Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Récupération sur succession - Hébergement - Instruction - Compétence |
Dossier no 120226
Mme X...
Séance du 17 mai 2013
Décision lue en séance publique le 31 mai 2013
Vu, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale des Côtes-dArmor le 16 décembre 2011, lappel par lequel Mme Y..., demeurant dans le Morbihan, demande à la commission centrale daide sociale, en sa qualité dhéritière, dannuler la décision du 14 octobre 2011 de la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor ayant confirmé celle du président du conseil général de ce département du 27 octobre 2010 dexercer un recours sur la succession de Mme X..., sa sur, aux fins de récupération des sommes versées en faveur de cette dernière au titre de laide sociale pour couvrir, à concurrence de 34 753,60 euros, ses frais dhébergement et dentretien à la maison de retraite (Morbihan) du 1er juillet 2005 au 22 janvier 2009, date de son décès, et ce par les moyens que lappelante aurait assumé la charge effective et constante de la défunte, qui était gravement handicapée depuis 1974, et bénéficierait par suite de lexemption de ce recours en application de larticle L. 344-5-1 du code de laction sociale et des familles, issu de la loi du 11 février 2005 pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 6 février 2012, le mémoire en défense du président du conseil général des Côtes-dArmor tendant au rejet des conclusions de lappel susvisé par les motifs que :
1o Les dispositions de larticle 18 de la loi du 11 février 2005, reprises à larticle L. 344-5-1 du code de laction sociale et des familles, seraient entrées en vigueur seulement à la suite de la publication du décret no 2009-206 du 21 février 2009 fixant le taux dincapacité à prendre en compte, soit 80 % au moins, comme laurait jugé la cour dappel de Rennes, le 22 juin 2010 ;
2o Mme Y..., à défaut de vivre avec elle, ne pouvait être regardée comme ayant assumé la charge effective et constante de sa sur handicapée, Mme X... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er alinéa 3 de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 mai 2013 M. GOUSSOT, rapporteur, M. Y... et Mme Y..., pour Mme X..., en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par lettre du 27 octobre 2010, faisant suite à de nombreux échanges de correspondances antérieurs, le président du conseil général des Côtes-dArmor a indiqué à Mme Y... quil considérait, contrairement à ce quelle soutenait dans une lettre du 8 octobre 2010, que « le régime daide sociale seul applicable à » Mme X... admise à lEHPAD E... était « celui des personnes âgées, la COTOREP ayant reconnu sa dépendance au titre de lâge à 74 ans » et indiquait que « le département est en droit de récupérer lavance consentie, soit 34 753,60 euros sur lactif net de la succession » ; que, nonobstant linstruction par correspondances successives du dossier par le service, celui navait pas et na toujours pas obtenu du notaire instrumentaire de la succession de Mme X... le montant de lactif net successoral ; quainsi, la lettre du 27 octobre 2010 attaquée par la demande de Mme devant la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor ne constituait pas une décision de récupération ; que, devant les premiers juges, ladministration confirmait dans son mémoire en défense que « malgré notre intervention écrite auprès du notaire chargé de la succession, ce dernier na toujours pas porté à notre connaissance le montant de lactif net permettant de déterminer si le département est en droit de récupérer les sommes avancées au titre de laide sociale à lhébergement ; ainsi, à ce jour, aucune décision de récupération na été décidée par le président du conseil général » ; que, dans son mémoire en défense devant la commission centrale daide sociale, elle confirme la persistance de cette situation en ajoutant quainsi labsence de connaissance du montant de lactif net successoral ne permet pas « de déterminer si le département est en droit de récupérer les sommes avancées au titre de laide sociale à lhébergement » ; quen conséquence, elle confirme à nouveau qu« à ce jour, aucune décision de récupération na été décidée par le président du conseil général » et confirme en conséquence cette fois-ci en appel explicitement ce quelle faisait déjà valoir implicitement devant les premiers juges à savoir que « la requérante attaque une décision qui na pas été prise par le représentant du département » ; quelle conclut dorénavant expressément à titre principal que la demande formulée devant la commission départementale daide sociale était irrecevable ;
Considérant que linstruction contradictoire avec Mme Y... du dossier de récupération contre la succession de Mme X... na pas, en létat, donné lieu à une décision de récupération du président du conseil général des Côtes-dArmor ; quainsi, alors même que devant le premier juge « le département (...) demand(ait) la confirmation du régime daide sociale retenu, en loccurrence celui applicable aux personnes âgées et donc du bien-fondé de laction en récupération au premier euro bien que la décision nait pas été prise », il nappartenait pas au premier juge de confirmer une décision qui navait pas été prise, lensemble des correspondances échangées avec Mme Y... par le service ne sanalysant que comme des éléments dinstruction et dinformation réciproques de la situation du dossier susceptibles dêtre pris en compte lors de lintervention non encore intervenue du fait de la carence du notaire en charge de la succession à fournir au service les éléments nécessaires relatifs à lactif net successoral ; que la fin de non-recevoir dorénavant invoquée en appel par ladministration est dordre public et que celle-ci est, dès lors, fondée à la soulever pour la première fois en appel, ce quaurait dailleurs pu faire doffice la commission centrale daide sociale ; quil appartiendra seulement à Mme Y... de déférer la décision à intervenir à la commission départementale daide sociale en reprenant - et dans la mesure du possible en la formulant de manière plus ordonnée - largumentation quelle a formulée dans les présentes instances devant la commission départementale daide sociale, puis en appel ; quainsi, elle nest pas fondée à demander lannulation de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor et à solliciter « le rejet de la requête du conseil général » quant à la récupération des sommes réclamées ;
Sur les conclusions aux fins de restitution du trop-perçu de ressources de Mme X... affectées à la prise en charge de ses frais dhébergement et dentretien à lEHPAD E..., sans quil soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;
Considérant, en premier lieu, que les conclusions fondées sur des erreurs matérielles quant aux ressources de Mme X... affectées à la prise en charge des frais dont il sagit indépendamment du montant de ses revenus devant être laissé à sa disposition sont dans cette mesure nouvelles en appel et comme telles irrecevables ;
Considérant, par ailleurs, que si Mme Y... persiste en appel à demander « la restitution du trop-perçu par le conseil général (72,00 euros/mois (...) étaient laissés au lieu de 209 euros/mois) », soit la restitution de la différence entre le montant du minimum de ressources laissé aux personnes âgées qui a été appliqué en lespèce et celui laissé aux personnes handicapées dans la situation du 2e alinéa de larticle L. 344-5-1 du code de laction sociale et des familles et/ou de larticle 18 VI de la loi du 11 février 2005, il résulte de linstruction que Mme X... est décédée le 22 janvier 2009 ; que le taux dincapacité requis pour bénéficier des dispositions du 2e alinéa dont sagit na été fixé que par le décret no 2009-206 du 19 février, publié le 21 février 2009 ; quainsi Mme X..., décédée antérieurement à la fixation du taux requis pour lentrée en application du 2e alinéa de larticle L. 344-5-1 du code de laction sociale et des familles issu de la loi du 11 février 2005, na pu, en toute hypothèse, durant son admission à laide sociale au titre de son placement à lEHPAD E..., bénéficier du régime daide sociale aux personnes handicapées mais relevait bien de celui applicable aux personnes âgées ; que dans ces conditions, et quelle quait pu être dailleurs la pertinence des autres motifs retenus par le premier juge statuant sur le fond, les conclusions de Mme Y... tendant à la restitution de la différence entre les sommes versées par Mme X... en qualité de personne âgée et celles quelle aurait dû, selon elle, verser en qualité de personne handicapée ne peuvent être que rejetées ;
Considérant que la responsabilité de lEtat à raison de lintervention estimée tardive du décret du 19 février 2009 ne pourrait être, le cas échéant, recherchée que devant la juridiction administrative de droit commun ; quil en va de même, en toute hypothèse, en ce qui concerne les conclusions qui paraissent formulées par Mme Y... au titre de son argumentation relative au « placement arbitraire », du fait des services de laide sociale, de Mme X... dans un EHPAD et à son admission en conséquence à laide sociale aux personnes âgées ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que lensemble des conclusions de la requête de Mme Y... ne peut être que rejeté,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Y... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 mai 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 mai 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général, par intérim,
de la commission centrale daide sociale,
G. Janvier