Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : CMU complémentaire - Foyer - Conditions de ressources |
Dossier no 111032
M. X...
Séance du 9 janvier 2013
Décision lue en séance publique le 28 janvier 2013
Vu le recours formé le 16 août 2011 par M. X... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 26 mai 2011 confirmant le refus dattribution de la protection complémentaire en matière de santé de la caisse primaire dassurance maladie de Montpellier en date du 5 juillet 2010 au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire dattribution ;
Le requérant avance quil est locataire et non propriétaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 10 octobre 2011 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu le complément dinstruction diligenté le 16 octobre 2012 par le secrétariat de la commission centrale daide sociale auprès de la caisse primaire dassurance maladie de Montpellier et de M. X... ;
Vu la réponse en retour adressée le 2 novembre 2012 par la caisse primaire dassurance maladie de Montpellier ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 septembre 2012 et du 9 janvier 2013, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. X... a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 16 août 2011 contre la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie de Montpellier rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en lespèce ;
Considérant quil résulte de larticle L. 861-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Considérant quaucune dérogation à ce plafond na été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
Considérant quil résulte de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant que suivant larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en lespèce le 14 juin 2010 ;
Considérant que selon larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà la concurrence dun forfait égal à 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles applicable à un foyer composé dune seule personne, lorsque le foyer est composé dune personne (...) » ;
Considérant que le foyer tel que défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, dune personne et que la période de référence applicable est celle courant du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 ;
Considérant que suivant linstruction du dossier, les ressources du foyer de M. X..., pour la période de référence applicable, sont constituées dindemnités journalières pour un montant de 7 510,47 euros et quaugmentées dun forfait de 657,97 euros au titre de laide au logement perçue, elles se portent à un montant total de 8 168,44 euros et sont donc supérieures au plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé fixé à 7 521,00 Euro pour un foyer dune personne suivant le décret no 2009-1251 du 16 octobre 2009 ;
Considérant quil revient à lintéressé au vu de son faible dépassement de ressources de solliciter auprès de sa caisse primaire dassurance maladie loctroi du dispositif dit du « crédit dimpôt » au titre des contrats dassurance complémentaire de santé individuels comme le prévoit larticle L. 871-1 du code de la sécurité sociale,
Décide
Art. 1er. - Le recours présenté par M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 janvier 2013 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 28 janvier 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer