Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2330 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Récupération sur donation - Placement |
Dossier no 120228
Mme X...
Séance du 2 juillet 2013
Décision lue en séance publique le 10 juillet 2013
Vu le recours formé par M. Y... en date 18 novembre 2011 contre la décision de la commission départementale daide sociale de Dordogne en ce quelle confirme la décision du président du conseil général deffectuer un recours contre le donataire à hauteur de lensemble des sommes servies au titre de laide sociale aux personnes âgées, soit 19 419,35 euros ;
Le requérant demande que sa dette soit annulée au motif que Mme X... aurait dû recevoir lallocation personnalisée dautonomie dès 2001 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le mémoire en défense présenté par le conseil général le 20 mars 2012 ;
Vu la lettre en date du 17 avril 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 juillet 2013 Mme MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 113-1 du code de laction sociale et des familles toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement ; quaux termes de larticle L. 132-8 des recours sont exercés par le département contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a bénéficié de laide sociale aux personnes âgées au titre de laide ménagère du 1er juillet 1995 au 30 avril 2005, pour un montant cumulé de 19 419,35 euros ; que la bénéficiaire est décédée le 14 décembre 2009 ; que le président du conseil général a notifié un recours contre le donataire en date du 4 novembre 2010 ; que Mme X... a effectué trois donations à son fils, M. Y..., une le 30 juillet 1982 dune valeur de 3 048,98 euros, une le 15 juillet 1991 dune valeur de 20 580,62 euros et une le 25 juin 2009 dune valeur de 11 000 euros ; que les donations concernées par le recours contre le donataire sont celles qui ont eu lieu dans les dix ans qui ont précédé la demande ou qui sont intervenues postérieurement à la demande daide sociale ; que Mme X... est bénéficiaire de laide sociale depuis le 1er juillet 1995 ; quainsi le président du conseil général est légalement fondé à effectuer un recours contre le donataire pour les donations de 1991 et 2009 ;
Considérant que le requérant demande que soit accordé à Mme X... le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie dès 2001 ; que larticle L. 232-2 dispose que lallocation personnalisée dautonomie, qui a le caractère dune prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant dune résidence stable et régulière et remplissant les conditions dâge et de perte dautonomie, évaluée à laide dune grille nationale ; quaux termes de larticle L. 232-25 laction du bénéficiaire pour le versement de lallocation personnalisée dautonomie se prescrit par deux et que ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de leffectivité de laide quil a reçue ou des frais quil a dû acquitter pour que son action soit recevable ; que Mme X... na pas fait de demande concernant lallocation personnalisée dautonomie ; que les périodes considérées sont prescrites ; quainsi le moyen est infondé ; que dès lors le recours ne saurait quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 juillet 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 juillet 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet