Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Détermination de la collectivité débitrice - Frais - Compétence |
Dossier no 120771
Mme X...
Séance du 17 mai 2013
Décision lue en séance publique le 31 mai 2013
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 23 juillet 2012, le recours par lequel le président du conseil général du département du Var demande au juge de laide sociale de laisser intégralement à la charge de celui de Paris, qui en demande le remboursement partiel, le coût de la composante de la prestation de compensation du handicap (PCH) destinée à couvrir les frais daménagement du logement des personnes handicapées et versée en totalité par cette dernière collectivité, en application dune décision du 26 juin 2007 de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris, au bénéfice de Mme X..., dont le domicile de secours, antérieurement situé à Paris, est dans le Var depuis le 1er septembre 2012, et ce par le moyen que cette prestation, concernant de surcroît un immeuble situé à Paris, incombe entièrement au département où lassistée avait son domicile de secours à la date de la décision dattribution ;
Vu la lettre du 2 juin 2012 par laquelle le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a demandé au président du conseil général du Var de prendre en charge une part des frais daménagement du logement de Mme X... en raison de son changement de domicile de secours à compter du 1er septembre 2012 en cours de période dattribution de la prestation du handicap, accordée à lintéressée du 1er juillet 2006 au 30 juin 2016, et ce en proportion des durées respectives de chaque domicile de secours pendant ces dix années ;
Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 13 décembre 2012, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet des conclusions du recours susvisé au motif que la juridiction de céans a, dans une autre espèce comparable, considéré que la prestation de compensation consacrée aux frais daménagement du logement, lorsquelle est assortie dautres types daide quelle assure, est répartie entre les différents départements où la personne handicapée acquiert un domicile de secours, en fonction de la durée de chacun de ces domiciles au cours de la période de prise en charge ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 mai 2013 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, comme la jugé la commission centrale daide sociale pour des litiges relatifs à la période antérieure à lentrée en vigueur de la loi du 28 juillet 2011 (et non janvier comme lindique le requérant) dans les décisions dont se prévaut le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général dans sa transmission au président du conseil général du Var et auxquelles, en labsence de toute discussion de leur motivation par ce dernier, il est renvoyé pour plus ample explicitation, il résulte des dispositions combinées des articles L. 245-3, L. 245-13 et L. 122-1 et suivants du code de laction sociale et des familles que la charge de lélément « aide au logement » de la prestation de compensation du handicap est répartie entre les départements de résidence de lassisté durant la période doctroi de la prestation par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées au prorata des arrérages afférents aux périodes successives durant lesquelles au cours de ladite période lassisté a, perd et acquiert, son domicile de secours dans les départements dont il sagit ; que la circonstance que celui-ci ait, comme le lui permet larticle L. 245-13 précité, sollicité le versement de la prestation ab initio sous forme dun capital correspondant au montant des arrérages échus ou à échoir sur la période dattribution demeure sans incidence sur limputation financière des dépenses dont il sagit ;
Considérant que, pour refuser de prendre en compte les arrérages de la prestation de compensation du handicap attribuée à Mme X... en ce qui concerne ceux afférents à la période courant du 1er septembre 2012, date à compter de laquelle lintéressée a acquis son domicile de secours dans le Var, le président du conseil général du Var se prévaut seulement des moyens selon lesquels, dune part, la loi du 28 juillet 2011 a précisé que la prestation de compensation du handicap était servie par le département « dans lequel le demandeur a son domicile de secours », dautre part, de ce que laide accordée à Mme X... avait pour objet laménagement de lappartement quelle occupait à Paris ;
Mais considérant, dune part, quen précisant expressément que la compétence pour le service de la prestation de compensation du handicap incombait au département du domicile de secours du demandeur, sans apporter du reste aucune novation aux règles dimputation procédant antérieurement de lapplication des dispositions générales des articles L. 122-1 et suivants applicables à lensemble des prestations daide sociale, dont continue à faire partie la prestation de compensation du handicap, les dispositions relatives « au service » de la prestation dont se prévaut le requérant nont en tout état de cause eu ni pour objet ni pour effet de faire obstacle dorénavant à lapplication de celles des articles L. 122-1 et suivants dont il résulte appliquées au cas de lespèce où la prestation est attribuée pour lensemble de la période fixée par la CDAPH mais versée en un ou plusieurs versements représentatifs de lensemble des arrérages afférents à cette période, limputation financière de la dépense est fonction des domiciles de secours successifs acquis (et perdus) durant ladite période par lassisté ; dautre part, que la circonstance que les dépenses daménagement financées par la prestation aient été afférentes à lappartement parisien occupé par Mme X... avant son déménagement dans le département du Var na pas par elle-même et à elle seule pour effet de faire obstacle à lapplication des dispositions des articles L. 122-1 et suivants précités dans les conditions spécifiques résultant, comme il a été dit, de lapplication de celles combinées des articles L. 245-3 et L. 245-13 ; quil résulte de ce qui précède que les deux moyens soulevés par le président du conseil général du Var ne peuvent quêtre écartés ; que si celui-ci commence par exposer dans ses « conclusions et avis » que « après lecture de la jurisprudence de la commission centrale (...) citée (...) par le département de Paris, rien nindique que les sommes versées par un département « domicile de secours » de lintéressée doivent être remboursées en partie par le département où la personne est susceptible dobtenir un nouveau domicile de secours », il ne formule cette énonciation que parce que « en effet la loi du 28 janvier 2011 a modifié (...) (l)article L. 245-2 » ; quen toute hypothèse, comme la relevé la commission centrale daide sociale dans les décisions précitées, il résulte de la combinaison des dispositions ci-dessus rappelées, quen labsence même de mention expresse par les dispositions législatives et réglementaires de limputation financière de la dépense afférente à lélément « aide au logement » de la prestation de compensation du handicap en fonction des domiciles de secours successifs de lassistée durant la période dattribution, ce sont les acquisitions - et pertes - desdits domiciles durant ladite période - et non la circonstance que lassistée ait sollicité le versement initial des arrérages correspondants à celui-ci sous forme de capital - qui déterminent limputation financière dont il sagit ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la requête du président du conseil général du Var doit être rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Var est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 mai 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 mai 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général, par intérim,
de la commission centrale daide sociale,
G. Janvier