Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3400 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Effectivité de laide |
Dossier no 120453
Mme X...
Séance du 15 mars 2013
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 29 mars 2012, la requête présentée par Mme X..., demeurant en Meurthe-et-Moselle, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle en date du 15 décembre 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle du 1er juillet 2010 linformant dun trop-perçu de prestation de compensation du handicap dun montant de 5 067,66 euros consécutif à lutilisation partielle des sommes versées aux fins de rémunération du prestataire de service par les moyens quayant dû faire des travaux à la maison pour son handicap, ils ont eu des frais supplémentaires ; que son mari a dû demander une avance sur salaire de 11 000,00 euros ; quelle joint tous les documents nécessaires ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 29 mars 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle tendant au rejet de la requête par les motifs que par sa décision du 4 septembre 2006 la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle a décidé dattribuer à Mme X... lélément 1 (aides humaines) de la prestation de compensation du handicap à raison de 46,62 heures par mois ; que pour répondre à ses besoins elle avait choisi de faire appel à un service prestataire à raison de 26,35 heures par mois et de dédommager son aidant familial pour 20,27 heures par mois ; que conformément à larticle D. 245-57 du code de laction sociale et des familles, le département a effectué un contrôle pour vérifier ladéquation entre les sommes versées et les frais que la personne handicapée a effectivement engagés ; quà lissue de ce contrôle, il sest avéré que lintéressée avait utilisé 165,5 heures daides humaines du 1er mai 2008 au 31 mars 2010 alors que le département lui a versé la prestation de compensation du handicap pour 485,90 heures ; quen conséquence, Mme X... est redevable de 5 067,66 euros ; quelle a fait une demande de remise gracieuse auprès du département de Meurthe-et-Moselle ; quen sa séance du 14 mars 2011, le conseil général a examiné cette demande en prenant en compte la situation personnelle de lintéressée ; que la commission a décidé du maintien de la dette ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision devant la commission départementale daide sociale ; quil a été rejeté le 15 décembre 2011 ; que Mme X... fait appel de cette décision devant la commission centrale daide sociale ; quà lappui de ce recours, elle produit des documents relatifs à un aménagement de logement quelle navait transmis ni au département, ni à la commission départementale daide sociale dans le cadre de la demande de remise gracieuse ; quils ne pouvaient lêtre puisque lavance sur salaire accordée à M. X... est postérieure à la demande de remise gracieuse ; que ces éléments ne peuvent donc être pris en compte dans le cadre du recours contentieux ; que Mme X... est mariée et na plus denfant à charge ; que ses ressources mensuelles proviennent du salaire de son époux (2 310,05 euros par mois) ; que les charges déclarées au département sélèvent à 641,41 euros par mois ; quainsi Mme X... peut rembourser sa dette en demandant un échelonnement auprès du payeur départemental ; quil convient de prendre en compte lintérêt de la collectivité ; que le département ne peut pas accorder trop libéralement des remises gracieuses, faute de quoi de nombreuses demandes seraient présentées ; que la commission départementale daide sociale na donc pas commis derreur manifeste dappréciation en confirmant le rejet de la demande de remise gracieuse présentée par Mme X... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
Vu les décisions du conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 245-3 du code de laction sociale et des familles : « La prestation de compensation du handicap peut être affectée (...) à des charges : 1o Liées à un besoin daides humaines (...) » ; quaux termes de larticle L. 245-4 : « Lélément de la prestation relevant du 1o de larticle L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite laide effective dune tierce personne pour les actes essentiels de lexistence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque lexercice dune activité professionnelle ou dune fonction élective lui impose des frais supplémentaires. Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre dheures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines (...) » ; quaux termes de larticle L. 245-5 du code précité : « Le service de la prestation de compensation du handicap peut être suspendu ou interrompu lorsquil est établi que son bénéficiaire na pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation dintenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées » ; quà ceux de larticle D. 245-58 : « Le président du conseil général peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions dattribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée » ; quaux termes de larticle L. 245-8 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à laction intentée par le président du conseil général en recouvrement des prestations, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration » ; que la répétition porte dans le cas despèce sur des arrérages versés dans la limite biennale dans laquelle elle peut intervenir ; que le requérant qui ne conteste pas la légalité de lindu de 5 067,66 euros répété au titre de lélément « aides humaines » entend faire valoir en appel devant la commission centrale daide sociale des frais supplémentaires pour des travaux à son domicile ; quelle fournit un devis de 20 961,40 euros au regard dun financement public de 20 856,60 euros et ajoute que son époux a dû solliciter une avance sur salaires de 11 000,00 euros dont elle justifie ;
Considérant quil résulte de linstruction que le contrôle deffectivité de lutilisation de la prestation de compensation du handicap versée à Mme X... au titre de lélément « aides humaines » a fait apparaître un indu de 5 067,66 euros ; que suite à la décision de répétition de cet indu en date du 1er juillet 2010, Mme X... semble avoir effectué (cf. notamment la fiche danalyse CDAS et la date initialement portée dune demande au 22 février 2011 qui ne figure pas au dossier et, barrée, est remplacée par celle qui figure au dossier du 8 août 2010) le même jour, le 8 août 2010, deux démarches, dune part, une demande de remise gracieuse au conseil général, dautre part, une demande contentieuse, mais fondée sur les mêmes arguments gracieux que ceux exposés au conseil général, devant la commission départementale daide sociale ; que dune part, la commission permanente du conseil général a, le 15 mars 2011, rejeté la demande ; que dautre part, la commission départementale daide sociale a également rejeté la demande qui avait été seule formulée devant elle sur le plan contentieux en confirmant longuement la légalité de la décision attaquée, qui nétait du reste nullement contestée, et en relevant de manière seule opérante au vu de la demande de remise gracieuse fondée sur la situation financière du ménage (revenus mensuels de lépoux denviron 2 300,00 euros ; Mme X... ne perçoit pas lAAH) que moyennant une demande détalement auprès du payeur départemental, que ladministration en défense dappel évalue elle-même à un remboursement de 110,00 euros par mois venant sajouter aux charges mentionnées en première instance, alors quil nest pas avéré que le payeur ferait une analyse différente du montant mensuel à rembourser, il y avait lieu de rejeter la demande ;
Considérant quau regard de largumentation dont était saisie la commission départementale daide sociale, dune part, Mme X... ne contestait pas la légalité de la décision de répétition et quelle nétait pas fondée à lencontre de ladite décision à faire valoir des moyens de nature gracieuse ; quelle pouvait seulement, ainsi quelle la dailleurs fait, solliciter le conseil général à ce titre ; que dautre part, en admettant quà la date du 15 décembre 2011 où elle a statué, la commission départementale daide sociale se soit estimée fondée à statuer sur le rejet par la commission permanente du conseil général intervenu entre la date de sa saisine et la date de sa décision alors que la commission centrale daide sociale reconnaît sa compétence pour statuer sur les décisions de la commission permanente du conseil général, elle est réputée lavoir fait, alors quaucune fin de non-recevoir tirée de labsence dune demande préalable navait été opposée, au motif quau vu des revenus susrappelés du ménage et de ses charges telles quelles résultent de lanalyse précise de ladministration, la requérante avait la possibilité de solliciter un étalement des remboursements de cette nouvelle dette venant sajouter à celui (200,00 euros par mois) obtenu de la CAF au titre dun remboursement de trop-perçu de lallocation aux adultes handicapés ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance et de la requête dappel en tant que Mme X... semble, au vu du dossier soumis à la commission centrale daide sociale, navoir jamais contesté devant le juge de laide sociale la décision de la commission permanente du conseil général de Meurthe-et-Moselle du 15 mars 2011 ;
Considérant quen appel Mme X... ne conteste pas lanalyse de ses ressources et de ses charges faites par le premier juge ; quelle ne soutient pas non plus que léventualité quelle envisageait en première instance dun licenciement de son époux, générateur dune baisse de revenus du ménage, soit avérée à la date de la présente décision ; quelle soutient dorénavant seulement que laménagement de son logement à son handicap génère un besoin de financement supérieur à 20 962,00 euros (arrondi), alors que les financements publics (ANAH, ALGI plus prestation de compensation élément aménagement du logement pour 10 000,00 euros) ne sont que légèrement supérieurs à 20 000,00 euros ;
Considérant dune part, que ce nouvel argument est en soi difficile à comprendre ; quen effet, la requérante ne justifie pas pouvoir disposer sur les ressources en capital du ménage ou pouvoir obtenir par emprunt le financement supplémentaire selon elle nécessaire au regard du devis présenté (pas de facture) denviron 20 962,00 euros ; quainsi, en toute hypothèse, et quelque regrettable que puisse être léventuelle impossibilité de financer à hauteur de lensemble des besoins pris en compte par le devis produit laménagement du logement, largument invoqué apparaît sans rapport avec la situation procédant au regard des revenus mensuels du ménage et de ses charges dune charge supplémentaire au titre de létalement de lindu de 5 067,66 euros de la prestation de compensation du handicap élément « aides humaines » litigieux ; que, dautre part, ce quelle ne soutient dailleurs pas, il ne résulte pas, pour le surplus, de linstruction que la commission permanente du conseil général et la commission départementale daide sociale, compte tenu de lensemble des éléments quil leur appartenait de prendre en compte, aient fait une inexacte appréciation de la situation, observation faite que la jurisprudence constante de la commission centrale daide sociale conduit celle-ci à reconnaître sa compétence, du reste non contestée par ladministration, sur les décisions de la commission permanente du conseil général refusant une remise gracieuse et à exercer son entier contrôle de juge de plein contentieux dans ce cadre (et non un contrôle limité à « lerreur manifeste dappréciation » comme le soutient ladministration) ; que la requête de Mme Monique X... ne peut être, en conséquence, que rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme X... est rejetée.
Art. 2. - Les dépens de linstance constitués par lacquit du droit de timbre dun montant de 35,00 euros sont à charge de Mme X...
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer