Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Détermination de la collectivité débitrice - Date deffet - Compétence |
Dossier no 120772
M. X...
Séance du 17 mai 2013
Décision lue en séance publique le 31 mai 2013
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 13 août 2012, le recours par lequel le président du conseil général du département du Var demande au juge de laide sociale de mettre à la charge de celui du Rhône, à compter du 28 juillet 2011 et non du 1er décembre 2011, lallocation compensatrice pour tierce personne quil a attribuée à M. X..., du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2015, et ce par le moyen que lassisté a acquis un nouveau domicile de secours dans le Rhône à compter de la première de ces deux dates à la suite de son installation dans ce département, le 28 avril 2011 ;
Vu la lettre du 9 juillet 2012 par laquelle le président du conseil général du Rhône décline sa compétence financière durant la période litigieuse du 28 juillet 2011 au 30 novembre 2011, au motif que les dépenses daide sociale payées par le département du Var avant la transmission du dossier de M. X... à la nouvelle collectivité débitrice, intervenue le 17 novembre 2011, resteraient à la charge de lancienne en dépit de lacquisition dun nouveau domicile de secours par lintéressé à effet du 28 juillet 2011 ;
Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 5 novembre 2012, le mémoire en défense par lequel le président du conseil général du Rhône réitère dans les mêmes termes que ceux de la lettre susvisée son refus de prendre en charge, avant le 1er décembre 2011, lallocation compensatrice pour tierce personne attribuée à M. X... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 mai 2013 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, en premier lieu, quaux termes de larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles : « Lorsquil estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai dun mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier nadmet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale daide sociale mentionnée à larticle L. 134-2. / Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du conseil général prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, lexamen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de laide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification nest pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où ladmission a été prononcée. / Les règles fixées aux articles L. 111-3, L. 122-1, L. 122-3 et au présent article ne font pas obstacle à ce que, par convention, plusieurs départements, ou lEtat et un ou plusieurs départements décident dune répartition des dépenses daide sociale différente de celle qui résulterait de lapplication desdites règles. » ;
Considérant quil suit de ce qui précède que le deuxième département, lorsquil décline sa compétence, doit, dans le délai dun mois à compter de la réception du dossier, saisir la juridiction de céans ; que toutefois, dans lhypothèse où il se borne à renvoyer laffaire à la première des deux collectivités, la commission centrale daide sociale reste fondée à statuer sur limputation des dépenses daide sociale sur saisine de la première, sauf à permettre à la collectivité qui aurait dû la saisir et ne la pas fait, tout en nacceptant pas de pourvoir au versement des arrérages litigieux, de profiter par « effet daubaine » de sa carence illégale, ce pourquoi la présente juridiction considère dans cette hypothèse quil ny a pas lieu dappliquer la jurisprudence du Conseil dEtat, préfet du Val-dOise ; que dailleurs aucune fin de non-recevoir tirée de lirrecevabilité à ce titre de la requête nest opposée par le président du conseil général du Rhône... ce qui pousserait relativement loin dailleurs le paradoxe contentieux ! ;
Considérant, en second lieu, quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles, les dépenses daide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code le domicile de secours sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit par lacquisition dun nouveau domicile de secours ;
Considérant quen lespèce, par une décision du 3 novembre 2010, le département du Var a attribué, pour la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2015, lallocation compensatrice pour laide dune tierce personne au taux de 40 % à M. X..., qui y avait son domicile de secours ; quà la faveur du recueil, le 14 novembre 2011, de la déclaration annuelle relative à leffectivité de lutilisation de laide et aux ressources de lassisté, le département du Var a constaté que M. X... résidait de manière habituelle dans le département du Rhône depuis le 28 avril 2011 ; quil a transmis le dossier de lintéressé à cette dernière collectivité aux fins de prise en charge, à compter du 28 juillet 2011, de lallocation compensatrice pour laide dune tierce personne accordée à M. X... ; que le département du Rhône, par une lettre du 9 juillet 2012, a décliné sa compétence financière avant le 1er décembre 2011 au motif que, saisi du dossier du bénéficiaire par lettre du 17 novembre 2011 du département du Var, les dépenses engagées antérieurement incombaient à celui-ci ;
Considérant, dune part, que la circonstance que le président du conseil général du Var ait, informé le 14 novembre 2011 du déménagement de M. X... à compter du 28 avril 2011, transmis le dossier au président du conseil général du Rhône le 17 novembre 2011 demeure sans incidence sur la suite à donner au litige, le délai dont sagit nétant pas imparti à peine de nullité comme la jugé constamment la présente formation de jugement à compter du 1er janvier 1999, contrairement à la décision dune autre formation de jugement de la commission centrale daide sociale du 19 avril 1995, dont se borne à se prévaloir le président du conseil général du Rhône et ce, du moins le croit-elle conformément à la jurisprudence du Conseil dEtat, intervenue pour lapplication de larticle L. 122-4 ; quà supposer même, en toute hypothèse, ce que la présente formation de jugement ne croit pas, que cette jurisprudence doive être mise en cause compte tenu de lintervention de la jurisprudence du Conseil dEtat, département du Nord, intervenue pour lapplication de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles, cette occurrence ne pourrait en lespèce que demeurer sans incidence sur la recevabilité de la requête du président du conseil général du Var, dès lors quen application du principe « contra non volontem agere » il ne lui était pas loisible de saisir la commission centrale daide sociale avant quil nait connaissance du déménagement de M. X... et quil la fait, dailleurs, dans le délai dun mois quaurait dû pour sa part respecter selon sa propre argumentation (à vrai dire quelque peu paradoxale !) le président du conseil général du Rhône sil avait pour sa part fait application comme il lui appartenait de le faire de la procédure légale de détermination de limputation financière de la dépense dont sagit à compter de la transmission du dossier par le président du conseil général du Var ;
Considérant, dautre part, quà supposer même quimplicitement (mais nécessairement !...) le président du conseil général du Rhône ait entendu, ce quil napparaît dailleurs pas faire, se prévaloir des dispositions du 2e alinéa précité de larticle L. 122-4, il ne serait pas fondé à se prévaloir de la procédure durgence mentionnée à cet alinéa dans la mesure où celle-ci na pas été mise en uvre en lespèce ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le département du Rhône est en charge des arrérages de lallocation compensatrice pour tierce personne de M. X... à compter de la date où celui-ci y a acquis son domicile de secours pour avoir résidé de manière habituelle depuis trois mois dans ce département, cest-à-dire du 28 juillet 2011, conformément aux dispositions précitées de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles,
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de M. X... est fixé dans le département du Rhône à compter du 28 juillet 2011.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 mai 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 mai 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général, par intérim,
de la commission centrale daide sociale,
G. Janvier