Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Ressources - Participation |
Dossier no 120729
Mme X...
Séance du 17 mai 2013
Décision lue en séance publique le 31 mai 2013
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 31 août 2012, lappel présenté par lUnion départementale des associations familiales de la Charente, pour Mme X..., tendant à ce quil plaise à la juridiction de céans annuler la décision du 9 juillet 2012 de la commission départementale daide sociale de la Charente confirmant celle du 2 novembre 2011 par laquelle le président du conseil général de ce département a refusé le bénéfice de laide sociale à lintéressée pour couvrir partiellement ses frais dhébergement et dentretien à la maison de retraite R... (Charente) et ce par le moyen que les premiers juges, à linstar de ladministration, ont pris en compte la valeur des capitaux détenus par Mme X... et non les seuls revenus tirés de leur placement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général de la Charente ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 mai 2013, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; quà ceux de larticle R. 132-1 pris pour lapplication du précédent « Pour lappréciation des ressources des postulants prévue à larticle L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » ;
Considérant quil suit de ces dispositions quil est tenu compte, pour apprécier les ressources des demandeurs daide sociale, des revenus de toute nature effectivement perçus par les intéressés ainsi que de ceux que leur procureraient leurs capitaux laissés improductifs ; quen revanche la valeur elle-même des capitaux détenus nentre pas dans la détermination des ressources à prendre en compte pour accorder ou refuser une demande daide sociale ;
Considérant quil suit des dispositions susrappelées que le département de la Charente nest pas légalement fondé à se prévaloir des divers montants en capital des divers placements mobiliers de Mme X... pour lui refuser le bénéfice de laide sociale ;
Considérant que les premiers juges ont commis une erreur de droit en confirmant la décision du 2 novembre 2011 par laquelle le président du conseil général de la Charente a écarté la demande daide sociale présentée par Mme X... ;
Considérant que le président du conseil général de la Charente, qui na pas produit en défense, ne conteste pas les montants des divers revenus notamment de placements énoncés par Mme X... ; quil ressort toutefois du dossier que dans ses conclusions de première instance la requérante faisait état dune contribution « volontaire » et autorisée par le juge des tutelles au titre des revenus procurés par un contrat dassurance vie-décès et fixait en conséquence sa propre participation à un montant supérieur à celui quelle revendique dorénavant en appel en ne retenant plus ladite participation ; quelle nest pas fondée tant quelle percevra une telle participation au titre du contrat dont sagit (période que le dossier ne permet pas de déterminer) à étendre dans cette mesure le quantum de ses conclusions en appel ; quil y a lieu par suite de prévoir que la participation « volontaire » mentionnée par la requérante au titre du contrat dassurance vie-décès dont il sagit sera prise en compte dans la période litigieuse jusquà, le cas échéant, demande de révision auprès de ladministration et tant que la requérante percevra le revenu correspondant durant la période sur laquelle il est statué ; quil y a lieu en conséquence de renvoyer Mme X... devant le président du conseil général de la Charente afin que sa participation soit fixée conformément aux motifs de la présente décision,
Décide
Art. 1er. - Ensemble sont annulées les décisions des 2 novembre 2011 et 9 juillet 2012 par lesquelles le président du conseil général de la Charente et la commission départementale daide sociale de la Charente ont refusé de prendre en charge au titre de laide sociale les frais dhébergement et dentretien de Mme X... à la maison de retraite R... (Charente).
Art. 2. - Mme X... est prise en charge au titre de laide sociale pour couvrir ses frais dhébergement et dentretien à la maison de retraite R... (Charente) à compter du 1er août 2011 dans les conditions fixées par les motifs de la présente décision et renvoyée devant le président du conseil général de la Charente pour la fixation de sa participation et de celle de laide sociale conformément à ces motifs.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 mai 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 mai 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général, par intérim,
de la commission centrale daide sociale,
G. Janvier