Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Détermination de la collectivité débitrice - Date d’effet - Compétence
 

Dossier no 120772

M. X...
Séance du 17 mai 2013

Décision lue en séance publique le 31 mai 2013

    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 13 août 2012, le recours par lequel le président du conseil général du département du Var demande au juge de l’aide sociale de mettre à la charge de celui du Rhône, à compter du 28 juillet 2011 et non du 1er décembre 2011, l’allocation compensatrice pour tierce personne qu’il a attribuée à M. X..., du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2015, et ce par le moyen que l’assisté a acquis un nouveau domicile de secours dans le Rhône à compter de la première de ces deux dates à la suite de son installation dans ce département, le 28 avril 2011 ;
    Vu la lettre du 9 juillet 2012 par laquelle le président du conseil général du Rhône décline sa compétence financière durant la période litigieuse du 28 juillet 2011 au 30 novembre 2011, au motif que les dépenses d’aide sociale payées par le département du Var avant la transmission du dossier de M. X... à la nouvelle collectivité débitrice, intervenue le 17 novembre 2011, resteraient à la charge de l’ancienne en dépit de l’acquisition d’un nouveau domicile de secours par l’intéressé à effet du 28 juillet 2011 ;
    Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 5 novembre 2012, le mémoire en défense par lequel le président du conseil général du Rhône réitère dans les mêmes termes que ceux de la lettre susvisée son refus de prendre en charge, avant le 1er décembre 2011, l’allocation compensatrice pour tierce personne attribuée à M. X... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 mai 2013 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d’aide sociale mentionnée à l’article L. 134-2. / Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du conseil général prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l’examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l’aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n’est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où l’admission a été prononcée. / Les règles fixées aux articles L. 111-3, L. 122-1, L. 122-3 et au présent article ne font pas obstacle à ce que, par convention, plusieurs départements, ou l’Etat et un ou plusieurs départements décident d’une répartition des dépenses d’aide sociale différente de celle qui résulterait de l’application desdites règles. » ;
    Considérant qu’il suit de ce qui précède que le deuxième département, lorsqu’il décline sa compétence, doit, dans le délai d’un mois à compter de la réception du dossier, saisir la juridiction de céans ; que toutefois, dans l’hypothèse où il se borne à renvoyer l’affaire à la première des deux collectivités, la commission centrale d’aide sociale reste fondée à statuer sur l’imputation des dépenses d’aide sociale sur saisine de la première, sauf à permettre à la collectivité qui aurait dû la saisir et ne l’a pas fait, tout en n’acceptant pas de pourvoir au versement des arrérages litigieux, de profiter par « effet d’aubaine » de sa carence illégale, ce pourquoi la présente juridiction considère dans cette hypothèse qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la jurisprudence du Conseil d’Etat, préfet du Val-d’Oise ; que d’ailleurs aucune fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité à ce titre de la requête n’est opposée par le président du conseil général du Rhône... ce qui pousserait relativement loin d’ailleurs le paradoxe contentieux ! ;
    Considérant, en second lieu, qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles, les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code le domicile de secours s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;
    Considérant qu’en l’espèce, par une décision du 3 novembre 2010, le département du Var a attribué, pour la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2015, l’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne au taux de 40 % à M. X..., qui y avait son domicile de secours ; qu’à la faveur du recueil, le 14 novembre 2011, de la déclaration annuelle relative à l’effectivité de l’utilisation de l’aide et aux ressources de l’assisté, le département du Var a constaté que M. X... résidait de manière habituelle dans le département du Rhône depuis le 28 avril 2011 ; qu’il a transmis le dossier de l’intéressé à cette dernière collectivité aux fins de prise en charge, à compter du 28 juillet 2011, de l’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne accordée à M. X... ; que le département du Rhône, par une lettre du 9 juillet 2012, a décliné sa compétence financière avant le 1er décembre 2011 au motif que, saisi du dossier du bénéficiaire par lettre du 17 novembre 2011 du département du Var, les dépenses engagées antérieurement incombaient à celui-ci ;
    Considérant, d’une part, que la circonstance que le président du conseil général du Var ait, informé le 14 novembre 2011 du déménagement de M. X... à compter du 28 avril 2011, transmis le dossier au président du conseil général du Rhône le 17 novembre 2011 demeure sans incidence sur la suite à donner au litige, le délai dont s’agit n’étant pas imparti à peine de nullité comme l’a jugé constamment la présente formation de jugement à compter du 1er janvier 1999, contrairement à la décision d’une autre formation de jugement de la commission centrale d’aide sociale du 19 avril 1995, dont se borne à se prévaloir le président du conseil général du Rhône et ce, du moins le croit-elle conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, intervenue pour l’application de l’article L. 122-4 ; qu’à supposer même, en toute hypothèse, ce que la présente formation de jugement ne croit pas, que cette jurisprudence doive être mise en cause compte tenu de l’intervention de la jurisprudence du Conseil d’Etat, département du Nord, intervenue pour l’application de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles, cette occurrence ne pourrait en l’espèce que demeurer sans incidence sur la recevabilité de la requête du président du conseil général du Var, dès lors qu’en application du principe « contra non volontem agere » il ne lui était pas loisible de saisir la commission centrale d’aide sociale avant qu’il n’ait connaissance du déménagement de M. X... et qu’il l’a fait, d’ailleurs, dans le délai d’un mois qu’aurait dû pour sa part respecter selon sa propre argumentation (à vrai dire quelque peu paradoxale !) le président du conseil général du Rhône s’il avait pour sa part fait application comme il lui appartenait de le faire de la procédure légale de détermination de l’imputation financière de la dépense dont s’agit à compter de la transmission du dossier par le président du conseil général du Var ;
    Considérant, d’autre part, qu’à supposer même qu’implicitement (mais nécessairement !...) le président du conseil général du Rhône ait entendu, ce qu’il n’apparaît d’ailleurs pas faire, se prévaloir des dispositions du 2e alinéa précité de l’article L. 122-4, il ne serait pas fondé à se prévaloir de la procédure d’urgence mentionnée à cet alinéa dans la mesure où celle-ci n’a pas été mise en œuvre en l’espèce ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le département du Rhône est en charge des arrérages de l’allocation compensatrice pour tierce personne de M. X... à compter de la date où celui-ci y a acquis son domicile de secours pour avoir résidé de manière habituelle depuis trois mois dans ce département, c’est-à-dire du 28 juillet 2011, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles,

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de M. X... est fixé dans le département du Rhône à compter du 28 juillet 2011.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 mai 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 mai 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général, par intérim,
de la commission centrale d’aide sociale,
G. Janvier