Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Conditions de ressources - Délai - Forclusion |
Dossier no 120077
Mme X...
Séance du 26 avril 2013
Décision lue en séance publique le 31 mai 2013
Vu le recours en date du 17 septembre 2010 formé par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 10 juin 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Drôme a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de la Drôme du 21 janvier 2010 refusant tout remise sur un indu de 2 273,45 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de mars à juin 2005 ;
La requérante ne conteste pas formellement lindu ; elle demande une remise ; elle fait valoir que son ex-compagnon était marié ; quelle vit seule et a la charge de trois enfants ; quelle perçoit le revenu de solidarité active ;
Vu le mémoire en défense en date du 1er décembre 2011 du président du conseil général de la Drôme qui conclut que sa décision de rejet de remise gracieuse était justifiée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 avril 2013 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... était allocataire du revenu minimum dinsertion dans le département du Val-dOise au titre dune personne isolée avec des enfants à charge ; que, suite à un contrôle général de lorganisme payeur en date du 13 novembre 2011, il a été constaté que lintéressée vivait avec le père de ses deux derniers enfants ; que, suite à une régularisation de dossier, lorganisme payeur a pris en compte les revenus perçus par son compagnon ; quen conséquence le remboursement de la somme de 2 273,45 euros a été mis à sa charge, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de mars à juin 2005 ; que cet indu, qui résulte du défaut dintégration de lintégralité des ressources perçues par le foyer de Mme X... dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que Mme X... a formulé une demande de remise gracieuse le 15 janvier 2007au président du conseil général du Val-dOise ; que celui-ci, par décision en date du 30 mars 2007, a refusé toute remise ;
Considérant que Mme X... a, depuis le 27 janvier 2007, déménagé dans le département de la Drôme où son dossier dallocataire du revenu minimum dinsertion a été transféré ; quelle a formulé une nouvelle demande de remise de dette au président du conseil général de ce département, lequel, par décision en date du 21 janvier 2010, la rejeté au motif que lintéressée navait pas contesté la décision de refus du président du conseil général du Val-dOise ; que, saisie dun recours, la commission départementale daide sociale de la Drôme, par décision en date du 10 juin 2010, la rejeté au motif de dépassement du délai dappel de deux mois, et donc de forclusion ;
Considérant que la décision attaquée est celle du président du conseil général de la Drôme ; quelle est datée du 21 janvier 2010 ; quaucune disposition du code de laction sociale et des familles ninterdit le renouvellement dune demande de remise gracieuse, tant quune procédure juridictionnelle nest pas pendante ; que Mme X... a saisi la commission départementale daide sociale le 23 mars 2010 ; quil n a été versé au dossier aucun avis de réception qui indique la date exacte à laquelle Mme X... a pris connaissance de la décision du président du conseil général de la Drôme ; quil suit de là que son recours devant la commission départementale daide sociale de la Drôme était recevable ; que, par voie de conséquence, la décision de celle-ci en date du 10 juin 2010 encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande de Mme X... ;
Considérant que pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement dindu dallocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale daide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressée daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ;
Considérant que la caisse dallocations familiales du Val-dOise avait à nouveau considéré Mme X... comme personne isolée à compter du 1er novembre 2006 ; quelle sest établie le 27 janvier 2007 dans le département de la Drôme ; quelle affirme, sans être contredite, quelle perçoit le revenu de solidarité active et a la charge de trois enfants ; quainsi, le remboursement de la totalité de lindu porté à son débit ferait obstacle à la satisfaction de ses besoins élémentaires ; quil sera fait une juste appréciation de sa situation de précarité en lui accordant une remise de 50 % sur la somme de 2 273,45 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Drôme en date du 10 juin 2010, ensemble la décision du président du conseil général en date du 21 janvier 2010, sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à Mme X... une remise de 50 % sur lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 2 273,45 euros qui lui a été assigné.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 avril 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 mai 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer