Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : CMU complémentaire - Foyer - Conditions de ressources
 

Dossier no 120183

M. X...
Séance du 21 janvier 2013

Décision lue en séance publique le 28 février 2013

    Vu le recours formé le 15 février 2012 par M. X... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du 17 janvier 2012 confirmant la décision de refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé par la caisse primaire d’assurance maladie de Laon, en date du 23 juin 2011 ;
    Le requérant conteste la prise en compte, dans le calcul des ressources du foyer, des revenus de son fils majeur, qui bien que logé gratuitement, ne verserait aucune contribution à ses parents ; il soutient également que ses ressources sont faibles au regard de ses charges ; qu’il ne dispose désormais plus de l’allocation aux adultes handicapés mais est désormais reconnu travailleur handicapé sans emploi ni indemnisation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 26 avril 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 janvier 2013 Mme BORDES, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. X... a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 15 février 2012, dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie rejetant sa demande de bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en l’espèce ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 861-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Considérant qu’il résulte de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale que : « Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
        2o Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre » ;
    Considérant qu’il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant que suivant l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours de la période de douze mois civils précédant la date de dépôt de la demande, soit en l’espèce, le 22 juin 2011 ;
    Considérant que selon l’article R. 861-7, alinéa 1, du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à :
        3o 16,5 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé de trois personnes, lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes » ;
    Considérant que le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, de six personnes, à savoir de M. X..., sa concubine, des deux enfants majeurs de moins de vingt-cinq ans au moment de la demande et des deux enfants mineurs du couple ; que la période de référence applicable est celle courant du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré :
    1o De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ;
    2o De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
    3o De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. »
    Considérant qu’il résulte de l’étude des pièces du dossier que les ressources du foyer du requérant sont constituées pour la période de référence précitée de la perception par Monsieur de l’allocation aux adultes handicapés à hauteur de 8 528,76 euros, et par Madame d’allocations familiales à hauteur de 1 496,34 euros et du revenu de solidarité active à hauteur de 2 164,38 euros ;
    Considérant qu’au regard des pièces du dossier, les deux enfants majeurs avaient moins de vingt-cinq ans au moment de la demande, qu’ils étaient tous deux domiciliés chez le requérant et que chacun d’entre eux avait établi une déclaration de revenu à titre individuel ; qu’en conséquence, ils doivent être considérés comme membres du foyer et leurs ressources doivent être prises en compte, soit des revenus salariés pour Maxence d’un montant de 12 748,44 euros et pour Sylvain de 7 565,10 euros ;
    Considérant qu’il convient d’ajouter aux ressources du foyer un forfait logement d’un montant de 1 650 euros, calculé de manière forfaitaire, au titre des aides au logement perçues ; que les ressources du foyer s’élèvent ainsi à un montant total de 34 153,02 euros ; qu’au regard de la période de référence précitée, le plafond de ressources réglementaire est celui applicable au 1er juillet 2010, fixé en application du décret no 2010-1105 du 20 septembre 2010 pour six personnes à 22 073,00 euros pour la protection complémentaire en matière de santé et à 26 488,00 euros pour l’aide à l’acquisition de la protection complémentaire de santé ; qu’en conséquence les ressources de M. X... sont effectivement supérieures aux plafonds réglementaires et que sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée ; qu’il lui revient néanmoins de déposer une nouvelle demande auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, s’il estime les conditions réunies, au regard d’un changement de sa situation,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours présenté par M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 janvier 2013 où siégeaient M. ROSIER, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BORDES, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 28 février 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer