Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : CMU complémentaire - Foyer - Conditions de ressources |
Dossier no 111033
Mme X...
Séance du 9 janvier 2013
Décision lue en séance publique le 28 janvier 2013
Vu le recours formé le 15 juin 2011 par Mme X... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Loiret en date du 24 mars 2011 confirmant le refus dattribution de la protection complémentaire en matière de santé et du dispositif daide à lacquisition dune couverture complémentaire de la caisse du régime social des indépendants du Centre en date du 25 octobre 2010 au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire dattribution ;
La requérante avance que, depuis le mois de mai, elle ne touche que 773,11 euros par mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 24 octobre 2011 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu le complément dinstruction diligenté le 16 octobre 2012 par le secrétariat de la commission centrale daide sociale auprès de la caisse du régime social des indépendants du Centre ;
Vu la réponse en retour adressée le 7 novembre 2012 par lorganisme précité ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 septembre 2012 et du 9 janvier 2013, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme X... a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 15 juin 2011 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale daide sociale du Loiret rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse du régime social des indépendants du Centre rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé et de bénéfice du dispositif daide à lacquisition dune couverture complémentaire au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en lespèce ;
Considérant quil résulte de larticle L. 861-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Considérant quaucune dérogation à ce plafond na été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
Considérant quil résulte de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 863-1 du code de la sécurité sociale : « ouvrent droit à un crédit dimpôt au titre de la contribution due en application de larticle L. 862-4, les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à larticle L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 % » ;
Considérant que suivant larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en lespèce le 20 septembre 2010 ;
Considérant que selon larticle R. 861-5 du code de la sécurité sociale « les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne (...) » ;
Considérant que le foyer tel que défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, dune personne et que la période de référence applicable est celle courant du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 ;
Considérant que suivant linstruction du dossier, les ressources du foyer de Mme X... sont constituées de cinq pensions de retraite pour un montant évalué a minima à 7 564,00 euros ainsi que de revenus de capitaux mobiliers pour un montant de 1 493,00 euros et quaugmentées dun forfait de 659,91 euros au titre du logement dont lintéressée est propriétaire, elles se portent à un montant total de 9 716,91 euros et sont donc supérieures au plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé fixé à 7 611,00 euros pour un foyer dune personne suivant le décret no 2010-1105 du 20 septembre 2010 ;
Considérant que le montant des ressources du foyer de lintéressée est aussi supérieur au plafond fixé à 9 134,00 euros par le même décret précité, pour loctroi du dispositif daide à lacquisition dune couverture complémentaire prévu à larticle L. 863-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant quil revient à Mme X..., si elle sen croit fondée en raison dune modification de ses ressources survenue postérieurement à la date de sa demande initiale de déposer une nouvelle demande auprès de la Caisse du régime social des indépendants du Centre,
Décide
Art. 1er. - Le recours présenté par Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 janvier 2013 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 28 janvier 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer