Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Qualification - Vie maritale |
Dossiers nos 120099 et 120709
M. X...
Séance du 16 mai 2013
Décision lue en séance publique le 31 mai 2013
Vu 1o, sous le no 120099, la requête, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 27 décembre 2011, présentée pour M. X... par Maître Anne-Pascale LAMY-RABU, qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 29 septembre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire a décidé « le renvoi du recours de M. X... à la prochaine audience de la commission départementale daide sociale » ;
2o De le décharger de son indu dallocations de revenu minimum dinsertion ;
3o A titre subsidiaire, de lui en accorder une remise partielle ou totale ;
M. X... soutient que le président du conseil général de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste dappréciation en estimant quil vivait en concubinage avec M. Y..., alors quune adresse commune et la qualité dassociés dans une société civile et immobilière ne sauraient caractériser une vie de couple stable et continue ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2012, présenté par le président du conseil général de Maine-et-Loire, qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o De rejeter la requête ;
2o Par la voie de lappel incident, dannuler la décision du 29 septembre 2011 de la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire et de rejeter la demande présentée par M. X... devant la commission départementale daide sociale ;
3o De mettre à la charge de M. X... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le président du conseil général soutient que M. X... vit maritalement avec M. Y... depuis de nombreuses années et quil na commis aucune erreur dappréciation en estimant ce fait établi ; que M. X... a effectué pendant plusieurs années de fausses déclarations quant à sa situation financière et familiale, et que la prescription biennale ne saurait en conséquence être appliquée ;
Vu 2o, sous le no 120709, la requête, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 23 juillet 2012, présentée pour M. X... par Maître Anne-Pascale LAMY-RABU, qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o De réformer la décision du 26 avril 2012 par laquelle la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire, ne faisant que partiellement droit à sa demande, a ramené le montant de son indu dallocations de revenu minimum dinsertion à 3 898,20 euros ;
2o De le décharger intégralement de son indu de revenu minimum dinsertion ;
3o De mettre à la charge du département de Maine-et-Loire la somme de 717,60 euros au titre des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;
4o De mettre à la charge du département de Maine-et-Loire la somme de 70 euros au titre de la contribution pour laide juridique quil a acquittée pour lintroduction de ses requêtes enregistrées respectivement sous le no 120099 et sous le no 120709 ;
M. X... soutient que le président du conseil général de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste dappréciation en estimant quil vivait en concubinage avec M. Y..., alors quune adresse commune et la qualité dassociés dans une société civile et immobilière ne sauraient caractériser une vie de couple stable et continue ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2012, présenté par le président du conseil général de Maine-et-Loire, qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o De rejeter la requête ;
2o Par la voie de lappel incident, dannuler la décision du 26 avril 2012 de la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire, et de rejeter la demande présentée par M. X... devant la commission départementale daide sociale ;
3o De mettre à la charge de M. X... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le président du conseil général soutient que M. X... vit maritalement avec M. Y... depuis de nombreuses années et quil na commis aucune erreur dappréciation en estimant ce fait établi ; que M. X... a effectué pendant plusieurs années de fausses déclarations quant à sa situation financière et familiale et que la prescription biennale ne saurait en conséquence être appliquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu le code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 mai 2013 M. LABRUNE, rapporteur, M. X... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les requêtes susvisées no 120099 et no 120709, présentées pour M. X..., concernent la situation dun même allocataire du revenu minimum dinsertion et ont fait lobjet dune instruction commune ; quil y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... sest vu notifier, par une décision du 23 juin 2009 de la caisse dallocations familiales de Maine-et-Loire, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 13 516,08 euros, correspondant à la période du mois davril 2005 au mois de mars 2008, au motif quil vivait maritalement avec M. Y..., ce quil navait pas déclaré ; que M. X... a demandé la remise gracieuse de cet indu dallocations de revenu minimum dinsertion auprès du président du conseil général de Maine-et-Loire qui a rejeté sa demande par une décision du 8 octobre 2009 ; que M. X... a alors contesté son indu devant la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire ; que celle-ci a, par une décision du 29 septembre 2011, décidé « le renvoi du recours de M. X... à la prochaine audience de la commission départementale daide sociale », puis, par une décision du 26 avril 2012, fait partiellement droit à sa demande, et ramené le montant de son indu dallocations de revenu minimum dinsertion à 3 898,20 euros ; que M. X..., ainsi que le président du conseil général de Maine-et-Loire par la voie de lappel incident, relèvent appel de ces deux décisions de la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 29 septembre 2011 de la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire :
