Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Fraude - Compétence pour prendre la décision |
Dossier no 120102
Mme X...
Séance du 26 avril 2013
Décision lue en séance publique le 31 mai 2013
Vu le recours en date du 20 décembre 2011 formé par le président du conseil général du Morbihan qui demande lannulation de la décision en date du 23 septembre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale du même département a accordé à Mme X... une remise de 4 599,42 euros sur un indu initial de 5 099,42 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de décembre 2007 à avril 2009 ;
Le président du conseil général du Morbihan conteste la décision en faisant valoir que lallocataire était connue du département à loccasion dune falsification dun document délivré par une administration publique (une assistante sociale) en vue dobtenir une aide financière pour son frère ; quelle avait reçu à cet effet à un rappel à la loi ; que lindu a été détecté suite à un contrôle de la caisse dallocations familiales qui a permis détablir que Mme X... navait pas déclaré lensemble des ressources quelle avait perçu, elle même ainsi que sa fille, membre du foyer ; que lindu, qui résulte dun nouveau décompte de lallocation qui lui a été servie, est fondé en droit ; quil avait refusé daccorder une remise ; que la commission départementale daide sociale ne devait pas accorder de remise eu égard à lorigine de lindu (manuvres frauduleuses ou fausses déclarations) ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à Mme X... qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les pièces desquelles il ressort que le président du conseil général du Morbihan sest acquitté de la contribution de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 avril 2013 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, suite à un contrôle général de lorganisme payeur au cours du quatrième trimestre 2009, il a été constaté que Mme X..., allocataire du revenu minimum dinsertion au titre dune personne isolée avec un enfant à charge, avait déclaré partiellement les salaires quelle avait perçus et navait pas renseigné ceux de sa fille, membre du foyer sur les déclarations trimestrielles de ressources correspondantes ; que, suite à une régularisation de dossier, lorganisme payeur a pris en compte lensemble de ses revenus ainsi que ceux de sa fille ; quainsi le remboursement de la somme 5 099,42 euros, a été mis à sa charge, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de décembre 2007 à avril 2009 ; que cet indu, qui résulte du défaut dintégration de lintégralité des ressources perçus par le foyer de Mme X... dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que Mme X... a formulé une demande de remise gracieuse ; que le président du conseil général, par décision en date du 20 avril 2010, a refusé toute remise ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale du Morbihan, par décision en date du 23 septembre 2011, a accordé à lintéressée une remise de 4 599,42 euros, laissant à sa charge un reliquat de 500 euros ;
Considérant que les conclusions du président du conseil général du Morbihan relatives à une falsification opérée par Mme X... dun document délivré par une administration publique (une assistante sociale) en vue dobtenir une aide financière pour son frère, et au fait quelle avait reçu à cette occasion un rappel à la loi, sont étrangères au présent litige et ne concernent pas, en tout état de cause, lallocation de revenu minimum dinsertion ; quelles sont par conséquent inopérantes ;
Considérant que, dune part, pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement dindu dallocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale daide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressée daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; que, dautre part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de laction sociale et des familles quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut pas, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum dinsertion ;
Considérant que la décision attaquée a confirmé le bien-fondé de lindu qui a été assigné à Mme X... ; quelle a statué sur lintention de lintéressée ; que, par ailleurs, la décision de refus de remise en date du 20 avril 2010 de la caisse dallocations familiales du Morbihan agissant sur délégation du président du conseil général, bien que visant larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, a néanmoins été motivée comme suit : « considérant lensemble de votre situation familiale, professionnelle, de ressources et de charges » ; quainsi la décision de rejet a été prise sur le fondement de la précarité ;
Considérant quil ressort des règles générales de la procédure contentieuse que la juridiction dappel ne peut statuer que dans la mesure et dans la limite de ce qui a été soumis à la juridiction du premier degré ; que lappel est une voie de réformation du jugement de première instance auquel est attaché un effet dévolutif qui implique quil nest dévolu quautant quil a été jugé ; que la décision attaquée de la commission départementale daide sociale ne fait pas mention dun mémoire en défense du président général du Morbihan ; quil y a lieu den déduire que celui-ci na pas soulevé le moyen de la fraude ou de la fausse déclaration en première instance ; quil suit de là quil sagit dun moyen nouveau, non susceptible dêtre pris en considération en appel ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que le président du conseil général du Morbihan nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Morbihan a accordé une remise à Mme X..., et que son recours ne peut, par suite, quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours du président du conseil général du Morbihan est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 avril 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 mai 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer