Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Ressources - Participation
 

Dossier no 120729

Mme X...
Séance du 17 mai 2013

Décision lue en séance publique le 31 mai 2013

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 31 août 2012, l’appel présenté par l’Union départementale des associations familiales de la Charente, pour Mme X..., tendant à ce qu’il plaise à la juridiction de céans annuler la décision du 9 juillet 2012 de la commission départementale d’aide sociale de la Charente confirmant celle du 2 novembre 2011 par laquelle le président du conseil général de ce département a refusé le bénéfice de l’aide sociale à l’intéressée pour couvrir partiellement ses frais d’hébergement et d’entretien à la maison de retraite R... (Charente) et ce par le moyen que les premiers juges, à l’instar de l’administration, ont pris en compte la valeur des capitaux détenus par Mme X... et non les seuls revenus tirés de leur placement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général de la Charente ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 mai 2013, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; qu’à ceux de l’article R. 132-1 pris pour l’application du précédent « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » ;
    Considérant qu’il suit de ces dispositions qu’il est tenu compte, pour apprécier les ressources des demandeurs d’aide sociale, des revenus de toute nature effectivement perçus par les intéressés ainsi que de ceux que leur procureraient leurs capitaux laissés improductifs ; qu’en revanche la valeur elle-même des capitaux détenus n’entre pas dans la détermination des ressources à prendre en compte pour accorder ou refuser une demande d’aide sociale ;
    Considérant qu’il suit des dispositions susrappelées que le département de la Charente n’est pas légalement fondé à se prévaloir des divers montants en capital des divers placements mobiliers de Mme X... pour lui refuser le bénéfice de l’aide sociale ;
    Considérant que les premiers juges ont commis une erreur de droit en confirmant la décision du 2 novembre 2011 par laquelle le président du conseil général de la Charente a écarté la demande d’aide sociale présentée par Mme X... ;
    Considérant que le président du conseil général de la Charente, qui n’a pas produit en défense, ne conteste pas les montants des divers revenus notamment de placements énoncés par Mme X... ; qu’il ressort toutefois du dossier que dans ses conclusions de première instance la requérante faisait état d’une contribution « volontaire » et autorisée par le juge des tutelles au titre des revenus procurés par un contrat d’assurance vie-décès et fixait en conséquence sa propre participation à un montant supérieur à celui qu’elle revendique dorénavant en appel en ne retenant plus ladite participation ; qu’elle n’est pas fondée tant qu’elle percevra une telle participation au titre du contrat dont s’agit (période que le dossier ne permet pas de déterminer) à étendre dans cette mesure le quantum de ses conclusions en appel ; qu’il y a lieu par suite de prévoir que la participation « volontaire » mentionnée par la requérante au titre du contrat d’assurance vie-décès dont il s’agit sera prise en compte dans la période litigieuse jusqu’à, le cas échéant, demande de révision auprès de l’administration et tant que la requérante percevra le revenu correspondant durant la période sur laquelle il est statué ; qu’il y a lieu en conséquence de renvoyer Mme X... devant le président du conseil général de la Charente afin que sa participation soit fixée conformément aux motifs de la présente décision,

Décide

    Art. 1er.  -  Ensemble sont annulées les décisions des 2 novembre 2011 et 9 juillet 2012 par lesquelles le président du conseil général de la Charente et la commission départementale d’aide sociale de la Charente ont refusé de prendre en charge au titre de l’aide sociale les frais d’hébergement et d’entretien de Mme X... à la maison de retraite R... (Charente).
    Art. 2.  -  Mme X... est prise en charge au titre de l’aide sociale pour couvrir ses frais d’hébergement et d’entretien à la maison de retraite R... (Charente) à compter du 1er août 2011 dans les conditions fixées par les motifs de la présente décision et renvoyée devant le président du conseil général de la Charente pour la fixation de sa participation et de celle de l’aide sociale conformément à ces motifs.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 mai 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 mai 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général, par intérim,
de la commission centrale d’aide sociale,
G. Janvier