Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : CMU complémentaire - Foyer - Conditions de ressources |
Dossier no 120183
M. X...
Séance du 21 janvier 2013
Décision lue en séance publique le 28 février 2013
Vu le recours formé le 15 février 2012 par M. X... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne en date du 17 janvier 2012 confirmant la décision de refus dattribution de la protection complémentaire en matière de santé par la caisse primaire dassurance maladie de Laon, en date du 23 juin 2011 ;
Le requérant conteste la prise en compte, dans le calcul des ressources du foyer, des revenus de son fils majeur, qui bien que logé gratuitement, ne verserait aucune contribution à ses parents ; il soutient également que ses ressources sont faibles au regard de ses charges ; quil ne dispose désormais plus de lallocation aux adultes handicapés mais est désormais reconnu travailleur handicapé sans emploi ni indemnisation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 26 avril 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 janvier 2013 Mme BORDES, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. X... a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 15 février 2012, dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie rejetant sa demande de bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en lespèce ;
Considérant quil résulte de larticle L. 861-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Considérant quil résulte de larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale que : « Le foyer mentionné à larticle L. 861-1 se compose de lauteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsquils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
2o Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de limpôt sur le revenu en leur nom propre » ;
Considérant quil résulte de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant que suivant larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours de la période de douze mois civils précédant la date de dépôt de la demande, soit en lespèce, le 22 juin 2011 ;
Considérant que selon larticle R. 861-7, alinéa 1, du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à :
3o 16,5 % du montant forfaitaire prévu au 2o de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles applicable à un foyer composé de trois personnes, lorsque le foyer est composé dau moins trois personnes » ;
Considérant que le foyer tel que défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, de six personnes, à savoir de M. X..., sa concubine, des deux enfants majeurs de moins de vingt-cinq ans au moment de la demande et des deux enfants mineurs du couple ; que la période de référence applicable est celle courant du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à larticle L. 861-1 est majoré :
1o De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à larticle R. 861-2 ;
2o De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
3o De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. »
Considérant quil résulte de létude des pièces du dossier que les ressources du foyer du requérant sont constituées pour la période de référence précitée de la perception par Monsieur de lallocation aux adultes handicapés à hauteur de 8 528,76 euros, et par Madame dallocations familiales à hauteur de 1 496,34 euros et du revenu de solidarité active à hauteur de 2 164,38 euros ;
Considérant quau regard des pièces du dossier, les deux enfants majeurs avaient moins de vingt-cinq ans au moment de la demande, quils étaient tous deux domiciliés chez le requérant et que chacun dentre eux avait établi une déclaration de revenu à titre individuel ; quen conséquence, ils doivent être considérés comme membres du foyer et leurs ressources doivent être prises en compte, soit des revenus salariés pour Maxence dun montant de 12 748,44 euros et pour Sylvain de 7 565,10 euros ;
Considérant quil convient dajouter aux ressources du foyer un forfait logement dun montant de 1 650 euros, calculé de manière forfaitaire, au titre des aides au logement perçues ; que les ressources du foyer sélèvent ainsi à un montant total de 34 153,02 euros ; quau regard de la période de référence précitée, le plafond de ressources réglementaire est celui applicable au 1er juillet 2010, fixé en application du décret no 2010-1105 du 20 septembre 2010 pour six personnes à 22 073,00 euros pour la protection complémentaire en matière de santé et à 26 488,00 euros pour laide à lacquisition de la protection complémentaire de santé ; quen conséquence les ressources de M. X... sont effectivement supérieures aux plafonds réglementaires et que sa requête ne peut dès lors quêtre rejetée ; quil lui revient néanmoins de déposer une nouvelle demande auprès de la caisse primaire dassurance maladie, sil estime les conditions réunies, au regard dun changement de sa situation,
Décide
Art. 1er. - Le recours présenté par M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 janvier 2013 où siégeaient M. ROSIER, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BORDES, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 28 février 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer