Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Conditions de ressources - Délai - Forclusion
 

Dossier no 120077

Mme X...
Séance du 26 avril 2013

Décision lue en séance publique le 31 mai 2013

    Vu le recours en date du 17  septembre 2010 formé par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 10 juin 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de la Drôme du 21 janvier 2010 refusant tout remise sur un indu de 2 273,45 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de mars à juin 2005 ;
    La requérante ne conteste pas formellement l’indu ; elle demande une remise ; elle fait valoir que son ex-compagnon était marié ; qu’elle vit seule et a la charge de trois enfants ; qu’elle perçoit le revenu de solidarité active ;
    Vu le mémoire en défense en date du 1er décembre 2011 du président du conseil général de la Drôme qui conclut que sa décision de rejet de remise gracieuse était justifiée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 avril 2013 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... était allocataire du revenu minimum d’insertion dans le département du Val-d’Oise au titre d’une personne isolée avec des enfants à charge ; que, suite à un contrôle général de l’organisme payeur en date du 13 novembre 2011, il a été constaté que l’intéressée vivait avec le père de ses deux derniers enfants ; que, suite à une régularisation de dossier, l’organisme payeur a pris en compte les revenus perçus par son compagnon ; qu’en conséquence le remboursement de la somme de 2 273,45 euros a été mis à sa charge, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de mars à juin 2005 ; que cet indu, qui résulte du défaut d’intégration de l’intégralité des ressources perçues par le foyer de Mme X... dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;
    Considérant que Mme X... a formulé une demande de remise gracieuse le 15 janvier 2007au président du conseil général du Val-d’Oise ; que celui-ci, par décision en date du 30 mars 2007, a refusé toute remise ;
    Considérant que Mme X... a, depuis le 27 janvier 2007, déménagé dans le département de la Drôme où son dossier d’allocataire du revenu minimum d’insertion a été transféré ; qu’elle a formulé une nouvelle demande de remise de dette au président du conseil général de ce département, lequel, par décision en date du 21 janvier 2010, l’a rejeté au motif que l’intéressée n’avait pas contesté la décision de refus du président du conseil général du Val-d’Oise ; que, saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale de la Drôme, par décision en date du 10 juin 2010, l’a rejeté au motif de dépassement du délai d’appel de deux mois, et donc de forclusion ;
    Considérant que la décision attaquée est celle du président du conseil général de la Drôme ; qu’elle est datée du 21 janvier 2010 ; qu’aucune disposition du code de l’action sociale et des familles n’interdit le renouvellement d’une demande de remise gracieuse, tant qu’une procédure juridictionnelle n’est pas pendante ; que Mme X... a saisi la commission départementale d’aide sociale le 23 mars 2010 ; qu’il n’ a été versé au dossier aucun avis de réception qui indique la date exacte à laquelle Mme X... a pris connaissance de la décision du président du conseil général de la Drôme ; qu’il suit de là que son recours devant la commission départementale d’aide sociale de la Drôme était recevable ; que, par voie de conséquence, la décision de celle-ci en date du 10 juin 2010 encourt l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande de Mme X... ;
    Considérant que pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement d’indu d’allocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale d’aide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressée d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ;
    Considérant que la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise avait à nouveau considéré Mme X... comme personne isolée à compter du 1er novembre 2006 ; qu’elle s’est établie le 27 janvier 2007 dans le département de la Drôme ; qu’elle affirme, sans être contredite, qu’elle perçoit le revenu de solidarité active et a la charge de trois enfants ; qu’ainsi, le remboursement de la totalité de l’indu porté à son débit ferait obstacle à la satisfaction de ses besoins élémentaires ; qu’il sera fait une juste appréciation de sa situation de précarité en lui accordant une remise de 50 % sur la somme de 2 273,45 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme en date du 10 juin 2010, ensemble la décision du président du conseil général en date du 21 janvier 2010, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé à Mme X... une remise de 50 % sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 2 273,45 euros qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 avril 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 mai 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer