Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Fraude - Déclaration
 

Dossier no 120130

M. X...
Séance du 14 juin 2013

Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013

    Vu la requête introductive en date du 5 octobre 2011 introduite par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 21 juin 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 10 décembre 2007 de la caisse d’allocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, qui lui a assigné un indu de 7 202,76 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de décembre 2005 février 2007 ;
    Le requérant conteste la décision qui ne prend pas en compte sa situation professionnelle ;
    Vu le mémoire complémentaire de Maître Antoine JULIE, conseil de M. X..., en date du 30 novembre 2011, qui conteste la décision d’assignation de l’indu en faisant valoir :
        -  que la caisse d’allocations familiales ne justifie pas le délai de prescription avant le 2 septembre 2008, date du dépôt de plainte ; donc seules les prestations versées depuis le 2 septembre 2008 peuvent faire l’objet d’une action en répétition ;
        -  que le rapport d’enquête ne démontre pas l’inexactitude des informations données par M. X... ;
        -  que le remboursement des échéances de prêt n’est rendu possible que par la location de l’appartement ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... s’est acquitté de la contribution de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 juin 2013 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-33 du même code : « Pour l’exercice de leur mission, les organismes payeurs (...) vérifient les déclarations des bénéficiaires. A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage ainsi qu’aux organismes publics ou privés concourant aux dispositif d’insertion ou versant des rémunérations au titre de l’aide à l’emploi, qui sont tenus de les leur communiquer (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en janvier 2004 ; qu’il a entrepris une activité de travailleur indépendant à compter du mois de juillet 2006 ; que suite à un contrôle de l’organisme payeur en date du 25 novembre 2007, il est apparu que celui-ci n’avait pas connaissance des ressources réelles de l’intéressé ; qu’il s’ensuit que, par décision de la caisse d’allocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général en date du 10 décembre 2007, le remboursement de la somme de 7 202,76 euros a été mis à sa charge à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de décembre 2005 février 2007 ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise saisie d’un recours contre la décision du 10 décembre 2007 l’a rejeté par décision en date du 21 juin 2011 dont M. X... relève appel ;
    Considérant que l’indu assigné à M. X... a été détecté le 10 décembre 2007 ; qu’il couvre la période de décembre 2005 septembre 2007 ; qu’ainsi, il a été notifié dans le respect des règles de prescription biennale, qui, du reste, peut être levée en cas de fraude ou de fausses déclarations ; que, dès lors, les conclusions de Maître Antoine JULIE à cet effet sont inopérantes ;
    Considérant que le rapport de contrôle susvisé a établi que M. X... était séparé de son épouse avec laquelle il avait acquis un pavillon le 4 septembre 2006 pour un montant de 270 000 euros payé par deux emprunts qui lui ont été consentis ; qu’il était à jour de leur remboursement d’un montant de 1 276,52 euros mensuels ; qu’il n’a pas non plus indiqué la surface financière sur laquelle reposait le remboursement de ces emprunts, dont le montant est supérieur au plafond de ressources exigible pour bénéficier du droit au revenu minimum d’insertion ; que M. X..., hormis l’affirmation non étayée que ses parents lui fournissaient une aide financière, aide qui, au demeurant, si elle avait été établie, aurait dû être déclarée, n’a pas produit des éléments probants sur les sommes servant à rembourser ses emprunts ; que ces fonds, quelles que soient leur origine et leur destination, devaient être déclarés à l’organisme payeur ; que par ailleurs, la caisse d’allocations familiales, le 2 septembre 2008, a déposé plainte à l’encontre de M. X... pour escroquerie, avec constitution de partie civile, auprès du procureur de la République ;
    Considérant qu’il appartient au bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion de faire connaître l’ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière ; que s’il est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et s’il n’est, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, l’autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de l’ensemble des sommes qui ont été versées à l’intéressé ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la décision en date du 10 décembre 2007 de la caisse d’allocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général assignant à M. X... un indu de 7 202,76 euros est fondée en droit ; qu’il suit de là que celui-ci n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a, par décision en date du 21 juin 2011, rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 juin 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet