Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Fraude - Déclaration |
Dossier no 120130
M. X...
Séance du 14 juin 2013
Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013
Vu la requête introductive en date du 5 octobre 2011 introduite par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 21 juin 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 10 décembre 2007 de la caisse dallocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, qui lui a assigné un indu de 7 202,76 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de décembre 2005 février 2007 ;
Le requérant conteste la décision qui ne prend pas en compte sa situation professionnelle ;
Vu le mémoire complémentaire de Maître Antoine JULIE, conseil de M. X..., en date du 30 novembre 2011, qui conteste la décision dassignation de lindu en faisant valoir :
- que la caisse dallocations familiales ne justifie pas le délai de prescription avant le 2 septembre 2008, date du dépôt de plainte ; donc seules les prestations versées depuis le 2 septembre 2008 peuvent faire lobjet dune action en répétition ;
- que le rapport denquête ne démontre pas linexactitude des informations données par M. X... ;
- que le remboursement des échéances de prêt nest rendu possible que par la location de lappartement ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Val-dOise qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les pièces desquelles il ressort que M. X... sest acquitté de la contribution de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 juin 2013 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-33 du même code : « Pour lexercice de leur mission, les organismes payeurs (...) vérifient les déclarations des bénéficiaires. A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et dindemnisation du chômage ainsi quaux organismes publics ou privés concourant aux dispositif dinsertion ou versant des rémunérations au titre de laide à lemploi, qui sont tenus de les leur communiquer (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en janvier 2004 ; quil a entrepris une activité de travailleur indépendant à compter du mois de juillet 2006 ; que suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 25 novembre 2007, il est apparu que celui-ci navait pas connaissance des ressources réelles de lintéressé ; quil sensuit que, par décision de la caisse dallocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général en date du 10 décembre 2007, le remboursement de la somme de 7 202,76 euros a été mis à sa charge à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de décembre 2005 février 2007 ;
Considérant que la commission départementale daide sociale du Val-dOise saisie dun recours contre la décision du 10 décembre 2007 la rejeté par décision en date du 21 juin 2011 dont M. X... relève appel ;
Considérant que lindu assigné à M. X... a été détecté le 10 décembre 2007 ; quil couvre la période de décembre 2005 septembre 2007 ; quainsi, il a été notifié dans le respect des règles de prescription biennale, qui, du reste, peut être levée en cas de fraude ou de fausses déclarations ; que, dès lors, les conclusions de Maître Antoine JULIE à cet effet sont inopérantes ;
Considérant que le rapport de contrôle susvisé a établi que M. X... était séparé de son épouse avec laquelle il avait acquis un pavillon le 4 septembre 2006 pour un montant de 270 000 euros payé par deux emprunts qui lui ont été consentis ; quil était à jour de leur remboursement dun montant de 1 276,52 euros mensuels ; quil na pas non plus indiqué la surface financière sur laquelle reposait le remboursement de ces emprunts, dont le montant est supérieur au plafond de ressources exigible pour bénéficier du droit au revenu minimum dinsertion ; que M. X..., hormis laffirmation non étayée que ses parents lui fournissaient une aide financière, aide qui, au demeurant, si elle avait été établie, aurait dû être déclarée, na pas produit des éléments probants sur les sommes servant à rembourser ses emprunts ; que ces fonds, quelles que soient leur origine et leur destination, devaient être déclarés à lorganisme payeur ; que par ailleurs, la caisse dallocations familiales, le 2 septembre 2008, a déposé plainte à lencontre de M. X... pour escroquerie, avec constitution de partie civile, auprès du procureur de la République ;
Considérant quil appartient au bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion de faire connaître lensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière ; que sil est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et sil nest, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer sil pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, lautorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de lensemble des sommes qui ont été versées à lintéressé ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que la décision en date du 10 décembre 2007 de la caisse dallocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général assignant à M. X... un indu de 7 202,76 euros est fondée en droit ; quil suit de là que celui-ci nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Val-dOise a, par décision en date du 21 juin 2011, rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 juin 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet