Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Exonération - Personne handicapée |
Dossier no 110913
Mme X...
Séance du 19 mars 2013
Décision lue en séance publique le 14 mai 2013
Vu le recours en date du 24 juin 2011 formé par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 21 mars 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande dannulation de la décision du 19 avril 2007 du président du conseil général de refus dexonération dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion sélevant à 3 462,79 euros, détecté pour la période de janvier à septembre 2005 ;
La requérante ne conteste pas le bien-fondé de lindu mais en demande la remise ; elle soutient quelle est bénéficiaire de lallocation de revenu de solidarité active ; quelle est en situation de surendettement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 mars 2013 Mme GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membre du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant quil ressort de linstruction que la somme de 3 462,79 euros a été mise à la charge de Mme X... à raison dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion résultant de la non-mention des salaires quelle percevait au titre de son emploi de manutentionnaire sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté sa requête tendant à la remise gracieuse de sa dette par décision du 19 avril 2007 ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale la rejeté par décision du 21 mars 2011, dont Mme X... relève appel ;
Considérant que le montant des salaires perçus par Mme X... pendant la période litigieuse était variable ; quelle était employée en tant quintérimaire ; que la requérante allègue être bénéficiaire de lallocation de revenu de solidarité active ; que lordonnance du 10 juin 2010 par laquelle le juge de lexécution a conféré force exécutoire aux recommandations de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône établit que Mme X... était à cette date débitrice dune dette de 12 182,17 euros ; que la requérante a été reconnue travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône pour la période du 11 mars 2010 au 11 mars 2015 ; que le remboursement de la totalité de la dette ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de sa situation de précarité en fixant la remise octroyée à 70 % du montant initial de lindu ; quil appartiendra à la requérante, si elle sy estime fondée, de demander au trésorier payeur départemental un échelonnement du reliquat de lindu restant à sa charge ;
Considérant en outre, quil résulte des pièces du dossier, que des sommes ont été prélevées au titre du remboursement de lindu, au mépris des dispositions de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles relatives à leffet suspensif des recours devant les juridictions du fond, et devront donc venir en déduction de lindu dont Mme X... est finalement redevable ;
Considérant que Mme X... est fondée à demander lannulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 19 avril 2007 rejetant sa demande tendant à la remise gracieuse de tout ou partie de sa dette, ainsi que celle de la commission départementale daide sociale en date du 21 mars 2011 qui la confirmée,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 21 mars 2011 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du président du conseil général du 19 avril 2007, sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à Mme X... une remise de 70 % du montant initial de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui a été assigné, ce qui emporte déduction des sommes déjà prélevées sur lindu dont Mme X... est finalement redevable (1 038,81 euros).
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 mars 2013 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 mai 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général, par intérim,
de la commission centrale daide sociale,
G. Janvier