Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 120236

Mme X...
Séance du 14 mai 2013

Décision lue en séance publique le 21 mai 2013

    Vu le recours en date du 18 mai 2011, formé par M. B... tendant à l’annulation de la décision du 4 avril 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Corse a réformé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 27 mai 2010 admettant la prise en charge des frais d’hébergement de Mme X... pour la période du 30 juillet 2009 au 30 juillet 2014 sous réserve d’une participation mensuelle de l’obligé alimentaire de 175 euros en portant le montant de cette participation mensuelle de l’obligé alimentaire à 120 euros ;
    Le requérant soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de cette participation ; qu’il est au chômage depuis janvier 2009 et en arrêt maladie longue durée depuis mars 2011 ; qu’il a deux enfants scolarisés ; qu’il est endetté et que son retard de loyer s’élève à 3 500 euros ; qu’il est menacé d’expulsion ; que sa mère est propriétaire d’une parcelle de terrain dans le centre-ville et d’une autre sur la route de Z... ; que les services du département devraient se rapprocher de l’UDAF, qui assure la tutelle de Mme X..., pour débloquer la situation ; qu’il a aidé sa mère hospitalisée dans toute la mesure du possible ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, en date du 7 novembre 2011, présenté par le président du conseil général de la Haute-Corse qui conclut au rejet du recours ; il soutient que la somme de 120 euros par mois au titre de la participation de M. B... aux frais d’hébergement de sa mère est justifiée par sa capacité contributive ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mai 2013 Mme Sophie ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; qu’aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais (...). La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-7 du même code : « En cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’Etat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l’Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale » ;
    Considérant que s’il appartient aux seules juridictions de l’aide sociale de fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de l’hébergement des personnes prises en charge au titre de l’aide sociale, compte tenu notamment de l’évaluation qu’elles font des ressources des intéressés ainsi que de celle des débiteurs de l’obligation alimentaire, il n’appartient en revanche qu’au juge judiciaire, en cas de contestation sur ce point, de fixer le montant des contributions requises au titre de l’une ou l’autre de ces obligations ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que par une décision du 27 mai 2010, la commission d’admission à l’aide sociale a admis Mme X... au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement pour la période du 30 juillet 2009 au 30 juillet 2014 sous réserve d’une participation mensuelle de son obligé alimentaire M. B... de 175 euros ; que, par une décision du 4 avril 2011, la commission départementale d’aide sociale, au vu du changement de situation de M. B..., a ramené le montant de cette participation mensuelle à 120 euros ; que M. B... relève appel de cette décision en tant qu’elle a fixé à 120 euros le montant de son obligation alimentaire à l’égard de sa mère ; que la commission centrale d’aide sociale n’est pas compétente pour connaître les conclusions de M. B... ; que, par suite, son recours ne peut qu’être rejeté ; qu’il appartient à M. B..., s’il s’y croit fondé, de saisir le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance afin que soit fixé le montant de sa participation aux frais d’hébergement de sa mère au titre de son obligation alimentaire,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. B... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 mai 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 mai 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général, par intérim,
de la commission centrale d’aide sociale,
G. Janvier