Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Communication des pièces et mémoires |
Dossier no 080318 bis
M. X...
Séance du 10 décembre 2012
Décision lue en séance publique le 28 mars 2013
Vu le recours en date du 2 janvier 2008 formé par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 19 novembre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 2 août 2006 du président du conseil général qui a refusé de lui accorder une remise sur un indu de 30 795,80 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour une période que le dossier ne permet pas détablir ;
Le requérant ne conteste pas lindu ; il demande une remise ; il fait valoir quil na jamais démissionné de son emploi mais quil a été licencié ; quil ne peut faire face à la situation ; quil est malade ; quil a « perdu » sa famille ; quil a deux enfants ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la lettre en date du 5 août 2009 du secrétariat de la commission centrale daide sociale au président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui demandant le dossier complet de lintéressé, notamment le motif, la période et le mode de calcul de lindu détecté ainsi que les éléments sur la situation de couple (mariage ou concubinage) ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Vu la décision avant dire droit rendue par la commission centrale daide sociale le 22 avril 2011 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 décembre 2012 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quen vertu de larticle L. 262-41 in fine du code de laction sociale et des familles modifié par la loi no 2004-809 du 13 août 2004, article 58 (V) JORF 17 août 2004, en vigueur le 1er janvier 2005 : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 in fine du code de laction sociale et des familles en vigueur au 23 mars 2006 : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil ressort de la décision en date du 19 novembre 2007 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, seul document figurant au dossier, que le remboursement de la somme de 30 795,80 euros, a été mis à charge de M. X..., à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus ; que lindu aurait été motivé par le défaut de la prise en compte des salaires perçus par lintéressé et sa compagne Mme Y... ; que le président du conseil général, par décision en date du 2 août 2006, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie dun recours, la commission départementale daide sociale, par une décision en date du 19 novembre 2007, a rejeté la requête au motif stéréotypé « que le président du conseil général a fait une exacte appréciation de la situation » ;
Considérant que la commission centrale daide sociale par décision avant dire droit rendue le 22 avril 2011 a annulé la décision en date du 19 novembre 2007 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône pour défaut de motivation et omission à statuer sur une partie de la requête ; que, par la même décision, la commission centrale daide sociale a enjoint au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de produire, sous un mois, le dossier complet de lintéressé, la demande de revenu minimum dinsertion, le motif, la période et le mode de calcul de lindu détecté de 30 795,80 euros, les déclarations trimestrielles de ressources signées par lallocataire durant la période litigieuse, sa décision en date du 2 août 2006 ainsi que les éléments sur la situation du couple (mariage ou concubinage) ; quil na pas été fait droit à cette demande ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ; que le département ne produit pas les pièces demandées, ni de mémoire en défense ; quà défaut de documents ou de raisonnements de nature à les contredire les conclusions présentées par le requérant doivent être tenues pour fondées ; que dès lors lindu ne doit être regardé comme fondé que dans la mesure où il na pas été contesté par M. X... ;
Considérant que la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône est datée du 2 août 2006 ; quil ya lieu den déduire que la quasi-totalité de la période litigieuse porte sur la période antérieure à mars 2006 ; quainsi les dispositions précitées de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles applicables en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ne font pas, en toute hypothèse, obstacle à ce quil en soit accordé une remise gracieuse ;
Considérant que M. X... fait valoir quil na jamais démissionné de son emploi, mais quil a été licencié ; quil ne peut faire face à la situation ; quil est malade ; quil a « perdu » sa famille ; quil a deux enfants ; quainsi, les capacités contributives de lintéressé sont limitées et le remboursement de la totalité de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de la situation de précarité en limitant lindu à sa charge à la somme de 5 000 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 2 août 2006 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône est annulée.
Art. 2. - Lindu dallocations de revenu minimum dinsertion à la charge de M. X... est limité à la somme de 5 000 euros.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 décembre 2012 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 mars 2013.
La République mande et ordonne à la ministre au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer