Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : CMU complémentaire - Ressources - Plafond
 

Dossier no 120009

M. X...
Séance du 21 janvier 2013

Décision lue en séance publique le 28 février 2013

    Vu le recours formé le 5 décembre 2011 par M. X... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 22 septembre 2011 confirmant la décision de refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé par la caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier, en date du 30 juin 2010, qui lui a par ailleurs attribué l’aide à l’acquisition d’une assurance complémentaire de santé ;
    Le requérant conteste le forfait logement retenu dans le calcul de ses ressources au titre des aides au logement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 26 mars 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 janvier 2013 Mme BORDES, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. X... a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 5 décembre 2011, dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie rejetant sa demande de bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en l’espèce ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 861-1, alinéa 1; du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Considérant qu’il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant que suivant l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours de la période de douze mois civils précédant la date de dépôt de la demande, soit en l’espèce le 3 juin 2010 ;
    Considérant que selon l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiait pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :
    1o A 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne » ;
    Considérant que le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, d’une seule personne en la personne de M. X... ; que la période de référence applicable est celle courant du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 ;
    Considérant qu’il résulte de l’étude des pièces du dossier que les ressources du foyer du requérant, dont les montants sont, en tout état de cause, à distinguer des montants imposables, sont constituées, pour la période de référence précitée, d’indemnités journalières à hauteur de 7 010,40 euros ; il convient d’y ajouter un forfait logement d’un montant de 657,97 euros, calculé de manière forfaitaire, au titre des avantages en nature procurés par le logement dont le requérant est propriétaire et de l’hébergement à titre gratuit dont il a déclaré disposer ; que ses ressources s’élèvent ainsi, à un montant total de 7 668,37 euros ; qu’au regard de la période de référence précitée, le plafond de ressources réglementaire est celui applicable au 1er juillet 2009, fixé en application du décret no 2009-1251 du 16 octobre 2009 pour une personne à 7 521,00 Euro pour la protection complémentaire en matière de santé ; qu’en conséquence les ressources de M. X... étant effectivement supérieures au plafond réglementaire, sa requête ne peut qu’être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours présenté par M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 janvier 2013 où siégeaient M. ROSIER, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BORDES, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 28 février 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer