Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Détermination de la collectivité débitrice - Compétence - Procédure - Frais
 

Dossier no 120776

M. X...
Séance du 17 mai 2013

Décision lue en séance publique le 31 mai 2013

    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 15 juin 2012, le recours par lequel le président du conseil général du département de la Seine-Saint-Denis demande au juge de l’aide sociale de fixer dans celui de la Sarthe, à compter du 1er avril 2008, le domicile de secours de M. X..., séjournant au foyer F... depuis le 2 avril 2008, et de mettre en conséquence à la charge de cette dernière collectivité la part des frais d’hébergement et d’entretien de l’intéressé non couverte par d’autres ressources, par le moyen que l’assisté a résidé du 1er janvier au 1er avril 2008 chez ses parents qui demeurent dans le département de la Sarthe ;
    Vu la lettre du 12 avril 2011 par laquelle le président du conseil général de la Sarthe, à la faveur de l’examen de la demande de renouvellement, à compter du 1er février 2011, de la prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement et d’entretien de M. X... au foyer F..., a décliné sa compétence au motif que l’intéressé avait acquis un domicile de secours dans le département de la Seine-Saint-Denis lorsqu’il a été admis dans cet établissement, le 2 avril 2008 ;
    Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 31 octobre 2012, le mémoire en défense par lequel le président du conseil général de la Sarthe admet sa compétence financière, compte tenu de l’attestation des parents de M. X... certifiant qu’il a résidé chez eux de manière habituelle du 1er janvier au 1er avril 2008 mais demande au juge de l’aide sociale de laisser à la charge du département de la Seine-Saint-Denis « jusqu’à la date de saisine de la commission centrale d’aide sociale en application de l’article [L. 122-4] alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles » ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 mai 2013 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles, les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’il n’est plus contesté par le département de la Sarthe que M. X... y avait acquis un domicile de secours pour y avoir résidé du 1er janvier au 1er avril 2008, avant son admission au foyer F... ; que figure au dossier l’attestation sur l’honneur du 5 décembre 2011 par laquelle les parents de M. X... certifient de sa présence habituelle à leur domicile de la Sarthe au cours des trois mois ayant précédé son entrée dans l’établissement sus-indiqué ;
    Considérant que la circonstance que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis ne se soit pas prononcé sur sa compétence dans le délai prévu au 1er alinéa de l’article L. 122-4, que fait valoir le président du conseil général de la Sarthe, ce qui concerne la phase administrative du traitement du dossier, demeure sans incidence sur la recevabilité de la requête du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis ;
    Considérant, néanmoins, que le département de la Sarthe, aux fins de laisser à la charge de celui de la Seine-Saint-Denis les frais d’hébergement et d’entretien de M. X... « jusqu’à la décision à intervenir » ou à tout le moins « jusqu’à la date de saisine de la commission centrale d’aide sociale », se prévaut également des dispositions du 2e alinéa de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles aux termes duquel : « Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du conseil général prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l’examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l’aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n’est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où l’admission a été prononcée » ;
    Considérant que M. X... qui était accueilli au foyer F... depuis 2008 a déposé le 3 novembre 2010 auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Sarthe une demande de renouvellement de la prise en charge jusqu’au 31 décembre 2014, puis, consécutivement à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Sarthe en date du 18 mars 2011, auprès du centre communal d’action sociale ; que le 12 avril 2011 le président du conseil général de la Sarthe a transmis le dossier au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis ; que le 19 mars 2012 le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a admis l’assisté au renouvellement de l’aide sociale à titre conservatoire et a saisi le 12 avril 2012 la commission centrale d’aide sociale où sa requête a été enregistrée le 15 juin 2012 ; qu’en toute hypothèse la décision admettant provisoirement l’assisté au renouvellement de l’aide sociale dans l’attente de la décision de la commission centrale d’aide sociale parallèlement saisie ne saurait être regardée comme prise au titre du second alinéa de l’article L. 122-4 ; que, dans ces conditions, la circonstance que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis n’ait, en tout état de cause, pas (re)saisi le département de la Sarthe dans les deux mois de cette décision provisoire demeure sans incidence sur la détermination de l’imputation financière des frais litigieux ;
    Considérant que le président du conseil général de la Sarthe qui ne conteste pas que le domicile de secours de l’assisté soit bien dans son département à compter de la date d’effet du renouvellement de prise en charge litigieux fait encore valoir - et préalablement... - que pour l’application de l’alinéa premier de l’article L. 122-4, faute pour le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis de s’être prononcé sur sa compétence dans le mois qui a suivi sa saisine le 12 avril 2012, les frais litigieux demeurent définitivement à sa charge ; qu’en toute hypothèse, la circonstance que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis n’ait dénié la compétence d’imputation financière de son département que postérieurement au délai d’un mois prévu par le premier alinéa dont il s’agit demeure sans incidence sur la recevabilité de sa demande à la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant que si le président du conseil général de la Sarthe admet sur le fond l’acquisition du domicile de secours de M. X... « sous réserve de la transmission de l’attestation de domicile des parents », cette attestation figure au dossier qu’il lui appartenait, en tout état de cause, de consulter, si elle ne lui a pas été transmise en cours d’instruction lors de l’instance devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis ;
    Considérant que le remboursement des frais de timbres constitutifs des dépens de l’instance n’a pas été sollicité,

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de M. X... est fixé dans le département de la Sarthe à compter du 1er avril 2008.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 mai 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 mai 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général, par intérim,
de la commission centrale d’aide sociale,
G. Janvier