Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : CMU complémentaire - Ressources - Plafond |
Dossier no 120009
M. X...
Séance du 21 janvier 2013
Décision lue en séance publique le 28 février 2013
Vu le recours formé le 5 décembre 2011 par M. X... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 22 septembre 2011 confirmant la décision de refus dattribution de la protection complémentaire en matière de santé par la caisse primaire dassurance maladie de Montpellier, en date du 30 juin 2010, qui lui a par ailleurs attribué laide à lacquisition dune assurance complémentaire de santé ;
Le requérant conteste le forfait logement retenu dans le calcul de ses ressources au titre des aides au logement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 26 mars 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 janvier 2013 Mme BORDES, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. X... a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 5 décembre 2011, dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie rejetant sa demande de bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en lespèce ;
Considérant quil résulte de larticle L. 861-1, alinéa 1; du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Considérant quil résulte de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant que suivant larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours de la période de douze mois civils précédant la date de dépôt de la demande, soit en lespèce le 3 juin 2010 ;
Considérant que selon larticle R. 861-5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiait pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :
1o A 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne » ;
Considérant que le foyer tel que défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, dune seule personne en la personne de M. X... ; que la période de référence applicable est celle courant du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 ;
Considérant quil résulte de létude des pièces du dossier que les ressources du foyer du requérant, dont les montants sont, en tout état de cause, à distinguer des montants imposables, sont constituées, pour la période de référence précitée, dindemnités journalières à hauteur de 7 010,40 euros ; il convient dy ajouter un forfait logement dun montant de 657,97 euros, calculé de manière forfaitaire, au titre des avantages en nature procurés par le logement dont le requérant est propriétaire et de lhébergement à titre gratuit dont il a déclaré disposer ; que ses ressources sélèvent ainsi, à un montant total de 7 668,37 euros ; quau regard de la période de référence précitée, le plafond de ressources réglementaire est celui applicable au 1er juillet 2009, fixé en application du décret no 2009-1251 du 16 octobre 2009 pour une personne à 7 521,00 Euro pour la protection complémentaire en matière de santé ; quen conséquence les ressources de M. X... étant effectivement supérieures au plafond réglementaire, sa requête ne peut quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - Le recours présenté par M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 janvier 2013 où siégeaient M. ROSIER, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BORDES, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 28 février 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer