Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Ressources - Revenus des capitaux
 

Dossier no 120216

Mme X...
Séance du 15 mai 2013

Décision lue en séance publique le 21 mai 2013

    Vu le recours formé le 22 décembre 2011 par l’union départementale des associations familiales, mandatée par le juge des tutelles afin d’exercer une mesure de protection envers Mme X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente du 17 octobre 2011 confirmant la décision du président du conseil général de la Charente du 12 octobre 2010 admettant Mme X... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’unité de soins de longue durée de l’hopital de U... pour la période du 1er octobre 2010 au 30 novembre 2010 mais la rejetant à partir du 1er décembre 2010 car l’état de besoin n’est pas avéré ;
    La requérante soutient que le président du conseil général du 12 octobre 2010 attribue à Mme X... l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement pour la période du 1er octobre 2010 au 30 novembre 2010 et la rejette à compter du 1er décembre 2010 au motif que l’état de besoin n’est pas avéré alors que ses ressources n’ont pas évolué ; que l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles et la jurisprudence constante précisent qu’il y a lieu de prendre en compte les revenus du capital placé et non le capital lui-même ; que Mme X... perçoit une retraite de 657,87 euros et une allocation logement de 215,15 euros ; que les intérêts des capitaux de placement lui rapportent 45,11 euros par mois ; que le coût de son hébergement est de 1 576,83 euros par mois ; que l’aide sociale n’intervient à titre subsidiaire que lorsque les moyens de solidarité familiale et de protection sociale ont été mis en œuvre ; qu’elle n’intervient que lorsque le besoin du demandeur n’est pas satisfait en tout ou partie par ses obligés alimentaires ; que tel est le cas en l’espèce ; que la prise en charge doit être admise également à compter du 1er décembre 2010 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu la loi du 20 juillet 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 10 décembre 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mai 2013 Mlle SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement », qu’à cette fin, conformément à l’article L. 132-1 du même code, « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; que l’article R. 132-1 du même code dispose que « les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu tenir compte pour apprécier les ressources des personnes demandant l’aide sociale des seuls revenus périodiques, tirés notamment d’une activité professionnelle, du bénéfice d’allocations ou rentes de solidarité instituées par des régimes de sécurité sociale ou des systèmes de prévoyance et des revenus des capitaux mobiliers et immobiliers ; qu’à défaut de placement de ces derniers, dès lors qu’il ne s’agit pas de l’immeuble servant d’usage principal d’habitation, il a prévu d’évaluer fictivement les revenus que l’investissement de ces capitaux seraient susceptibles de procurer au demandeur ; qu’en tout état de cause, il a écarté la prise en compte du montant des capitaux eux-mêmes dans l’estimation de ces ressources ; que les collectivités débitrices de l’aide sociale ne sont fondées à exercer, lorsque des textes spéciaux ne font pas obstacle à l’application des dispositions générales de l’article L. 132-8, qu’un recours sur le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, sur la succession, contre le donataire ou le légataire pour récupérer l’avance de l’aide sociale du vivant de l’assisté ;
    Considérant que Mme X... est hébergée à l’unité de soins de longue durée U... depuis le 6 juillet 1967 ; qu’elle bénéficie de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement depuis son entrée en établissement ; que lors du renouvellement demandé le 13 novembre 2009, le président du conseil général, par décision du 12 octobre 2010 a admis Mme X... au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement pour la période du 1er octobre 2010 au 30 novembre 2010 et la rejette à partir du 1er décembre 2010 car l’état de besoin n’était pas avéré alors qu’aucun changement dans la situation du bénéficiaire n’était intervenu ; que la commission départementale d’aide sociale de la Charente saisie par l’UDAF a confirmé la décision du président du conseil général au motif que « l’aide sociale comme un droit subsidiaire, la prise en charge par la collectivité publique n’intervient qu’à défaut de ressources du bénéficiaire ou de droits de ce dernier à tout autre type de solidarité conformément à l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles » ; qu’un tel refus est contraire aux dispositions des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles tels qu’interprétés par la jurisprudence constante du conseil d’Etat ; que si le président du conseil général soutient que les articles L. 132-1 et R. 132-1 « ne font pas obligation de solliciter l’aide » lorsqu’un patrimoine existe, ces articles n’interdisent en rien le dépôt d’une telle demande qui doit être examinée conformément aux dispositions précitées ;
    Considérant que Mme X... dispose de ressources à hauteur de 938,75 euros comprenant une pension de retraite de 645,42 euros, l’allocation logement de 212,05 euros et les revenus de ses capitaux placés de 81,28 euros ; que les frais d’hébergement s’avèrent supérieurs atteignant 1 578,83 euros ;
    Considérant par ces motifs qu’il y a lieu d’annuler ensemble les décisions du président du conseil général de la Charente du 12 octobre 2010 et de la commission départementale d’aide sociale de la Charente du 17 octobre 2011,

Décide

    Art. 1er.  -  Ensemble sont annulées les décisions des 12 octobre 2010 du président du conseil général de la Charente et 17 octobre 2011 de la commission départementale d’aide sociale de la Charente.
    Art. 2.  -  Mme X... est admise au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’USLD U... à compter du 1er décembre 2010 conformément aux motifs de la présente décision et l’UDAF de la Charente est renvoyée devant le président du conseil général de la Charente pour liquidation de ses droits.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mai 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 mai 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général, par intérim,
de la commission centrale d’aide sociale,
G. Janvier