Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Procédure dattribution - Bénéficiaire |
Dossier no 111229
M. X...
Séance du 26 avril 2013
Décision lue en séance publique le 31 mai 2013
Vu le recours en date du 8 juillet 2010 formé par M. X... qui demande lannulation de la décision du 30 mars 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Vendée a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision en date du 2 décembre 2009 du président du conseil général, le radiant du droit au revenu minimum dinsertion après quatre mois consécutifs de suspension de versement de la prestation ;
Le requérant soutient quà la suite de la décision du président du conseil général, il sest retrouvé sans ressources ; quil na pu participer à la séance de la commission départementale daide sociale parce quelle avait lieu à la Roche-sur-Yon, et que son déplacement aurait généré des dépenses quil ne pouvait supporter ; quil ne sest pas présenté à la convocation du 31 mars 2008, car il travaillait et il a été en arrêt maladie ; quil a attendu la fin septembre 2008 pour renouveler son contrat qui a été perdu par ladministration ; quil na pas compris les courriers qui lui ont été adressés ; quil est malade et dans lattente dune intervention chirurgicale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Vendée qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 avril 2013 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat est imputable aux services chargés de le conclure avec lintéressé » ; quaux termes de larticle L. 262-23 du même code : « Si le contrat dinsertion (...) nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ainsi quà la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 262-37. Si "sans motif" légitime le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le "président du conseil général", sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; quaux termes de larticle L. 262-28 du même code : « En cas de suspension de lallocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-21, L. 262-23 (...) ou en cas dinterruption du versement de lallocation, le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum dinsertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. Lorsque cette décision fait suite à une mesure de suspension prise en application des articles L. 262-19 (...), louverture dun nouveau droit, dans lannée qui suit la décision de suspension est subordonnée à la signature dun contrat dinsertion » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X..., allocataire du revenu minimum dinsertion, a été invité une première fois à renouveler son contrat dinsertion ; quil a été relancé par courrier en date du 31 mars 2008 ; que le président du conseil général, par décision après avis de la commission locale dinsertion en date du 22 mai 2008, a décidé de suspendre lintéressé du droit au revenu minimum dinsertion à compter du 1er juin 2008 ; quaprès quatre mois de non-paiement de lallocation de revenu minimum dinsertion, M. X... a été radié du droit au revenu minimum dinsertion ;
Considérant que M. X... a contesté sa radiation, antérieure à louverture dun nouveau droit au revenu minimum dinsertion le 31 mars 2009 ; que saisie du recours, la commission départementale daide sociale de la Vendée, par décision en date du 30 mars 2010, la rejeté ;
Considérant que M. X..., dans ses conclusions, affirme que, lors de la convocation de la commission locale dinsertion en date du 31 mars 2008, il travaillait ; quensuite, il a été en arrêt maladie et ne sest manifesté quà partir doctobre 2008 ; que celui-ci, nonobstant les raisons invoquées, a été en mesure de prendre connaissance de la lettre qui lui notifiait la suspension du versement de son allocation de revenu minimum dinsertion ; que le président du conseil général de la Vendée a fait une exacte application des dispositions régissant le revenu minimum dinsertion ; quil apparaît ainsi que les droits de M. X... nont pas été méconnus ; quil suit de là que son recours ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 avril 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 mai 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer