Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Prise en charge - Délai |
Dossier no 120235
M. X...
Séance du 15 mai 2013
Décision lue en séance publique le 21 mai 2013
Vu le recours formé le 5 décembre 2011 par lassociation départementale pour laide à lenfance et aux adultes en difficulté, exerçant une mesure de protection envers M. X... depuis lordonnance du juge des tutelles du 23 novembre 2009, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lEure du 17 juin 2011 confirmant la décision du président du conseil général de lEure du 2 août 2010 admettant M. X... au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite « R... » dans lEure pour la période du 1er novembre 2009 au 14 novembre 2013 aux motifs que le dossier a été déposé tardivement donc la demande ne peut être admise à compter de lentrée dans létablissement ;
La requérante soutient que M. X... nétait pas en capacité de faire seul une demande daide sociale à son entrée en établissement ; quil était hospitalisé à lhôpital H... avant son entrée à la maison de retraite du même nom ; que le service social de lhôpital na pas effectué les démarches nécessaires à lélaboration du dossier daide sociale à lhébergement avant son transfert à la maison de retraite ; que M. X... na pas de placement, pas dimmobilier ni de contrat obsèques ; quil ne bénéficie que de 89 euros dargent personnel, ce qui ne lui permet pas davoir un vestiaire convenable ni de sappareiller ; il sollicite une prise en charge exceptionnelle pour la période du 24 août 2009 au 31 octobre 2009 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de lEure tendant au rejet de la requête ; il soutient que le dossier daide sociale a été déposé le 16 mars 2010 alors que M. X... est sous mesure de tutelle depuis le 27 janvier 2010, et que lADAE précise être saisie du dossier depuis le 23 novembre 2009 ; que le président du conseil général a accordé la prise en charge des frais dhébergement de M. X... quatre mois avant la date de dépôt du dossier complet au 15 juin 2010 ; que le service social de lhôpital avait demandé une dérogation dâge pour M. X... le 5 août 2009 ; que cette dérogation avait été acceptée par le département de lEure par courrier du 30 septembre 2009 mais quaucun courrier na suivi cette autorisation pour informer le département de lEure des suites à donner à la demande dentrée en maison de retraite de M. X... ; que le département de lEure a fait une bonne application de larticle L. 131-4 du code de laction sociale et des familles ; quenfin largument selon lequel le bénéficiaire nétait pas en capacité de constituer une demande daide sociale ne peut être imputé au département de lEure puisque létablissement, qui doit être payé, pouvait faire la demande daide sociale au nom de M. X... ;
Vu la loi du 20 juillet 2001 ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 16 novembre 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mai 2013 Mlle SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 131-4 du code de laction sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous la forme dune prise en charge de frais dhébergement peuvent prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement à condition que laide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle R. 131-2 du même code : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de laide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision dattribution de laide sociale peut prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ou le préfet » ;
Considérant que M. X... est hébergé à la maison de retraite « R... » depuis le 24 août 2009 ; que la demande daide sociale a été déposée le 16 mars 2010 par lassociation départementale pour laide à lenfance et aux adultes en difficulté, agissant en tant que représentant légal et accusée complète le 15 juin 2010 ; que le président du conseil général de lEure a admis M. X... au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement pour la période du 1er novembre 2009 au 14 novembre 2013 ; quun recours a été déposé auprès de la commission départementale daide sociale de lEure afin dadmettre M. X... au bénéfice de laide sociale dès son entrée dans létablissement ; que lassociation départementale pour laide à lenfance et aux adultes en difficulté demande une prise en charge exceptionnelle en avançant le fait que M. était dans lincapacité deffectuer la demande lui-même ; que la commission départementale daide sociale de lEure a rejeté le recours au motif quaux vues des éléments énoncés et aux textes réglementaires, la décision du président du conseil général de lEure est conforme ;
Considérant que la demande daide sociale doit être déposée dans les deux mois suivant lentrée en établissement, délai prorogé de deux mois si le président du conseil général laccepte afin que la prise en charge soit effective dès lentrée en établissement ; que lentrée dans la maison de retraite « R... » de M. X... a eu lieu le 24 août 2009 ; que la demande a été déposée le 16 mars 2010 mais quelle était incomplète ; que la demande complète est intervenue le 15 juin 2010 ; que le délai réglementaire de quatre mois était alors dépassé ;
Considérant que le président du conseil général a tout de même fait rétroagir de quatre mois la date de début de prise en charge afin de tenir compte de la situation du bénéficiaire ; quaucun texte légal ou réglementaire ne lobligeait à cette décision ;
Considérant que la demande de lassociation départementale pour laide à lenfance et aux adultes en difficulté ne peut être admise,
Décide
Art. 1er. - La requête de lassociation départementale pour laide à lenfance et aux adultes en difficulté est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mai 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 mai 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général, par intérim,
de la commission centrale daide sociale,
G. Janvier