Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Personnes à charge - Compétence juridictionnelle |
Dossier no 120295
Mme X...
Séance du 11 juin 2013
Décision lue en séance publique le 10 juillet 2013
Vu le recours formé par Mme X... le 27 février 2012, qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 14 novembre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 30 juillet 2008 refusant de lui accorder une remise de dette sur un indu né dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion de 902,03 euros, résultant de labsence de déclaration du départ de la fille de la requérante, Mlle Y... du foyer de sa mère, pour la période du 1er décembre 1999 au 30 juin 2000 ;
La requérante soutient, dune part, que sa dette est prescrite puisquancienne de plus de douze ans, conteste, dautre part, le bien-fondé de lindu en exposant que sa fille nest détachée du foyer de sa mère que depuis le 21 août 2002, date de la signature de son propre contrat de location ; elle soutient enfin quelle nest pas en capacité de rembourser lindu en raison de la précarité de sa situation et demande, à titre subsidiaire, son exonération ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier desquelles il ressort que le recours a été communiqué au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... sest acquittée de la contribution de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 juin 2013 Mme GABIN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelques natures quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur » ; quaux termes de larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles : « Laction de lallocataire pour le paiement de lallocation (...) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant que Mme X... sest vu notifier par lettre du 15 septembre 2000 un indu issu dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion né de labsence de déclaration à lorganisme payeur, du départ de sa fille, Mlle Y..., du foyer de la requérante ; que Mme X... a, par lettre en date du 26 septembre 2000, sollicité une demande dexonération de sa dette auprès de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse dallocations familiales de Marseille ; que cest par une décision du 30 juillet 2008, soit près de huit ans après avoir été saisi, que le président du conseil général a refusé une remise de dette à la requérante ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône la rejeté par décision en date du 14 novembre 2011 au motif que « les seules pièces du dossier napportent pas la preuve de linsolvabilité de lintéressée » ; que cette décision est entachée dun défaut de motivation et quelle encourt, par suite, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil appartient à la commission départementale daide, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressé, daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, il est constant que Mme X... soutient, sans être contredite, que sa fille, Laurence X..., na quitté son foyer quen août 2002 ; quelle produit, au soutien de ses allégations, le bail de location du logement de sa fille signé le 21 août 2002 ; quil suit de là, et sans quil soit besoin de statuer sur la prescription du trop-perçu invoquée par la requérante, que lindu détecté pour la période en litige nest pas fondé en droit et quil y a donc lieu de procéder à son annulation,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 14 novembre 2011, ensemble la décision du président du conseil général du 30 juillet 2008, sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est intégralement déchargée de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 902,03 euros qui lui a été assigné.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 juin 2013 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GABIN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 juillet 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet