fait de la vie sous un même toit ; qu’en pareils cas il appartient aux autorités compétentes de rapporter la preuve que, par delà une communauté partielle d’intérêts que justifient des liens de solidarité et d’amitié, existent des liens d’intimité tels qu’ils résultent nécessairement dans la constitution d’un foyer au sens des dispositions de l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant que le rapport d’enquête susvisé fait apparaître que M. Y... habite à la même adresse que Mme X... depuis novembre 2006, bien que le logement se subdivise en deux numéros ; que M. Y... et Mme X... sont parents d’un enfant, E..., né en 2002 ; que le contrat de location établi au nom de Mme X... a été rédigé par la SCI S..., dont M. Y... est cogérant ; que la propriété est desservie par un seul compteur d’eau ; que la pose d’un sous compteur indépendant est postérieur à la notification de l’indu ; que la situation de vie commune est de notoriété publique, puisque c’est le maire de la commune de résidence qui signale la situation à la commission locale d’insertion le 20 février 2007 en indiquant que le train de vie du couple est incompatible avec le bénéfice du revenu minimum d’insertion ; que ces éléments constituent un faisceau d’indices concordants établissant l’existence d’une vie de couple stable et continue entre Mme X... et M. Y... depuis janvier 2007 ; que de surcroît le Tribunal de affaires de sécurité sociale, s’agissant d’un indu d’allocations de soutien familial par jugement en date du 23 avril 2010, a reconnu la vie martiale entre Mme X... et M. Y... depuis novembre 2006 ; que la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre ce jugement, avec l’autorité qui s’attache aux décisions de la haute juridiction, l’a rejeté et a retenu la vie maritale ;
    Considérant que le moyen qu’il ne peut être fait grief à Mme X... de ne pas avoir saisi le juge aux affaires familiales pour fixer une pension alimentaire est inopérant en égard à l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide de l’Yonne, par sa décision en date du 29 mai 2009, a rejeté son recours ;
    Considérant que, si Mme X... entendait solliciter l’application de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, pour l’indu de 7 116,20 euros qui lui a été assigné, il lui appartiendrait, au préalable, de saisir le président du conseil général d’une demande de remise gracieuse,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 avril 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 mai 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer