Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Obligation alimentaire |
Dossier no 120236
Mme X...
Séance du 14 mai 2013
Décision lue en séance publique le 21 mai 2013
Vu le recours en date du 18 mai 2011, formé par M. B... tendant à lannulation de la décision du 4 avril 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Corse a réformé la décision de la commission dadmission à laide sociale du 27 mai 2010 admettant la prise en charge des frais dhébergement de Mme X... pour la période du 30 juillet 2009 au 30 juillet 2014 sous réserve dune participation mensuelle de lobligé alimentaire de 175 euros en portant le montant de cette participation mensuelle de lobligé alimentaire à 120 euros ;
Le requérant soutient que sa situation financière ne lui permet pas de sacquitter de cette participation ; quil est au chômage depuis janvier 2009 et en arrêt maladie longue durée depuis mars 2011 ; quil a deux enfants scolarisés ; quil est endetté et que son retard de loyer sélève à 3 500 euros ; quil est menacé dexpulsion ; que sa mère est propriétaire dune parcelle de terrain dans le centre-ville et dune autre sur la route de Z... ; que les services du département devraient se rapprocher de lUDAF, qui assure la tutelle de Mme X..., pour débloquer la situation ; quil a aidé sa mère hospitalisée dans toute la mesure du possible ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, en date du 7 novembre 2011, présenté par le président du conseil général de la Haute-Corse qui conclut au rejet du recours ; il soutient que la somme de 120 euros par mois au titre de la participation de M. B... aux frais dhébergement de sa mère est justifiée par sa capacité contributive ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mai 2013 Mme Sophie ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; quaux termes de larticle 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais (...). La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-7 du même code : « En cas de carence de lintéressé, le représentant de lEtat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à lautorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à lEtat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de laide sociale » ;
Considérant que sil appartient aux seules juridictions de laide sociale de fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de lhébergement des personnes prises en charge au titre de laide sociale, compte tenu notamment de lévaluation quelles font des ressources des intéressés ainsi que de celle des débiteurs de lobligation alimentaire, il nappartient en revanche quau juge judiciaire, en cas de contestation sur ce point, de fixer le montant des contributions requises au titre de lune ou lautre de ces obligations ;
Considérant quil résulte de linstruction que par une décision du 27 mai 2010, la commission dadmission à laide sociale a admis Mme X... au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement pour la période du 30 juillet 2009 au 30 juillet 2014 sous réserve dune participation mensuelle de son obligé alimentaire M. B... de 175 euros ; que, par une décision du 4 avril 2011, la commission départementale daide sociale, au vu du changement de situation de M. B..., a ramené le montant de cette participation mensuelle à 120 euros ; que M. B... relève appel de cette décision en tant quelle a fixé à 120 euros le montant de son obligation alimentaire à légard de sa mère ; que la commission centrale daide sociale nest pas compétente pour connaître les conclusions de M. B... ; que, par suite, son recours ne peut quêtre rejeté ; quil appartient à M. B..., sil sy croit fondé, de saisir le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance afin que soit fixé le montant de sa participation aux frais dhébergement de sa mère au titre de son obligation alimentaire,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. B... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mai 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 mai 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général, par intérim,
de la commission centrale daide sociale,
G. Janvier