Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Récupération sur succession - Ressources |
Dossier no 111066
Mme X...
Séance du 15 mai 2013
Décision lue en séance publique le 5 juin 2013
Vu le recours formé le 4 janvier 2011 par Mme Y... contre la décision du 12 octobre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a, dune part, rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 28 octobre 2008 par laquelle le président du conseil général du Rhône a prononcé la récupération sur succession, pour un montant total de 61 687,66 euros, de la créance départementale au titre de laide sociale aux personnes âgées accordée à Mme X..., sa mère, et, dautre part, réduit le montant de la créance départementale à la somme de 56 687,66 euros ;
La requérante soutient quelle habite le logement qui constitue lessentiel de la succession ; quelle travaille à mi-temps, à la suite de problèmes de santé (40 % dinvalidité pour un salaire mensuel de 816 euros) ; quelle peut personnellement sendetter à hauteur de 20 000 euros ; quelle est très attachée à cet appartement, où elle sest occupée de son époux et de sa mère, tous deux décédés ; quelle ne pourra pas trouver dautre appartement, même en location, au regard de son faible salaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2011, présenté par le président du conseil général du Rhône, qui conclut au rejet du recours ; il soutient que la situation financière des héritiers est sans incidence sur la légalité du recours en récupération exercé par le département ; que la récupération ne revient pas à faire assumer à lhéritière une charge supplémentaire, puisquelle intervient uniquement sur lactif net successoral, qui sélève à 113 215,76 euros ; que la commission départementale daide sociale a déjà réduit le montant de la créance ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mai 2013 M. David GAUDILLERE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du 1o de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département (...) contre la succession du bénéficiaire (...) / En ce qui concerne les prestations daide sociale à domicile, de soins de ville prévus à larticle L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, lexistence dun seuil de dépenses supportées par laide sociale, en deçà duquel il nest pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. / Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif net successoral, défini selon les règles du droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle R. 132-12 du même code : « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à larticle L. 132-8, des sommes versées au titre de laide sociale à domicile, de laide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à larticle L. 174-4 du code de la sécurité sociale sexerce sur la partie de lactif net successoral qui excède 46 000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à recouvrement » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X..., née le 20 août 1916, a bénéficié, au titre de laide sociale aux personnes âgées, de la prestation spécifique dépendance (PSD) pour la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2002 puis de la prise en charge de ses frais dhébergement à lhôpital pour la période du 24 octobre 2004 au 4 mars 2008 ; que les avances consenties par le département du Rhône au titre de laide sociale se sont élevées à 61 687,66 euros, dont 12 085,13 euros pour la PSD et 49 602,53 euros pour les frais dhébergement ; que lactif net successoral de Mme X... a été estimé à un montant total de 113 215,76 euros, dont un appartement à Lyon 5e estimé à 100 000 euros par le notaire ayant assuré la succession de lintéressée ; que sa fille Mme Y..., requérante, est lunique héritière de Mme X... ; que, par une décision du 28 octobre 2008, le président du conseil général du Rhône a prononcé la récupération sur succession, pour un montant total de 61 687,66 euros, de la créance départementale au titre de laide sociale aux personnes âgées accordée à Mme X..., sa mère ; que, par une décision du 12 octobre 2010, la commission départementale daide sociale du Rhône a, dune part, rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 28 octobre 2008 et, dautre part, réduit le montant de la créance départementale à la somme de 56 687,66 euros ;
Considérant que si le président du conseil général du Rhône fait valoir que la situation financière des héritiers est sans incidence sur la légalité du recours en récupération exercé par le département et que, dans les circonstances de lespèce, la commission départementale daide sociale a déjà réduit le montant de la créance, la requérante soutient, sans être contredite sur ce point, que lobligation de verser la créance en cause la contraindra, en raison de son montant, à la vente du bien immobilier dans laquelle elle réside aujourdhui ; que la requérante soutient en outre quen cas de vente de ce bien, elle se trouvera dans de grandes difficultés pour retrouver un logement, même à titre de location, en raison du caractère très insuffisant de ses propres ressources ;
Considérant, toutefois, que lactif de succession est également composé de comptes bancaires pour un montant de 16 242 euros ; que la requérante ne soutient pas devant la commission centrale daide sociale que ces fonds aient été dépensés ;
Considérant que, compte tenu de lensemble de ces éléments, notamment limpécuniosité de la requérante et les conséquences financières que la vente du bien immobilier en cause aurait sur sa situation, il y a lieu pour la commission centrale daide sociale de procéder à une modération du montant de la créance départementale, qui doit être ramenée à un montant de 16 000 euros ;
Considérant que, si la requérante rencontre des difficultés à sacquitter immédiatement de la créance à sa charge, il lui appartient de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiement,
Décide
Art. 1er. - La créance du département du Rhône sur la succession de Mme X... est ramenée à un montant de 16 000 euros.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mai 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. GAUDILLERE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 juin 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet