Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2300 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Frais - Hébergement - Obligation alimentaire - Procédure |
Dossier no 100816
Mme X...
Séance du 15 mai 2013
Décision lue en séance publique le 5 juin 2013
Vu les recours des 8 mars 2010 et 23 mars 2012 formés par Mme Y... contre la décision du 7 octobre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours contre la décision du 7 novembre 2006 par laquelle la commission dadmission à laide sociale de Tourcoing no 1 a prononcé la récupération, à concurrence de lactif net successoral, de la créance départementale au titre des frais dhébergement en maison de retraite de sa mère, Mme X..., du 13 juillet 1999 au 8 août 2005 ;
La requérante soutient que les sommes nayant pas été versées par son frère, M. Z..., au titre de lobligation alimentaire qui lui incombait, soit un montant total de 29 719,15 euros, doivent être déduites du montant de la récupération départementale ; que cette récupération doit donc sélever non pas à 53 771,11 euros, mais à 24 051,96 euros ; quelle ne peut être tenue responsable dun dysfonctionnement des services du département du Nord, qui auraient dû imposer à son frère le versement de lobligation alimentaire à laquelle il était tenu ; quelle-même sest pleinement acquittée de son obligation alimentaire, en versant la somme totale de 8 485,15 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, en date du 15 mai 2012, présenté par le président du conseil général du Nord, qui conclut au rejet du recours ; il soutient que la commission départementale daide sociale a fait une stricte application des dispositions de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ; que la circonstance que la requérante a participé à la prise en charge des frais dhébergement de sa mère au titre de lobligation alimentaire qui lui incombait est par elle-même sans incidence sur le droit à récupération ouvert à la collectivité débitrice de laide sociale ; que la commission dadmission à laide sociale était fondée à inclure, dans le montant des sommes à récupérer, le montant des obligations alimentaires non versées par M. Z..., fils de Mme X..., dès lors que le département est fondé à récupérer contre la succession la part des frais correspondant au quantum de lobligation alimentaire telle quévaluée par les décisions dadmission à laide sociale et qui na pas été recouvrée du vivant du bénéficiaire ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 juillet 2012, présenté par Mme Y..., qui reprend les conclusions de son recours et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le département du Nord omet la procédure de saisine judiciaire prévue à larticle 132-7 du code de laction sociale et des familles quil sétait, dans le courant de lannée 2000, engagé à exercer en cas de non-règlement par les obligés alimentaires ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mai 2013 M. David GAUDILLERE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du 1o de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département (...) contre la succession du bénéficiaire (...) / En ce qui concerne les prestations daide sociale à domicile, de soins de ville prévus à larticle L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, lexistence dun seuil de dépenses supportées par laide sociale, en deçà duquel il nest pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. / Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif net successoral, défini selon les règles du droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle R. 132-12 du même code : « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à larticle L. 132-8, des sommes versées au titre de laide sociale à domicile, de laide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à larticle L. 174-4 du code de la sécurité sociale sexerce sur la partie de lactif net successoral qui excède 46 000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à recouvrement » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a bénéficié, au titre de laide sociale aux personnes âgées, de la prise en charge de ses frais dhébergement en maison de retraite du 13 juillet 1999 au 8 août 2005, date de son décès ; que les avances consenties par le département du Nord au titre de cette prestation se sont élevées à 53 771,11 euros ; que le montant de lactif net successoral de Mme X... sest élevé à 68 232,04 euros ; que, par une décision du 5 septembre 2006, la commission dadmission à laide sociale de Tourcoing a prononcé, conformément aux dispositions de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, la récupération de la créance départementale daide sociale à concurrence du montant de lactif net successoral disponible ; que, par une décision du 7 novembre 2006, la commission dadmission à laide sociale de Tourcoing no 1 a prononcé la récupération, à concurrence de lactif net successoral, de la créance départementale au titre des frais dhébergement en maison de retraite de sa mère, Mme X... ; que, par une décision du 7 octobre 2009, la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté le recours de Mme Y..., fille de Mme X..., contre cette décision ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / (...) La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. (...) » ; quaux termes de larticle L. 132-7 du même code : « En cas de carence de lintéressé, le représentant de lEtat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à lautorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à lEtat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de laide sociale » ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de ces dispositions que labsence de saisine par le département de lautorité judiciaire, du vivant du bénéficiaire de laide sociale, ait pour effet dinterdire au département de récupérer contre la succession, en application des dispositions de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, la part des frais correspondant au quantum de lobligation alimentaire telle quévaluée par la décision dadmission à laide sociale et qui na pas été recouvrée du vivant du bénéficiaire de laide sociale en raison de labsence de saisine judiciaire tant par les autres obligés alimentaires que par le département ; quainsi, Mme Y... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision litigieuse du 7 octobre 2009, la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours contre la décision du 7 novembre 2006 par laquelle la commission dadmission à laide sociale de Tourcoing no 1 a prononcé la récupération, à concurrence de lactif net successoral, de la créance départementale au titre des frais dhébergement en maison de retraite de sa mère, Mme X..., soit un montant de 53 771,11 euros,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Y... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mai 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. GAUDILLERE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 juin 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale daide sociale,
M.-C. Rieubernet