Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources autres que salariales |
Dossier no 120336
M. X...
Séance du 31 mai 2013
Décision lue en séance publique le 14 juin 2013
Vu le recours en date du 10 février 2012 et les mémoires en date des 31 mai et 3 juillet 2012 présentés par M. X..., qui demande lannulation de la décision en date du 19 janvier 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Dordogne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 8 avril 2009 du président du conseil général lui accordant une remise de 50 % sur un indu de 2 759,12 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de mars à septembre 2008 ;
Le requérant conteste lindu ; il fait valoir quil a signé un contrat avec une agence immobilière en qualité dagent commercial sans garantie de revenu, et que sa rémunération était fonction du chiffre daffaires quil aurait réalisé ; quil na tiré aucune ressource de son activité ; que si le président du conseil général a réduit sa dette, cest que son appréciation était erronée ; quil sest inscrit au registre du commerce ; que ses seules ressources sont les prestations sociales ;
Vu le mémoire de Maître Souad CHILLAOUI, conseil de M. X..., qui fait valoir la bonne foi de ce dernier qui a signé un contrat aléatoire, et quen labsence de revenu il sest estimé sans activité ; quil na pas été suffisamment informé des conséquences de la signature de son contrat dagent commercial et du choix du régime fiscal du réel ; que la décision attaquée est fondée sur une erreur dappréciation dans la mesure où, aux termes de larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles, M. X... pouvait prétendre au revenu minimum à titre dérogatoire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 20 mars 2012 du président du conseil général de la Dordogne qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que pour lassignation de lindu à M. X..., le département sest fondé sur le fait que celui-ci navait pas déclaré sa situation de travailleur indépendant ;
Vu le mémoire en date du 13 juin 2012 du président du conseil général de la Dordogne qui confirme les précédentes conclusions et qui indique que M. X... perçoit une aide au logement de 161 euros ;
Vu le mémoire en date du 2 août 2012 du président du conseil général de la Dordogne qui confirme les précédentes conclusions ;
Vu le mémoire en date du 27 novembre 2012 du président du conseil général de la Dordogne qui confirme les précédentes conclusions et qui soutient que limposition au réel est de fait une cause légale de radiation du droit au revenu minimum dinsertion ; que larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles indique uniquement une étude des droits au revenu minimum dinsertion et non une attribution automatique ;
Vu la décision en date du 20 novembre du tribunal de grande instance de Paris accordant à M. X... le bénéfice de laide juridictionnelle, le dispensant ainsi de la contribution de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 31 mai 2013 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévues aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre connu est, sil y a lieu, actualisé, lannée au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux dévolution en moyenne de lindice général des prix (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en février 2006 ; que suite à régularisation de dossier il a été constaté que celui-ci était déclaré comme travailleur indépendant soumis au régime fiscal du réel du 17 mars 2008 au 28 septembre 2008 ; que, par décision du président du conseil général en date du 24 février 2009, le remboursement dun montant de 2 759,12 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de mars à septembre 2008, a été mis à la charge de M. X... ; que cet indu résulte de la prise en compte de sa situation de travailleur indépendant soumis au régime fiscal du réel ;
Considérant que M. X... a contesté la décision en date du 24 février 2009 ; que le président du conseil général, par décision en date du 8 avril 2009, a accordé une remise gracieuse de 50 % sur lindu de 2 759,12 euros ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de la Dordogne, par la décision en date du 19 janvier 2012, la rejeté ;
Considérant quil est constant que M. X... a contesté le bien-fondé de lindu ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum dinsertion ;
Considérant en premier lieu que le pouvoir que confère larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles sus-rappelé au président du conseil général nest pas discrétionnaire ; quil lui appartient dexaminer sil y a lieu de prononcer une dérogation, et quil doit motiver sa décision à la lumière de considérations en rapport avec lobjet du revenu minimum dinsertion, sous le contrôle du juge ; quen second lieu, si limposition au régime réel est lune des causes légales de radiation du droit au revenu minimum dinsertion, il nen demeure pas moins que celle-ci doit être motivée ; quen lespèce, le président du conseil général de la Dordogne sest borné à assigner un indu, sen sêtre assuré au préalable que M. X..., qui au vu de son absence de ressources était éligible au revenu minimum dinsertion, pouvait bénéficier dune dérogation ; quil résulte de ce qui précède que les décisions en date des 24 février et 8 avril 2009 du président du conseil général, ensemble la décision en date en date du 19 janvier 2012 de la commission départementale daide sociale de la Dordogne, doivent être annulées ; que par voie de conséquence, il y a lieu de renvoyer M. X... devant le président du conseil général de la Dordogne pour un nouvel examen de ses droits au revenu minimum dinsertion,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 19 janvier 2012 de la commission départementale daide sociale de la Dordogne, ensemble les décisions en date des 24 février et 8 avril 2009 du président du conseil général, sont annulées.
Art. 2. - M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de la Dordogne pour un nouvel examen de ses droits au revenu minimum dinsertion.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 31 mai 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 juin 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet