Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Fraude - Compétence pour prendre la décision
 

Dossier no 120102

Mme X...
Séance du 26 avril 2013

Décision lue en séance publique le 31 mai 2013

    Vu le recours en date du 20 décembre 2011 formé par le président du conseil général du Morbihan qui demande l’annulation de la décision en date du 23 septembre 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du même département a accordé à Mme X... une remise de 4 599,42 euros sur un indu initial de 5 099,42 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de décembre 2007 à avril 2009 ;
    Le président du conseil général du Morbihan conteste la décision en faisant valoir que l’allocataire était connue du département à l’occasion d’une falsification d’un document délivré par une administration publique (une assistante sociale) en vue d’obtenir une aide financière pour son frère ; qu’elle avait reçu à cet effet à un rappel à la loi ; que l’indu a été détecté suite à un contrôle de la caisse d’allocations familiales qui a permis d’établir que Mme X... n’avait pas déclaré l’ensemble des ressources qu’elle avait perçu, elle même ainsi que sa fille, membre du foyer ; que l’indu, qui résulte d’un nouveau décompte de l’allocation qui lui a été servie, est fondé en droit ; qu’il avait refusé d’accorder une remise ; que la commission départementale d’aide sociale ne devait pas accorder de remise eu égard à l’origine de l’indu (manœuvres frauduleuses ou fausses déclarations) ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à Mme X... qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que le président du conseil général du Morbihan s’est acquitté de la contribution de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 avril 2013 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, suite à un contrôle général de l’organisme payeur au cours du quatrième trimestre 2009, il a été constaté que Mme X..., allocataire du revenu minimum d’insertion au titre d’une personne isolée avec un enfant à charge, avait déclaré partiellement les salaires qu’elle avait perçus et n’avait pas renseigné ceux de sa fille, membre du foyer sur les déclarations trimestrielles de ressources correspondantes ; que, suite à une régularisation de dossier, l’organisme payeur a pris en compte l’ensemble de ses revenus ainsi que ceux de sa fille ; qu’ainsi le remboursement de la somme 5 099,42 euros, a été mis à sa charge, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de décembre 2007 à avril 2009 ; que cet indu, qui résulte du défaut d’intégration de l’intégralité des ressources perçus par le foyer de Mme X... dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;
    Considérant que Mme X... a formulé une demande de remise gracieuse ; que le président du conseil général, par décision en date du 20 avril 2010, a refusé toute remise ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Morbihan, par décision en date du 23 septembre 2011, a accordé à l’intéressée une remise de 4 599,42 euros, laissant à sa charge un reliquat de 500 euros ;
    Considérant que les conclusions du président du conseil général du Morbihan relatives à une falsification opérée par Mme X... d’un document délivré par une administration publique (une assistante sociale) en vue d’obtenir une aide financière pour son frère, et au fait qu’elle avait reçu à cette occasion un rappel à la loi, sont étrangères au présent litige et ne concernent pas, en tout état de cause, l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’elles sont par conséquent inopérantes ;
    Considérant que, d’une part, pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement d’indu d’allocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale d’aide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressée d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; que, d’autre part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles qu’il appartient aux commissions départementales d’aide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale d’apprécier si le paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut pas, par suite, faire l’objet d’une remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que la décision attaquée a confirmé le bien-fondé de l’indu qui a été assigné à Mme X... ; qu’elle a statué sur l’intention de l’intéressée ; que, par ailleurs, la décision de refus de remise en date du 20 avril 2010 de la caisse d’allocations familiales du Morbihan agissant sur délégation du président du conseil général, bien que visant l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, a néanmoins été motivée comme suit : « considérant l’ensemble de votre situation familiale, professionnelle, de ressources et de charges » ; qu’ainsi la décision de rejet a été prise sur le fondement de la précarité ;
    Considérant qu’il ressort des règles générales de la procédure contentieuse que la juridiction d’appel ne peut statuer que dans la mesure et dans la limite de ce qui a été soumis à la juridiction du premier degré ; que l’appel est une voie de réformation du jugement de première instance auquel est attaché un effet dévolutif qui implique qu’il n’est dévolu qu’autant qu’il a été jugé ; que la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale ne fait pas mention d’un mémoire en défense du président général du Morbihan ; qu’il y a lieu d’en déduire que celui-ci n’a pas soulevé le moyen de la fraude ou de la fausse déclaration en première instance ; qu’il suit de là qu’il s’agit d’un moyen nouveau, non susceptible d’être pris en considération en appel ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le président du conseil général du Morbihan n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Morbihan a accordé une remise à Mme X..., et que son recours ne peut, par suite, qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours du président du conseil général du Morbihan est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 avril 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 mai 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer