Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Personnes à charge - Compétence juridictionnelle
 

Dossier no 120295

Mme X...
Séance du 11 juin 2013

Décision lue en séance publique le 10 juillet 2013

    Vu le recours formé par Mme X... le 27 février 2012, qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 14 novembre 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 30 juillet 2008 refusant de lui accorder une remise de dette sur un indu né d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 902,03 euros, résultant de l’absence de déclaration du départ de la fille de la requérante, Mlle Y... du foyer de sa mère, pour la période du 1er décembre 1999 au 30 juin 2000 ;
    La requérante soutient, d’une part, que sa dette est prescrite puisqu’ancienne de plus de douze ans, conteste, d’autre part, le bien-fondé de l’indu en exposant que sa fille n’est détachée du foyer de sa mère que depuis le 21 août 2002, date de la signature de son propre contrat de location ; elle soutient enfin qu’elle n’est pas en capacité de rembourser l’indu en raison de la précarité de sa situation et demande, à titre subsidiaire, son exonération ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier desquelles il ressort que le recours a été communiqué au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que Mme X... s’est acquittée de la contribution de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 juin 2013 Mme GABIN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelques natures qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur » ; qu’aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « L’action de l’allocataire pour le paiement de l’allocation (...) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
    Considérant que Mme X... s’est vu notifier par lettre du 15 septembre 2000 un indu issu d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion né de l’absence de déclaration à l’organisme payeur, du départ de sa fille, Mlle Y..., du foyer de la requérante ; que Mme X... a, par lettre en date du 26 septembre 2000, sollicité une demande d’exonération de sa dette auprès de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d’allocations familiales de Marseille ; que c’est par une décision du 30 juillet 2008, soit près de huit ans après avoir été saisi, que le président du conseil général a refusé une remise de dette à la requérante ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône l’a rejeté par décision en date du 14 novembre 2011 au motif que « les seules pièces du dossier n’apportent pas la preuve de l’insolvabilité de l’intéressée » ; que cette décision est entachée d’un défaut de motivation et qu’elle encourt, par suite, l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il appartient à la commission départementale d’aide, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé, d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, il est constant que Mme X... soutient, sans être contredite, que sa fille, Laurence X..., n’a quitté son foyer qu’en août 2002 ; qu’elle produit, au soutien de ses allégations, le bail de location du logement de sa fille signé le 21 août 2002 ; qu’il suit de là, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la prescription du trop-perçu invoquée par la requérante, que l’indu détecté pour la période en litige n’est pas fondé en droit et qu’il y a donc lieu de procéder à son annulation,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 14 novembre 2011, ensemble la décision du président du conseil général du 30 juillet 2008, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 902,03 euros qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 juin 2013 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GABIN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 10 juillet 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet