Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Communication des pièces et mémoires
 

Dossier no 080318 bis

M. X...
Séance du 10 décembre 2012

Décision lue en séance publique le 28 mars 2013

    Vu le recours en date du 2 janvier 2008 formé par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 19 novembre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 2 août 2006 du président du conseil général qui a refusé de lui accorder une remise sur un indu de 30 795,80 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour une période que le dossier ne permet pas d’établir ;
    Le requérant ne conteste pas l’indu ; il demande une remise ; il fait valoir qu’il n’a jamais démissionné de son emploi mais qu’il a été licencié ; qu’il ne peut faire face à la situation ; qu’il est malade ; qu’il a « perdu » sa famille ; qu’il a deux enfants ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu la lettre en date du 5 août 2009 du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale au président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui demandant le dossier complet de l’intéressé, notamment le motif, la période et le mode de calcul de l’indu détecté ainsi que les éléments sur la situation de couple (mariage ou concubinage) ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Vu la décision avant dire droit rendue par la commission centrale d’aide sociale le 22 avril 2011 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 décembre 2012 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’en vertu de l’article L. 262-41 in fine du code de l’action sociale et des familles modifié par la loi no 2004-809 du 13 août 2004, article 58 (V) JORF 17 août 2004, en vigueur le 1er janvier 2005 : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 in fine du code de l’action sociale et des familles en vigueur au 23 mars 2006 : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il ressort de la décision en date du 19 novembre 2007 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, seul document figurant au dossier, que le remboursement de la somme de 30 795,80 euros, a été mis à charge de M. X..., à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus ; que l’indu aurait été motivé par le défaut de la prise en compte des salaires perçus par l’intéressé et sa compagne Mme Y... ; que le président du conseil général, par décision en date du 2 août 2006, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale, par une décision en date du 19 novembre 2007, a rejeté la requête au motif stéréotypé « que le président du conseil général a fait une exacte appréciation de la situation » ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale par décision avant dire droit rendue le 22 avril 2011 a annulé la décision en date du 19 novembre 2007 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône pour défaut de motivation et omission à statuer sur une partie de la requête ; que, par la même décision, la commission centrale d’aide sociale a enjoint au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de produire, sous un mois, le dossier complet de l’intéressé, la demande de revenu minimum d’insertion, le motif, la période et le mode de calcul de l’indu détecté de 30 795,80 euros, les déclarations trimestrielles de ressources signées par l’allocataire durant la période litigieuse, sa décision en date du 2 août 2006 ainsi que les éléments sur la situation du couple (mariage ou concubinage) ; qu’il n’a pas été fait droit à cette demande ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ; que le département ne produit pas les pièces demandées, ni de mémoire en défense ; qu’à défaut de documents ou de raisonnements de nature à les contredire les conclusions présentées par le requérant doivent être tenues pour fondées ; que dès lors l’indu ne doit être regardé comme fondé que dans la mesure où il n’a pas été contesté par M. X... ;
    Considérant que la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône est datée du 2 août 2006 ; qu’il ya lieu d’en déduire que la quasi-totalité de la période litigieuse porte sur la période antérieure à mars 2006 ; qu’ainsi les dispositions précitées de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles applicables en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ne font pas, en toute hypothèse, obstacle à ce qu’il en soit accordé une remise gracieuse ;
    Considérant que M. X... fait valoir qu’il n’a jamais démissionné de son emploi, mais qu’il a été licencié ; qu’il ne peut faire face à la situation ; qu’il est malade ; qu’il a « perdu » sa famille ; qu’il a deux enfants ; qu’ainsi, les capacités contributives de l’intéressé sont limitées et le remboursement de la totalité de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation de précarité en limitant l’indu à sa charge à la somme de 5 000 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 2 août 2006 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône est annulée.
    Art. 2.  -  L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion à la charge de M. X... est limité à la somme de 5 000 euros.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 décembre 2012 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 mars 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer