Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Récupération sur donation - Procédure |
Dossier no 091722
Mme X...
Séance du 15 mai 2013
Décision lue en séance publique le 5 juin 2013
Vu le recours du 26 octobre 2009 formé par le président du conseil général du Nord contre la décision du 6 mai 2009 de la commission départementale daide sociale du Nord en ce quelle a réformé la décision de la commission dadmission à laide sociale de Lille no 1 du 5 décembre 2006 et accordé aux enfants et petits-enfants de Mme X... une réduction de la récupération sur donation à hauteur de la moitié des sommes allouées au titre de laide sociale ;
Le requérant soutient que la commission départementale a statué ultra petita, dès lors quelle nétait saisie que par Mme Y..., petite-fille de Mme X..., de conclusions relatives à la décision de récupération la concernant ; que la commission dadmission à laide sociale, en demandant à chacun des petits-enfants de reverser respectivement 10 % des sommes avancées au titre de laide sociale, na pas inexactement apprécié les circonstances de lespèce ; que Mme Y... na pas apporté déléments de nature à établir son impécuniosité ; que la commission départementale daide sociale nétait pas fondée à accorder une diminution du montant de la récupération sur donation dévolue à Mme Y... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le recours a été communiqué à Mme Y..., qui na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mai 2013 M. David GAUDILLERE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes du 2o de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; quaux termes de larticle R. 132-11 du même code : « Les recours prévus à larticle L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale (...) » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle 894 du code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui laccepte » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a bénéficié de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement en maison de retraite du 27 octobre au 14 décembre 2005, date de son décès ; que les sommes avancées à ce titre par le département du Nord se sont élevées à 2 219,28 euros ; que Mme X... a vendu sa maison en 2002 et a partagé le fruit de cette vente en trois parts, une pour elle-même et les deux autres pour ses deux enfants ; quen outre, à la suite de cette vente, Mme X... a fait une donation de 1 500 euros à chacun de ses cinq petits-enfants ; que, par une décision du 5 décembre 2006, la commission dadmission à laide sociale de Lille no 1 a décidé la récupération du montant de la créance départementale, dans la limite du montant de la donation ; quaux termes de cette décision, chacun des deux enfants de Mme X... était tenu de reverser 554,82 euros au département du Nord, et chacun des cinq petits-enfants était tenu de reverser 221,92 euros ; que Mme Y..., petite-fille de Mme X..., a formé un recours contre cette décision devant la commission départementale daide sociale du Nord ; que, par une décision du 6 mai 2009, la commission départementale daide sociale du Nord a réformé la décision de la commission dadmission à laide sociale, en diminuant de moitié les sommes à récupérer par le département du Nord, soit 277,41 euros pour chacun des deux enfants et 110,96 euros pour chacun des cinq petits-enfants, soit un montant total de 1 109,60 euros ;
Considérant que la commission départementale daide sociale du Nord nétait saisie que de conclusions présentées par Mme Y..., par M. Z... et par M. R..., tous trois petits-enfants de Mme X..., relatives à la décision de la commission dadmission à laide sociale de Lille no 1 leur imposant de reverser chacun 221,92 euros au département du Nord ; quen se prononçant sur le montant de la récupération exigée pour chacun des deux enfants et cinq petits-enfants de Mme X..., alors que quatre des intéressés navaient présenté aucun recours devant la juridiction daide sociale, la commission départementale a statué ultra petita ; que, par suite, et sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens du recours, la décision attaquée doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur le recours présenté par Mme Y... devant la commission départementale daide sociale du Nord ;
Considérant quil résulte de linstruction que, conformément aux dispositions de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles citées ci-dessus, la commission dadmission à laide sociale de Lille no 1 a, par sa décision du 5 décembre 2006, décidé la récupération du montant de la créance départementale dans la limite du montant de la donation effectuée par Mme X... à ses deux enfants et cinq petits-enfants ; que, pour répartir la charge de cette créance, qui sélève à un montant total de 2 219,28 euros, soit le montant des frais avancés par le département au titre de laide sociale, elle a réparti la moitié entre les deux enfants de Mme X..., soit 554,82 euros chacun, et lautre moitié entre les cinq petits-enfants, soit 221,92 euros chacun ; que cette répartition se justifie au regard des montants perçus au titre de la donation de Mme X... par, respectivement, les deux enfants dune part, les cinq petits-enfants dautre part ; que, dans le cadre de son recours devant la commission départementale daide sociale du Nord, Mme Y... na pas apporté déléments de nature à justifier une diminution du montant de la récupération départementale ; quen conséquence, le montant de cette récupération doit être maintenu à hauteur de 221,92 euros, conformément à la décision de la commission dadmission à laide sociale de Lille no 1,
Décide
Art. 1er. - La décision de commission départementale daide sociale du Nord du 6 mai 2009 est annulée.
Art. 2. - Le recours présenté par Mme Y... devant la commission départementale daide sociale du Nord est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mai 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. GAUDILLERE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 juin 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet