Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Obligation alimentaire - Participation financière |
Dossier no 120251
M. X...
Séance du 15 mai 2013
Décision lue en séance publique le 21 mai 2013
Vu le recours formé le 16 janvier 2012 par M. A..., obligé alimentaire de M. X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du 11 mars 2011 confirmant la décision du président du conseil général du Pas-de-Calais du 21 décembre 2010 qui rejette le bénéfice de laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement de M. X... à létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes « H... » compte tenu des ressources, des disponibilités et de laide possible des enfants ;
Le requérant soutient que la commission départementale daide sociale naurait pas dû sappuyer sur son prêt immobilier contracté en 2007 pour la construction dune véranda car le prêt a été fait trois ans avant la demande daide sociale et que cela atteint la vie privée ; que bien quen 2009, ses revenus annuels atteignaient le somme de 55 000 euros, ces charges équivalaient à ses ressources ; que sa femme et lui-même bénéficient dune pension dinvalidité dont le montant a diminué depuis quils ont commencé à en être bénéficiaires ; quil doit régler les frais des études de ses enfants ; que ses charges sont de 4 820,37 euros par mois ; quil demande ladmission de son père au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général du Pas-de-Calais tendant au maintien de la décision ; il soutient que le dossier daide sociale est parvenu dans les services départementaux le 9 septembre 2010 ; que lépouse, Mme X..., est restée au foyer et ne dispose daucun revenu ; que le coût du séjour mensuel sélève à 1 866,90 euros ; que M. X... bénéficiait de 2 129 euros de revenus personnels déduction faite du reste à vivre et du minimum vieillesse laissé à disposition de lépouse, il reste à couvrir 588 euros par mois à létablissement ; que trois enfants sont tenus à lobligation alimentaire ; que compte tenu de leurs ressources et de leurs charges, ils peuvent régler le reste à couvrir ;
Vu la loi du 20 juillet 2001 ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 29 mars 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mai 2013, M. A..., Mlle SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision fait également lobjet dune révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelle avait prévus » ; quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ;
Considérant que M. X... est hébergé à lEHPAD « H... » depuis le 25 janvier 2010 ; quune demande daide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement est arrivée dans le service du département le 9 septembre 2010 ; que le président du conseil général du Pas-de-Calais a rejeté la demande compte tenu des ressources du demandeur et de laide possible des obligés alimentaires ; que la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais en date du 11 mars 2011 a confirmé la décision ; que M. A... nous a signalé que son père avait intégré en janvier 2012 une maison de retraite en Belgique et quil était décédé le 30 décembre 2012 ;
Considérant que M. X... a des ressources à hauteur de 1 319,02 euros, déduction faite du reste à vivre de 10 % et du minimum vieillesse laissé à disposition de sa femme, soit 708,96 euros ; que les frais dhébergement sont nettement supérieurs atteignant la somme de 1 866,90 euros ; quil reste à couvrir 547,88 euros ;
Considérant que M. X... a trois obligés alimentaires ; que M. A..., marié, a, après déduction de son prêt immobilier de 1 260,22 euros par mois et du loyer de sa fille étudiante de 718,00 euros par mois, 3 491,78 euros de ressources ; que Mme B..., mariée et retraitée, a 1 437,28 euros par mois de ressources mais fait lobjet dune situation de surendettement auprès de la Banque de France ; que M. C..., divorcé, dispose de ressources à hauteur de 2 148,20 euros par mois, déduction faite des pensions alimentaires dues pour ses trois enfants, soit 1 030,00 euros, et de son prêt immobilier de 704,00 euros par mois ;
Considérant que compte tenu de leurs ressources et de leurs charges importantes, les obligés alimentaires ne peuvent sacquitter du reste à couvrir de 547,88 euros par mois ; que le recours formé par M. A... contre la décision de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais est admis ; que la participation des obligés alimentaires est fixée à 300,00 euros,
Décide
Art. 1er. - Ensemble sont annulées les décisions du président du conseil général du Pas-de-Calais du 21 décembre 2010 et de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais du 11 mars 2011.
Art. 2. - M. X... est admis au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lEHPAD « H... » à compter du 9 septembre 2010 jusquau moment du départ de M. en Belgique avec une participation des obligés alimentaires de 300,00 euros conformément à la présente décision et M. A... est renvoyé devant le président du conseil général du Pas-de-Calais pour liquidation de ses droits.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mai 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 mai 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général, par intérim,
de la commission centrale daide sociale,
G. Janvier