Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Récupération sur donation - Obligation alimentaire - Ressources |
Dossier no 110731
M. X...
Séance du 15 mai 2013
Décision lue en séance publique le 5 juin 2013
Vu le recours du 2 mai 2011 formé par Mme Y... contre la décision du 18 mars 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor a, dune part, rejeté son recours contre la décision du 28 mai 2010 par laquelle le président du conseil général des Côtes-dArmor a prononcé la récupération sur succession de la somme de 15 728,71 euros correspondant au montant de laide sociale accordée à M. X... au titre de la prise en charge de ses frais de placement en maison de retraite pour la période du 1er novembre 1992 au 19 novembre 1995, date de son décès, et, dautre part, réduit le montant de la récupération demandée à la somme de 13 286,00 euros ;
La requérante soutient que son recours ne vise pas à contester le principe de la récupération mais à ce que le montant de cette récupération soit réduit à la somme de 8 582 euros, correspondant à la somme de 13 216 euros, soit lactif net successoral, dont seraient retranchés 4 634 euros non comptabilisés dans les recettes encaissées ; que le montant des ressources encaissées sélève non pas à 87 053 francs, comme lindique le département, mais à 130 452 francs ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, en date du 16 juin 2011, présenté par le président du conseil général des Côtes-dArmor, qui conclut au rejet du recours ; il soutient que la circonstance que la requérante a participé à la prise en charge des frais dhébergement au titre de lobligation alimentaire est sans incidence sur le droit à récupération ouvert à la collectivité débitrice ; que le montant de la récupération doit être maintenu, conformément à la décision de la commission départementale daide sociale, à la somme de 13 286 euros ;
Vu la mesure supplémentaire dinstruction, ordonnée lors de la séance de la commission centrale daide sociale du 7 mars 2012 ;
Vu le mémoire en réponse, enregistré le 22 mars 2012, présenté par le président du conseil général des Côtes-dArmor, qui confirme que le montant de la créance départementale au titre de laide sociale versée au profit de M. X... sélevait à 15 728,71 euros ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mai 2013 M. David GAUDILLERE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du 1o de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département (...) contre la succession du bénéficiaire (...) / En ce qui concerne les prestations daide sociale à domicile, de soins de ville prévus à larticle L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, lexistence dun seuil de dépenses supportées par laide sociale, en deçà duquel il nest pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. / Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif net successoral, défini selon les règles du droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle R. 132-12 du même code : « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à larticle L. 132-8, des sommes versées au titre de laide sociale à domicile, de laide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à larticle L. 174-4 du code de la sécurité sociale, sexerce sur la partie de lactif net successoral qui excède 46 000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à recouvrement » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... a bénéficié de laide sociale aux personnes âgées au titre de la prise en charge de ses frais dhébergement en soins de longue durée à lhôpital pour la période du 1er novembre 1992 au 19 novembre 1995 ; que les avances consenties par le département des Côtes-dArmor au titre de laide sociale se sont élevées, selon le département, à 15 728,71 euros ; que la part de lactif net successoral revenant à Mme Y... sest élevée à 15 526 euros selon le département, mais seulement à 13 286 euros selon la requérante ; que, par une décision du 28 mai 2010, le président du conseil général des Côtes-dArmor a prononcé la récupération sur succession de la créance départementale, à hauteur de 15 728,71 euros ; que Mme Y... a formé un recours contre cette décision ; que, par une décision du 18 mars 2011, la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor a, dune part, rejeté son recours et, dautre part, réduit le montant de la récupération à la somme de 13 286 euros ;
Considérant que, devant la commission centrale daide sociale, Mme Y... conteste non pas le principe de la récupération mais son montant ; quelle demande que le montant de cette récupération soit réduit à la somme de 8 582 euros, correspondant à la somme de 13 216 euros dont seraient retranchés les 4 634 euros non comptabilisés dans les recettes encaissées ; que, selon la requérante, le montant des ressources encaissées sélève non pas à 87 053 francs, comme lindique le département, mais à 130 452 francs ;
Considérant que, par une mesure dinstruction ordonnée lors de sa séance du 7 mars 2012, la commission centrale daide sociale a demandé au président du conseil général des Côtes-dArmor, dune part, de lui confirmer le montant de la créance de 15 728,71 euros en fournissant un état détaillé des frais dhébergement de M. X... et le montant des ressources effectivement affectées aux frais dhébergement de ce dernier, dautre part, de lui fournir un état des sommes laissées à la disposition du conjoint resté au foyer qui ont été déduites des ressources de M. X... ;
Considérant que le département des Côtes-dArmor na pas fourni, en réponse à la mesure dinstruction, déléments suffisamment précis permettant de mettre en cause les calculs de Mme Y..., qui soutient que le montant des ressources encaissées sélève non pas à 87 053 francs, comme lindique le département, mais à 130 452 francs ; que, dans ces conditions, il y a lieu de faire droit au recours de Mme Y..., en annulant la décision de la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor du 18 mars 2011 ainsi que la décision du président du conseil général des Côtes-dArmor du 28 mai 2010 et en fixant le montant de la récupération à la somme de 8 582 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor du 18 mars 2011 et la décision du président du conseil général des Côtes-dArmor du 28 mai 2010 sont annulées.
Art. 2. - Le montant de la récupération est fixé à la somme de 8 582 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mai 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. GAUDILLERE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 juin 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet