Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Détermination de la collectivité débitrice - Participation financière - Versement |
Dossier no 120773
Mme X...
Séance du 17 mai 2013
Décision lue en séance publique le 31 mai 2013
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 27 juin 2012, le recours par lequel le président du conseil général du Var demande au juge de laide sociale de ne pas mettre à la charge de cette collectivité une partie du complément de prestation de compensation du handicap (PCH) ayant trait à laide technique de 5 996,76 euros que la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Yvelines a décidé, le 22 mars 2012, dattribuer à Mme X..., à laquelle la CDAPH du Var, le 23 mars 2010, avait initialement accordé le bénéfice dune première tranche de PCH au titre de laide technique de 700 euros, pour la période du 1er février 2010 au 31 janvier 2013, et qui a eu son domicile de secours successivement dans les départements du Var, dEure-et-Loir et des Yvelines, et ce au motif que « rien nindique que les sommes attribuées par une troisième collectivité doivent être partagées entre les collectivités précédentes en fonction de la période durant laquelle le bénéficiaire avait son domicile de secours » ;
Vu la lettre du 26 avril 2012 par laquelle le président du conseil général dEure-et-Loir a transmis, après la décision de la CDAPH des Yvelines du 22 mars 2012, au président du conseil général du Var le dossier de Mme X..., afin que ce dernier contribue proportionnellement à la durée du domicile de secours de lintéressée dans le Var au cours de la période du 1er février 2010 au 31 janvier 2013 ;
Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 8 avril 2013, le mémoire en défense du président du conseil général dEure-et-Loir tendant au rejet des conclusions du recours susvisé introduit par le département du Var aux motifs, dune part, que cette collectivité a réglé en une seule fois au fournisseur de léquipement de synthèse vocale financé à hauteur de 700 euros par la première tranche de la PCH au titre de laide technique, dautre part, que « la décision de la CDAPH des Yvelines doit être regardée non pas comme un nouveau droit mais dans la continuité de la décision ouverte par la CDAPH du Var, soit du 1er février 2010 au 31 janvier 2013 » ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 mai 2013 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que quelles que puissent être les considérations exposées dans le mémoire en défense du président du conseil général dEure-et-Loir relatives aux aides techniques accordées à Mme X... en application de la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées du Var du 23 mars 2010, la commission centrale daide sociale nest saisie par le président du conseil général du Var dune contestation que relativement à limputation financière des dépenses procédant de la décision de la CDAPH des Yvelines du 22 mars 2012 relatives à loctroi de la prestation de compensation du handicap pour des dépenses distinctes et non de limputation de celles procédant de la décision de la commission du Var du 23 mars 2010 ; que la commission centrale daide sociale na lieu de statuer que dans la limite des conclusions dont elle est saisie ;
Considérant que la décision de la commission des droits et lautonomie des personnes handicapées des Yvelines du 22 mars 2012 a accordé une aide technique dun montant de 5 996,76 euros pour la période du 1er février 2010 au 31 janvier 2013 ; que durant cette période quil y a lieu, nonobstant la date de la décision dailleurs définitive, de prendre en compte, Mme RAISI a eu successivement trois domiciles de secours dans le Var, lEure-et-Loir et les Yvelines ; que le président du conseil général dEure-et-Loir a saisi le président du conseil général du Var pour reconnaissance de la compétence dimputation financière du département du Var au prorata du montant de la prestation afférent à la période durant laquelle Mme X... a eu son domicile de secours dans le Var ; quil sest prévalu de la jurisprudence de la commission centrale daide sociale des 10 juin 2008 et 27 octobre 2009 selon laquelle la charge de la prestation est attribuée en fonction des domiciles de secours successifs de lassisté durant la période dattribution en application des dispositions des articles L. 222-1 sqq. du code de laction sociale et des familles, sans que fasse obstacle à la répartition dont il sagit lapplication - nullement obligatoire - à la demande de lassisté des dispositions de larticle L. 245-13 du même code selon lesquelles le bénéficiaire peut solliciter le versement de la prestation afférent notamment aux aides techniques en un ou plusieurs versements en capital représentatifs des arrérages dus pour lensemble de la période dattribution ; quil est renvoyé pour plus ample explicitation à la motivation de ces décisions que le président du conseil général du Var ne discute pas en se bornant à énoncer « en conclusion, après lecture de la jurisprudence (...) citée (...), rien nindique que les sommes attribuées par une troisième collectivité doivent être partagées entre les collectivités précédentes en fonction de la période durant laquelle le bénéficiaire avait son domicile de secours » ; quà cet égard, sagissant de la « troisième collectivité », la commission centrale daide sociale confirme, comme elle lavait précisé dans la première des deux décisions précitées quà chaque fois que durant la période dattribution de la prestation le bénéficiaire change de résidence et acquiert ainsi un nouveau domicile de secours il y a bien lieu pour la collectivité daide sociale alors en charge de la prestation de saisir la collectivité nouvellement compétente en ce qui concerne limputation financière de la dépense à compter de lacquisition du domicile de secours sur son territoire pour reconnaissance par celle-ci dudit domicile à due proportion des arrérages à échoir ; quainsi, la circonstance que durant la période dattribution de la prestation lassisté change non pas seulement une fois (comme cétait le cas dans les circonstances de fait ayant donné lieu aux deux décisions précitées), mais plusieurs fois, comme cest le cas dans la présente instance, de résidence et partant de domicile de secours demeure sans incidence sur limputation financière de la dépense en fonction dans cette dernière hypothèse non plus seulement de deux, mais dun nombre supérieur de domiciles de secours acquis (et perdus) durant la période dont il sagit ;
Considérant en outre que le président du conseil général du Var soulève un second moyen tiré de ce que la loi du 28 juillet 2011 (et non janvier comme il lindique...) a modifié larticle L. 245-2 en précisant audit article que « la prestation de compensation est (...) servie par le département où le demandeur a son domicile de secours » ; que cette précision napporte aucune novation par rapport à la situation antérieure relative à limputation financière de la dépense - et ce quelle que puisse être dailleurs linterprétation à donner au terme « servie »... - dont il résultait en application des dispositions générales énoncées aux articles L. 122-1 et suivants du code de laction sociale et des familles que sagissant de la prestation de compensation du handicap comme des autres prestations daide sociale au nombre desquelles elle continue à figurer limputation financière de la dépense était déterminée à titre principal par lacquisition et/ou la perte du domicile de secours de lassisté durant la période dattribution de la prestation telle que déterminée par la CDAPH ; que la circonstance quen lespèce ce soit la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées des Yvelines, dorénavant compétente en fonction du domicile de secours de lassistée mais uniquement pour la période postérieure à lacquisition dudit domicile, qui ait statué non seulement pour cette dernière période, mais encore, comme il a été rappelé ci-dessus, pour la période antérieure où lintéressée navait pas dans les Yvelines son domicile de secours et où la commission compétente nétait dès lors pas celle des Yvelines, par une décision en toute hypothèse devenue définitive et dont il nappartient dailleurs pas à la juridiction de laide sociale dapprécier la légalité en labsence de recours devant la juridiction compétente, demeure sans incidence sur la solution à apporter au présent litige introduit devant la commission centrale daide sociale en application de larticle L. 134-3 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la requête du président du conseil général du Var doit être rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Var est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 mai 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 mai 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général, par intérim,
de la commission centrale daide sociale,
G. Janvier