Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Dépendance - Evaluation |
Dossier no 120206
Mme X...
Séance du 16 mai 2013
Décision lue en séance publique le 21 mai 2013
Vu le recours formé par Mme X... le 15 août 2011 tendant à lannulation de la décision en date du 23 mai 2011, notifiée le 5 juillet 2011, par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône avait confirmé la décision du président du conseil général en date du 7 juillet 2010 de refuser lattribution de lallocation personnalisée dautonomie au motif que Mme X... relève du groupe iso-ressources 5 ;
La requérante soutient quau vu de son état de santé, elle doit bénéficier de lallocation personnalisée à lautonomie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 27 mars 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 mai 2013 Mlle MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe 1-2 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-2 dudit code, le degré de perte dautonomie des demandeurs de lallocation personnalisée dautonomie dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale figurant à lannexe 1-2, est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; les données ainsi recueillies sont traitées selon un mode de calcul défini à lannexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à larticle R. 232-4 du même code, les personnes classées dans lun des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de lallocation personnalisée dautonomie sous réserve de remplir les conditions dâge et de résidence ; quaux termes de larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des familles, les recours contre les décisions relatives à lallocation personnalisée dautonomie sont formés devant les commissions départementales daide sociale et que lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, la commission départementale mentionnée à larticle L. 134-6 recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins ;
Considérant quil résulte de linstruction que léquipe médico-sociale a classé Mme X... dans le groupe iso-ressources 5 de la grille nationale correspondant aux personnes qui assurent leurs déplacements à lintérieur de leur logement, salimentent et shabillent seules, nécessitent une aide ponctuelle pour la toilette, lhabillage, la préparation des repas et le ménage, le président du conseil général a, par une décision en date du 7 juillet 2010, rejeté sa demande dallocation personnalisée dautonomie ; que la décision de la commission départementale daide sociale mentionne que le médecin expert estime que le degré dautonomie de Mme X... justifie un classement en groupe iso-ressources 6 ; que si, pour contester cette décision, Mme X... énumère les pathologies médicalement constatées, elle napporte aucun élément faisant apparaître que ce classement est fondé soit sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou sur une erreur manifeste dappréciation de son état ; que le classement en groupe iso-ressources est déterminé, nonobstant les soins que le demandeur est susceptible de recevoir, en fonction de son besoin daide pour les actes essentiels de la vie ou de la surveillance régulière que nécessite son état, quen loccurrence Mme X... ne remplit pas la condition de perte dautonomie requise ; que dès lors son recours ne saurait être accueilli,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 mai 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 mai 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général, par intérim,
de la commission centrale daide sociale,
G. Janvier