Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Ressources - Revenus des capitaux |
Dossier no 120216
Mme X...
Séance du 15 mai 2013
Décision lue en séance publique le 21 mai 2013
Vu le recours formé le 22 décembre 2011 par lunion départementale des associations familiales, mandatée par le juge des tutelles afin dexercer une mesure de protection envers Mme X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente du 17 octobre 2011 confirmant la décision du président du conseil général de la Charente du 12 octobre 2010 admettant Mme X... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lunité de soins de longue durée de lhopital de U... pour la période du 1er octobre 2010 au 30 novembre 2010 mais la rejetant à partir du 1er décembre 2010 car létat de besoin nest pas avéré ;
La requérante soutient que le président du conseil général du 12 octobre 2010 attribue à Mme X... laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement pour la période du 1er octobre 2010 au 30 novembre 2010 et la rejette à compter du 1er décembre 2010 au motif que létat de besoin nest pas avéré alors que ses ressources nont pas évolué ; que larticle L. 132-7 du code de laction sociale et des familles et la jurisprudence constante précisent quil y a lieu de prendre en compte les revenus du capital placé et non le capital lui-même ; que Mme X... perçoit une retraite de 657,87 euros et une allocation logement de 215,15 euros ; que les intérêts des capitaux de placement lui rapportent 45,11 euros par mois ; que le coût de son hébergement est de 1 576,83 euros par mois ; que laide sociale nintervient à titre subsidiaire que lorsque les moyens de solidarité familiale et de protection sociale ont été mis en uvre ; quelle nintervient que lorsque le besoin du demandeur nest pas satisfait en tout ou partie par ses obligés alimentaires ; que tel est le cas en lespèce ; que la prise en charge doit être admise également à compter du 1er décembre 2010 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la loi du 20 juillet 2001 ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 10 décembre 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 mai 2013 Mlle SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 113-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement », quà cette fin, conformément à larticle L. 132-1 du même code, « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; que larticle R. 132-1 du même code dispose que « les biens non productifs de revenu, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que le législateur a entendu tenir compte pour apprécier les ressources des personnes demandant laide sociale des seuls revenus périodiques, tirés notamment dune activité professionnelle, du bénéfice dallocations ou rentes de solidarité instituées par des régimes de sécurité sociale ou des systèmes de prévoyance et des revenus des capitaux mobiliers et immobiliers ; quà défaut de placement de ces derniers, dès lors quil ne sagit pas de limmeuble servant dusage principal dhabitation, il a prévu dévaluer fictivement les revenus que linvestissement de ces capitaux seraient susceptibles de procurer au demandeur ; quen tout état de cause, il a écarté la prise en compte du montant des capitaux eux-mêmes dans lestimation de ces ressources ; que les collectivités débitrices de laide sociale ne sont fondées à exercer, lorsque des textes spéciaux ne font pas obstacle à lapplication des dispositions générales de larticle L. 132-8, quun recours sur le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, sur la succession, contre le donataire ou le légataire pour récupérer lavance de laide sociale du vivant de lassisté ;
Considérant que Mme X... est hébergée à lunité de soins de longue durée U... depuis le 6 juillet 1967 ; quelle bénéficie de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement depuis son entrée en établissement ; que lors du renouvellement demandé le 13 novembre 2009, le président du conseil général, par décision du 12 octobre 2010 a admis Mme X... au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement pour la période du 1er octobre 2010 au 30 novembre 2010 et la rejette à partir du 1er décembre 2010 car létat de besoin nétait pas avéré alors quaucun changement dans la situation du bénéficiaire nétait intervenu ; que la commission départementale daide sociale de la Charente saisie par lUDAF a confirmé la décision du président du conseil général au motif que « laide sociale comme un droit subsidiaire, la prise en charge par la collectivité publique nintervient quà défaut de ressources du bénéficiaire ou de droits de ce dernier à tout autre type de solidarité conformément à larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles » ; quun tel refus est contraire aux dispositions des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de laction sociale et des familles tels quinterprétés par la jurisprudence constante du conseil dEtat ; que si le président du conseil général soutient que les articles L. 132-1 et R. 132-1 « ne font pas obligation de solliciter laide » lorsquun patrimoine existe, ces articles ninterdisent en rien le dépôt dune telle demande qui doit être examinée conformément aux dispositions précitées ;
Considérant que Mme X... dispose de ressources à hauteur de 938,75 euros comprenant une pension de retraite de 645,42 euros, lallocation logement de 212,05 euros et les revenus de ses capitaux placés de 81,28 euros ; que les frais dhébergement savèrent supérieurs atteignant 1 578,83 euros ;
Considérant par ces motifs quil y a lieu dannuler ensemble les décisions du président du conseil général de la Charente du 12 octobre 2010 et de la commission départementale daide sociale de la Charente du 17 octobre 2011,
Décide
Art. 1er. - Ensemble sont annulées les décisions des 12 octobre 2010 du président du conseil général de la Charente et 17 octobre 2011 de la commission départementale daide sociale de la Charente.
Art. 2. - Mme X... est admise au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lUSLD U... à compter du 1er décembre 2010 conformément aux motifs de la présente décision et lUDAF de la Charente est renvoyée devant le président du conseil général de la Charente pour liquidation de ses droits.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mai 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 mai 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général, par intérim,
de la commission centrale daide sociale,
G. Janvier