En ce qui concerne la recevabilité de lappel principal :
Considérant que la décision du 29 septembre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire a décidé « le renvoi du recours de M. X... à la prochaine audience de la commission départementale daide sociale » doit être regardée comme une décision de radiation de laffaire du rôle de laudience tenue par cette commission départementale daide sociale le 29 septembre 2011 et de réouverture de linstruction ; quelle constitue, dès lors, un acte dadministration de la justice qui, nétant pas détachable de la procédure, ne peut être contesté quà loccasion de lappel formé contre un jugement réglant tout ou partie du litige ; quil suit de là que la requête présentée pour M. X... sous le no 120099, dirigée contre cette décision du 29 septembre 2011, est irrecevable ; quelle ne peut quêtre rejetée ;
En ce qui concerne la recevabilité de lappel incident :
Considérant que les conclusions du président du conseil général de Maine-et-Loire présentées, après lexpiration du délai de recours contentieux, contre la décision du 29 septembre 2011 de la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire par la voie du recours incident ne seraient recevables quau cas où les conclusions de lappelant principal seraient elles-mêmes recevables ; que la présente décision rejetant les conclusions de M. X... pour irrecevabilité, les conclusions dirigées par le président du conseil général de Maine-et-Loire contre la décision du 29 septembre 2011 de la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire par la voie de lappel incident ne sont pas recevables ; quelles ne peuvent quêtre rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 26 avril 2012 de la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire :
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-10 de ce même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation. (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, et nest dailleurs pas contesté, que M. X... et M. Y... étaient associés dans une société civile et immobilière depuis 1995, et quils habitaient ensemble dans un logement dont cette société était propriétaire ; que toutefois ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à établir de façon incontestable la réalité dune vie de couple stable et continue pendant la période litigieuse ; que, dans ces conditions, la caisse dallocations familiales de Maine-et-Loire, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, et le président du conseil général de Maine-et-Loire ont fait une inexacte appréciation de la situation de M. X... en retenant quil aurait vécu maritalement avec M. Y... au cours de la période en litige ; quil y a lieu, par suite, de décharger M. X... de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion mis à sa charge ; quil suit de là quil y a lieu dannuler la décision du 26 avril 2012 de la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire ;
Sur les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de lespèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire la contribution pour laide juridique acquittée par M. X... pour lintroduction de sa requête enregistrée sous le no 120709 ; quil y a lieu, en revanche, dans les circonstances de lespèce, de laisser à la charge de M. X... la contribution pour laide juridique quil a acquittée pour lintroduction de sa requête enregistrée sous le no 120099 ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant quaux termes de larticle 1er du code de justice administrative : « Le présent code sapplique au Conseil dEtat, aux cours administratives dappel et aux tribunaux administratifs. » ; quil suit de là que les dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas applicables aux litiges dont les juridictions de laide sociale ont à connaître ; que les conclusions présentées par M. X... et par le président du conseil général de Maine-et-Loire sur leur fondement ne peuvent, par suite, quêtre rejetées,
Décide
Art. 1er. - M. X... est intégralement déchargé de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 13 516,08 euros porté à son débit, correspondant à la période du mois davril 2005 au mois de mars 2008.
Art. 2. - La décision du 26 avril 2012 de la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire est annulée.
Art. 3. - La requête présentée par M. X... sous le no 120099 et les conclusions présentées par le président du conseil général de Maine-et-Loire sous ce même numéro sont rejetées.
Art. 4. - Le département de Maine-et-Loire versera à M. X... la somme de 35 euros au titre de la contribution pour laide juridique que celui-ci a acquittée pour lintroduction de sa requête présentée sous le no 120709.
Art. 5. - Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. X... sous le no 120709 et les conclusions présentées par le président du conseil général de Maine-et-Loire sous ce même numéro sont rejetées.
Art. 6. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 mai 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 mai 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet