Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Etablissement |
Dossier no 120746
Mme X...
Séance du 15 mars 2013
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 13 juin 2012, la requête présentée par M. et Mme Y..., pour Mme X..., demeurant dans le Loiret, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Loiret en date du 2 avril 2012 de maintien de la décision du président du conseil général du Loiret du 27 octobre 2011 de refus de prise en charge des frais dhébergement de Mme X... à lAssociation A... 45 du 18 juillet 2010 au 16 juin 2011 par les moyens quils navaient pas compris limportance de déposer auprès des services du conseil général le dossier familial daide sociale dans les délais réglementaires, leur fille étant maintenue depuis le 18 juillet 2010 en externat à lAssociation A... 45 au titre de lamendement Creton ; quils pensaient quils devaient attendre lavis favorable de la MDPH et la notification au titre du maintien Creton pour déposer une demande complète ; quils étaient dans lattente de documents quils nont reçus que, en ce qui concerne les notifications dorientation adulte de la CDAPH pôle adulte, le 8 février 2010, la notification AAH de la CDAPH pôle adulte, le 18 octobre 2010, la notification de maintien Creton de la CDAPH, le 21 juin 2010, lacceptation douverture du compte courant, en juin 2010 et lattestation de versement de lAAH, le 3 février 2011 ; quaprès avoir reçu en février 2011 lattestation de la CAF du Loiret ils ont déposé le dossier le 17 octobre 2011 sans se rendre compte de la gravité de leurs actes ; que dautres parents ont également le même problème ; quils sont des parents honnêtes qui agissent dans lintérêt de leur fille ; que cest lincompréhension de cette procédure qui les a conduits à faire cette erreur ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 2 novembre 2012, le mémoire en défense du président du conseil général du Loiret tendant au rejet de la requête par les motifs que le conseil général a reçu le dossier de demande daide sociale pour Mme X... le 17 octobre 2011 pour une prise en charge des frais dhébergement à lAssociation A... 45 en accueil de jour à compter du 18 juillet 2010 dans le cadre de lamendement Creton ; quil a été décidé le 27 octobre 2011 une admission pour la prise en charge du 17 juin 2011 au 17 juillet 2012 des frais dhébergement avec participation conformément aux dispositions réglementaires ; que la même commission a refusé la demande à compter du 18 juillet 2010 au motif que la demande a été formulée en dehors des délais réglementaires ; que le conseil général a reçu le dossier le 17 octobre 2011 malgré de nombreuses relances aux parents faites par létablissement ; que larticle L. 131-4 du code de laction sociale et des familles prévoit que les décisions attribuant une aide sous forme dune prise en charge des frais dhébergement peuvent prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement à condition que laide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ; que pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou dans un centre de long séjour, la décision dattribution de laide sociale peut prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prorogé une fois dans la limite de deux mois par le président du conseil général ; quen lespèce, le délai entre la date à laquelle le maintien dans le cadre de lamendement Creton sappliquait (le jour de ses vingt ans) et la constitution du dossier de demande daide est supérieure à quatre mois ; quen effet Mme Y... relève de lamendement Creton depuis le 18 juillet 2010 et le conseil général na reçu le dossier que le 17 octobre 2011 ; que de plus larticle L. 131-1 du code de laction sociale et des familles précise que « sous réserve de larticle L. 252-1, les demandes dadmission au bénéfice de laide sociale à lexception de celles concernant laide sociale à lenfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal daction sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de lintéressé ; que les demandes donnent lieu à létablissement dun dossier par les soins du centre communal ou intercommunal daction sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs ; que les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de lEtat ou au président du conseil général qui les instruit et les soumet à la commission dadmission prévue à larticle L. 131-5 avec lavis du centre communal ou intercommunal daction sociale et celui du conseil municipal lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal a demandé la consultation de cette assemblée. Pour chaque demande, le représentant de lEtat ou le président du conseil général formule une proposition. Les dossiers soumis à la commission doivent contenir les pièces et précisions qui sont énumérées par arrêté » ; que ce dossier a été présenté à la commission départementale daide sociale le 2 avril 2012 qui a maintenu le refus de prise en charge pour la période du 18 juillet 2010 au 16 juin 2011 au motif que la demande a été formulée en dehors des délais réglementaires ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 131-4 du code de laction sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous forme dune prise en charge de frais détablissement peuvent prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement à condition que laide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle R. 131-2 du même code : « (...) les demandes tendant à obtenir le bénéfice de laide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision dattribution de laide sociale prendra effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général (...) » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que, par décision du 15 février 2010, la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées a décidé de lorientation de Mme X... vers un foyer de vie du 8 février 2010 au 7 février 2015 ; quen labsence de place disponible pour accueillir lintéressée dans la catégorie détablissements désignée, la commission préconise son maintien dans létablissement déducation spéciale fréquenté ainsi que pour un accueil temporaire en foyer de vie dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an ; que, par décision du 23 juin 2010, la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées du Loiret décidait de lorientation de Mme X... vers un IME et du maintien dans le cadre de lamendement Creton dans lattente dune place en foyer de vie ; que, par décision du 18 octobre 2011, la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées du Loiret décidait de lorientation de Mme X... en lAssociation A... 45 du 18 juillet 2011 au 17 juillet 2012 et de son maintien dans le cadre de lamendement Creton dans lattente dune place en foyer de vie ; que, par décision du 7 novembre 2011, la commission daide sociale du Loiret rejetait la demande de prise en charge des frais dhébergement du 7 novembre 2011 à lAssociation A... 45 à partir du 18 juillet 2010 au motif que la demande daide sociale a été formulée hors délais réglementaires et a admis la prise en charge de ses frais dhébergement au titre de lamendement Creton du 17 juin 2011 au 17 juillet 2012 ; quenfin, par décision du 2 avril 2012, la commission départementale daide sociale du Loiret confirmait cette décision ;
Considérant que Mme X... a bénéficié de son maintien dans létablissement Association A... 45 depuis le 18 juillet 2010 dans le cadre de lamendement Creton ; que M. et Mme Y... nont déposé que le 28 septembre 2011 la demande daide sociale de Mme X... au centre communal daction sociale de Fleury-les-Aubrais ;
Considérant que, sagissant des demandes de prise en charge des frais dhébergement en établissements social ou médico-social dadultes handicapés, il appartient aux demandeurs qui nont jamais été admis au bénéfice de laide sociale à lhébergement des adultes handicapés de déposer parallèlement et en temps utile pour permettre le maintien « Creton » en IME sans solution de continuité une demande dorientation à la maison départementale des personnes handicapées/commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées et une demande daide sociale au centre communal daction sociale compétent ; que selon les dispositions de larticle L. 241-8 du code de laction sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées ne simposent aux organismes de prise en charge dont le département que « sous réserve que soient remplies les conditions douverture du droit aux prestations » ; que la condition relative à la date du dépôt de la demande constitue une condition de la sorte ; quil résulte de tout ce qui précède que ni la circonstance de la tardiveté de la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées du Loiret, alors que celle-ci a dailleurs statué, comme il a été dit, dès le 8 février 2010 en accordant lorientation vers un foyer de vie, puis par ses décisions de renouvellement des 23 mai et 21 juin 2010 dorientation vers un établissement, ni celle de ne pas avoir pris conscience de limportance de faire les démarches de demande daide sociale dans les délais réglementaires alors que létablissement « a relancé » à plusieurs reprises, ni celle encore de la mise en cause de lhonnêteté des intéressés, qui dailleurs nest nullement mise en cause, ne sont de nature à permettre de ne pas appliquer les dispositions réglementaires du code de laction sociale et des familles suscitées ; que la requête ne peut quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête présentée par M. et Mme Y..., pour Mme X..., est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer