Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Etablissement |
Dossier no 120744
Mme X...
Séance du 15 mars 2013
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 22 août 2012, la requête présentée par lUDAF de la Gironde, pour Mme X..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde du 13 avril 2012 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Gironde du 6 août 2010 daccorder la prise en charge des frais dhébergement de Mme X... au titre de laide sociale aux personnes handicapées, non à compter de la date dentrée dans létablissement, soit le 3 juin 2009, mais à compter du 7 juillet 2010 par les moyens que conformément à larticle R. 131-2 du code de laction sociale et des familles, la demande daide sociale ayant été déposée le 29 mai 2009 auprès du CCAS dA... ledit courrier précisant que « conformément à larticle 2 de larrêté du conseil général de Lot-et-Garonne, nous déposons un dossier daide sociale pour laccueil dune personne handicapée. À cet effet, nous vous transmettons sous ce pli, les pièces suivantes » que la décision dattribution de laide sociale aurait dû prendre effet à compter du jour dentrée de Mme X... dans létablissement ; que le code de laction sociale et des familles nimpose aucun formalisme particulier quant au dépôt de la demande daide sociale au CCAS ou à la mairie de résidence de lintéressée ; quen lespèce, la demande était écrite, non équivoque et précisait lidentité du demandeur ainsi que la nature du courrier ; quil apparaît en conséquence irréfutable que le dossier daide sociale a bien été transmis dans le délai réglementaire à savoir dans les deux mois de ladmission de Mme X... au FAM B... ; que la date dentrée de leur protégée devra donc être retenue comme point de départ de laide sociale conformément à larticle R. 131-2 du code de laction sociale et des familles ;
Vu enregistré le 22 août 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Gironde tendant au rejet de la requête par les motifs quen application de larticle L. 131-1 du code de laction sociale et des familles, les demandes dadmission au bénéfice de laide sociale, à lexception de celles concernant laide sociale à lenfance, sont déposées au centre communal daction sociale ou à défaut, à la mairie de la résidence de lintéressé, soit par lui-même ou son représentant légal et sont transmises dans le mois du dépôt avec avis au président du conseil général qui les instruit ; que les articles L. 131-4 et R. 131-1, alinéa 2, du code de laction sociale et des familles prévoient que les décisions attribuant laide sociale sous forme de prise en charge aux frais dhébergement dans un établissement peuvent prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois dans la limite de deux mois par le président du conseil général ; que le jour dentrée sentend du jour où lintéressé, faute de ressources suffisantes, nest plus en mesure de sacquitter de ses frais de séjour ; que ces règles sont reprises par larticle 334 du règlement départemental daide sociale de la Gironde ; quaucun formalisme particulier dans la demande daide sociale nest établi au niveau national mais celle-ci doit être faite par écrit, datée et signée par le postulant au bénéfice de laide sociale ou de son représentant légal ; que par courrier non signé, daté du 29 mai 2009 et adressé au CCAS de Cenon, lUDAF de la Gironde informait le département de lhospitalisation de sa protégée et du dépôt du renouvellement de son orientation auprès de la MDPH ; quelle indiquait également « déposer un dossier de renouvellement du placement en FAM auprès de la MDPH conformément à larticle 2 de larrêté du conseil général de Lot-et-Garonne et mentionnait les pièces jointes ; que dune part, cette lettre est un courrier dinformation qui ne peut pas constituer un dépôt de demande daide sociale ; quelle liste les pièces fournies sans préciser une quelconque forme de demande daide sociale ; que dautre part, lUDAF de la Gironde fait référence à larticle 2 de larrêté du conseil général de Lot-et-Garonne ; que cet arrêté non fourni auquel lUDAF fait référence et dont le département de la Gironde na pas connaissance du contenu ne peut ignorer les articles L. 131-4 et R. 131-1 al 2 du code de laction sociale et des familles relatifs aux règles de dépôt des demandes ; que la structure daccueil et le domicile de secours de lintéressée se situant en Gironde, lUDAF pouvait contacter le département de la Gironde pour tout renseignement ; que lors de son recours devant la commission départementale daide sociale, lUDAF na apporté aucun justificatif prouvant la date de dépôt du dossier de Mme X... à la date dentrée au FAM B... ; quaprès vérification auprès du CCAS de Cenon, ce dernier confirme quil a reçu pour ce dossier la lettre du 29 mai 2009 mais aucune demande daide sociale avant celle présentée en juillet 2010 ; que pour motiver son appel à la commission centrale, lUDAF de la Gironde se contente de joindre les mêmes courriers que lors de son recours devant la commission départementale daide sociale sans aucune autre précision ; quen tout état de cause, pour lexercice de leur mission, les mandataires judiciaires sont en mesure de connaître les règles applicables en matière daide sociale et notamment celles sagissant du domicile de secours et de la prise en charge en établissement ; quainsi seul limprimé signé par lUDAF de la Gironde en date du 7 juillet 2010 permet au département de la Gironde de déterminer la date de début de prise en charge des frais dhébergement ;
Vu enregistré le 12 novembre 2012, le mémoire en réplique de lUDAF de la Gironde qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quà titre principal comme le reconnaît le défendeur dans son mémoire, le CCAS de Cenon a bien reçu le courrier du 29 mai 2009 stipulant que « Mme X... est actuellement hospitalisée à lhôpital spécialisé H.... A compter du 3 juin 2009 elle est admise au foyer daccueil médicalisé B... Pour information, en date du 28 avril 2009 par courrier recommandé, nous avons déposé une demande de renouvellement de placement en FAM (fin échéance le 5 mai 2009) auprès de la MDPH... Nous sommes en attente de la notification de renouvellement. Conformément à larticle 2 de larrêté du conseil général de Lot-et-Garonne, nous déposons un dossier daide sociale pour laccueil dune personne handicapée. À cet effet, nous vous transmettons, sous ce pli, les pièces suivantes... » Que conformément à une jurisprudence constante de la commission centrale daide sociale (notamment CCAS décision du 19 avril 1999) la demande relative à la prise en charge des frais de séjour est réputée avoir été déposée le jour où elle a été adressée à la collectivité ; quainsi le courrier du 29 mai 2009 a bien été adressé au CCAS de la ville du domicile de secours concomitamment avec lentrée du demandeur au sein de létablissement social ou médico-social ; que la demande était donc écrite précisant sa nature, lidentité du demandeur et signée ; quaucun formalisme nétant imposé lors du dépôt de la demande daide sociale, il apparaît que le courrier du 29 mai 2009 représente bien une demande non équivoque et irréfutable dadmission au bénéfice de laide sociale à lhébergement ; que la signature du feuillet du dossier daide sociale, fourni par le CCAS au mois de juillet 2010, ne saurait remettre en cause cette analyse ; quen conséquence, la demande dadmission au bénéfice de laide sociale à lhébergement ayant bien été transmise dans les deux mois suivant ladmission de Mme X... au FAM B..., la date dentrée de notre protégée devra donc être retenue comme point de départ de laide sociale conformément à larticle R. 131-2 du code de laction sociale et des familles ; que dans le cas exceptionnel où la présente commission ne retiendrait pas largumentation du demandeur, il est indiqué comme le précise le défendeur, que Mme X... bénéficie de laide sociale aux personnes handicapées de la Gironde au titre de lhébergement depuis 1992 ; que le demandeur rappellera quen conséquence, il est de jurisprudence constante tant pour le Conseil dEtat que pour la présente commission centrale que les dispositions précitées ne sauraient sappliquer si la personne admise en établissement bénéficiait déjà, à un même titre, de laide sociale avant son entrée ; que dans ce cas et quelle que soit la date de la demande de renouvellement, les frais sont pris en charge à compter de la date dentrée (CE, 23 mars 2009, UDAF de la Dordogne, no 303888 ; CCAS - décision du 6 décembre 2001) ; quainsi en reconnaissant que le demandeur bénéficie de laide sociale aux personnes handicapées de la Gironde au titre de lhébergement depuis 1992, il ne peut opposer à ce dernier le non-respect du délai de dépôt de la demande daide sociale à lhébergement pour rejeter ladite demande ; que ladmission de Mme X... au bénéfice de laide sociale à lhébergement doit donc être prononcée à compter de sa date dentrée en FAM B..., soit le 3 juin 2009 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 131-4 du code de laction sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous forme dune prise en charge de frais détablissement peuvent prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement à condition que laide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle R. 131-2 du même code : « (...) les demandes tendant à obtenir le bénéfice de laide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision dattribution de laide sociale prendra effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général (...) » ;
Considérant que, nonobstant la motivation ambiguë des premiers juges, la décision attaquée na pas fixé la date de début de la prise en charge par laide sociale, conformément à la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées ;
Considérant quen admettant la décision attaquée prise par une autorité incompétente, il nappartient pas au juge de plein contentieux de laide sociale statuant sur les droits de lassisté à laide sociale, hors les hypothèses de recouvrement rétroactif dindu, de censurer par leur annulation les vices propres des décisions administratives attaquées mais de statuer sur les droits de lassisté ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que par décision du 24 août 2009 la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées a décidé de lorientation de Mme X... en foyer daccueil médicalisé désignant le foyer daccueil médicalisé B... du 1er mai 2009 au 30 avril 2014 ; que Mme X... bénéficie de laide sociale aux personnes handicapées au titre de lhébergement depuis 1992 ; que son domicile de secours est à ladresse de ses parents ; que Mme X... est placée dans cet établissement depuis le 3 juin 2009 ;
Considérant que lassociation tutélaire de la Gironde requérante entend, en produisant la copie de la lettre adressée au centre communal daction sociale de la mairie de Cenon le 29 mai 2009, soutenir que la demande dadmission à létablissement a bien été adressée dans les délais prescrits par larticle R. 131-2 du code de laction sociale et des familles ; que cet élément est dailleurs corroboré par un courrier de la direction générale adjointe des actions éducatives et de solidarité - service des personnes handicapées - centre communal daction sociale de la commune, signé par Mme Y... vice-présidente du CCAS le 2 décembre 2010, attestant que le service de tutelle a bien adressé un courrier en mai 2009 en joignant les justificatifs mais que la demande en elle-même a été envoyée en juillet 2010 ; que compte tenu des constantes confusions des « acteurs » (ici UDAF comme CCAS) entre « adressé » et « reçu » il est admis que lattestation du centre communal daction sociale, nonobstant lemploi du terme « adressé », entend bien, ainsi quil nest pas contesté, énoncer que la lettre « adressée » le 29 mai 2009 a bien été reçue fin mai-début juin 2009 et non le 7 juillet 2010 ; que la correspondance datée et signée par M. Z..., délégué à la tutelle, adressée au centre communal daction sociale ne se bornait pas à se référer à une demande de renouvellement du placement en foyer daccueil médicalisé (fin échéance le 5 mai 2009) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde mais était ainsi libellée : « Conformément à larticle 2 de larrêté du conseil général de Lot-et-Garonne, nous déposons un dossier daide sociale pour laccueil dune personne handicapée » en y joignant les pièces justificatives ; que le requérant soutient que « la demande était donc écrite précisant la nature de la demande, lidentité du demandeur et signée ; quaucun formalisme nétant imposé lors du dépôt de la demande daide sociale, il apparaît que le courrier du 29 mai 2009 représente bien une demande non équivoque dadmission à laide à lhébergement » ; que si, certes les demandeurs daide sociale peuvent formuler leurs demandes sur papier libre à la condition que soit rempli ultérieurement limprimé administratif de la demande, la question qui se pose est de savoir si une telle demande peut être recevable à compter de la date de réception au centre communal daction sociale ; que dans le cas despèce, en fournissant lattestation de réception par le centre communal daction sociale de Cenon de ce courrier arrivé en mai 2009 indiquant « nous déposons un dossier daide sociale pour laccueil dune personne handicapée. À cet effet, nous transmettons les pièces suivantes... », lassociation tutélaire prouve quelle a déposé, pour le moins sollicité, la demande daide sociale 4 ou 5 jours avant ladmission de Mme X... dans létablissement ;
Considérant, ainsi, que même si le moyen subsidiairement soulevé par la requérante, selon lequel le délai prévu par larticle R. 131-2, 2e alinéa, du code de laction sociale et des familles nest pas opposable lorsque le demandeur bénéficie de la continuité dune même forme daide sociale, compte tenu en lespèce de ladmission en centre hospitalier spécialisé du 1er avril 2009 au 2 juin 2009, voire de celles antérieures au titre de laide au placement familial spécialisé chez un particulier agréé du 5 novembre 2008 au 1er avril 2009, ne pouvait être accueilli, la requérante est fondée à demander lannulation des décisions attaquées,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde en date du 13 avril 2012 est annulée.
Art. 2. - La décision du président du conseil général de la Gironde en date du 6 août 2010 est annulée en tant quelle statue sur la date deffet du 7 juillet 2010.
Art. 3. - Mme X... est admise à laide sociale à lhébergement des personnes handicapées au foyer daccueil médicalisé B... à compter du 3 juin 2009.
Art. 4. - Le département de la Gironde est condamné aux dépens constitués par lacquit du droit de timbre dun montant de 35,00 euros par Mme X... qui lui seront remboursés par ce dernier conformément à la demande expresse formulée par celle-ci.
Art. 5. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer