Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Frais - Hébergement - Obligation alimentaire - Procédure
 

Dossier no 100816

Mme X...
Séance du 15 mai 2013

Décision lue en séance publique le 5 juin 2013

    Vu les recours des 8 mars 2010 et 23 mars 2012 formés par Mme Y... contre la décision du 7 octobre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours contre la décision du 7 novembre 2006 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale de Tourcoing no 1 a prononcé la récupération, à concurrence de l’actif net successoral, de la créance départementale au titre des frais d’hébergement en maison de retraite de sa mère, Mme X..., du 13 juillet 1999 au 8 août 2005 ;
    La requérante soutient que les sommes n’ayant pas été versées par son frère, M. Z..., au titre de l’obligation alimentaire qui lui incombait, soit un montant total de 29 719,15 euros, doivent être déduites du montant de la récupération départementale ; que cette récupération doit donc s’élever non pas à 53 771,11 euros, mais à 24 051,96 euros ; qu’elle ne peut être tenue responsable d’un dysfonctionnement des services du département du Nord, qui auraient dû imposer à son frère le versement de l’obligation alimentaire à laquelle il était tenu ; qu’elle-même s’est pleinement acquittée de son obligation alimentaire, en versant la somme totale de 8 485,15 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, en date du 15 mai 2012, présenté par le président du conseil général du Nord, qui conclut au rejet du recours ; il soutient que la commission départementale d’aide sociale a fait une stricte application des dispositions de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles ; que la circonstance que la requérante a participé à la prise en charge des frais d’hébergement de sa mère au titre de l’obligation alimentaire qui lui incombait est par elle-même sans incidence sur le droit à récupération ouvert à la collectivité débitrice de l’aide sociale ; que la commission d’admission à l’aide sociale était fondée à inclure, dans le montant des sommes à récupérer, le montant des obligations alimentaires non versées par M. Z..., fils de Mme X..., dès lors que le département est fondé à récupérer contre la succession la part des frais correspondant au quantum de l’obligation alimentaire telle qu’évaluée par les décisions d’admission à l’aide sociale et qui n’a pas été recouvrée du vivant du bénéficiaire ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 juillet 2012, présenté par Mme Y..., qui reprend les conclusions de son recours et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le département du Nord omet la procédure de saisine judiciaire prévue à l’article 132-7 du code de l’action sociale et des familles qu’il s’était, dans le courant de l’année 2000, engagé à exercer en cas de non-règlement par les obligés alimentaires ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mai 2013 M. David GAUDILLERE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du 1o de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département (...) contre la succession du bénéficiaire (...) / En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus à l’article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. / Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles du droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article R. 132-12 du même code : « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l’article L. 132-8, des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile, de l’aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale s’exerce sur la partie de l’actif net successoral qui excède 46 000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à recouvrement » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a bénéficié, au titre de l’aide sociale aux personnes âgées, de la prise en charge de ses frais d’hébergement en maison de retraite du 13 juillet 1999 au 8 août 2005, date de son décès ; que les avances consenties par le département du Nord au titre de cette prestation se sont élevées à 53 771,11 euros ; que le montant de l’actif net successoral de Mme X... s’est élevé à 68 232,04 euros ; que, par une décision du 5 septembre 2006, la commission d’admission à l’aide sociale de Tourcoing a prononcé, conformément aux dispositions de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, la récupération de la créance départementale d’aide sociale à concurrence du montant de l’actif net successoral disponible ; que, par une décision du 7 novembre 2006, la commission d’admission à l’aide sociale de Tourcoing no 1 a prononcé la récupération, à concurrence de l’actif net successoral, de la créance départementale au titre des frais d’hébergement en maison de retraite de sa mère, Mme X... ; que, par une décision du 7 octobre 2009, la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté le recours de Mme Y..., fille de Mme X..., contre cette décision ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / (...) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 132-7 du même code : « En cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’Etat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l’Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale » ;
    Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de ces dispositions que l’absence de saisine par le département de l’autorité judiciaire, du vivant du bénéficiaire de l’aide sociale, ait pour effet d’interdire au département de récupérer contre la succession, en application des dispositions de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, la part des frais correspondant au quantum de l’obligation alimentaire telle qu’évaluée par la décision d’admission à l’aide sociale et qui n’a pas été recouvrée du vivant du bénéficiaire de l’aide sociale en raison de l’absence de saisine judiciaire tant par les autres obligés alimentaires que par le département ; qu’ainsi, Mme Y... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision litigieuse du 7 octobre 2009, la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours contre la décision du 7 novembre 2006 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale de Tourcoing no 1 a prononcé la récupération, à concurrence de l’actif net successoral, de la créance départementale au titre des frais d’hébergement en maison de retraite de sa mère, Mme X..., soit un montant de 53 771,11 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme Y... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mai 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. GAUDILLERE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 juin 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet