Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide personnalisée dautonomie (APA) - Participation financière |
Dossier no 110695
Mme X...
Séance du 14 mai 2013
Décision lue en séance publique le 21 mai 2013
Vu le recours en date du 20 avril 2011 présenté par M. le président du conseil général de lIndre, tendant à lannulation de la décision du 27 janvier 2011, notifiée le 25 février 2011, par laquelle la commission départementale daide sociale de lIndre a annulé la décision en date du 27 janvier 2010 par laquelle il avait accordé à Mme X..., à compter du 31 juillet 2009, lallocation personnalisée dautonomie pour un montant mensuel de 144,86 euros et un plan daide de 17 heures par mois demploi à domicile en gré à gré ;
Le requérant soutient que la commission départementale daide sociale, en diligentant une expertise médicale, a statué ultra petita, dès lors que le recours formé par Mme X... devant la commission départementale daide sociale ne portait pas sur le classement de lintéressée dans la grille nationale AGGIR mais sur la réduction du montant de lallocation personnalisée dautonomie et le nombre dheures daide à domicile accordé dans le plan daide ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que le recours a été communiqué à Mme X..., qui na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mai 2013 Mme Sophie ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des familles : « Les recours contre les décisions relatives à lallocation personnalisée dautonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à larticle L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10. Lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, la commission départementale mentionnée à larticle L. 134-6 recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins » ;
Considérant quil résulte des pièces de la procédure devant la commission départementale daide sociale de lIndre que le recours de Mme X... contre la décision du 27 janvier 2010 par laquelle le président du conseil général de lIndre lui a accordé, à compter du 31 juillet 2009, lallocation personnalisée dautonomie pour un montant mensuel net de 144,86 euros au titre dun plan daide de 17 heures par mois demploi à domicile en gré à gré ne portait pas sur lappréciation du degré de perte dautonomie de Mme X... mais sur le montant de lallocation personnalisée dautonomie octroyée et sur le nombre dheures demploi à domicile en gré à gré accordé dans le plan daide ; que la commission départementale daide sociale a, par la décision attaquée, après avoir diligenté une expertise médicale le 19 juin 2010, reclassé Mme X... au niveau 3 de la grille nationale dévaluation ; que, dès lors, le président du conseil général de lIndre est fondé à soutenir quen reclassant Mme X... au niveau 3 de la grille nationale dévaluation alors que le degré de sa perte dautonomie nétait pas en litige devant elle, la commission départementale daide sociale de lIndre a statué au-delà des conclusions dont Mme X... lavait saisie ; que sa décision doit être annulée ;
Considérant, toutefois, quil appartient à la commission centrale daide sociale, saisie de lensemble du litige par leffet dévolutif de lappel, dexaminer les moyens soulevés par Mme X... devant la commission départementale daide sociale de lIndre ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-3 du code de laction sociale et des familles : « Lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale. Lallocation personnalisée dautonomie est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci. Le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré de perte dautonomie déterminé à laide de la grille mentionnée à larticle L. 232-2 et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à lévolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour lannée civile à venir » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que lévaluation du degré de perte dautonomie à partir de la grille nationale dévaluation permet détablir le montant maximum du plan daide attribuable à une personne âgée, à partir dun barème fixé au niveau national ; que, dans le respect de ce plafond, le montant dallocation personnalisée dautonomie attribué est calculé en fonction de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué le cas échéant dune participation personnelle ;
Considérant quil résulte de linstruction que le 9 juin 2009, Mme X..., bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie à domicile depuis le 1er mai 2005 au titre de son classement dans le groupe iso-ressource 4 de la grille nationale dévaluation pour un montant net de 216,98 euros pour le financement dun plan daide mensuel de 18 heures dintervention à domicile dun service prestataire, a demandé la révision de son plan daide afin de recourir à lemploi à domicile en gré à gré ; que, par une décision du 27 janvier 2010, le président du conseil général lui a accordé, à compter du 31 juillet 2009, lallocation personnalisée dautonomie pour un montant mensuel net de 144,86 euros au titre dun plan daide de 17 heures par mois demploi à domicile en gré à gré ; que Mme X... a donné son accord à ce plan daide ;
Considérant, dune part, que cest à bon droit que le président du conseil général de lIndre a mentionné un plan daide diminué dune heure par rapport à celui applicable pour la précédente période, dès lors que Mme X... ne démontrait pas avoir utilisé lune des heures daide à domicile attribuée dans le précédent plan daide mensuel ; que, dautre part, la diminution du montant tient compte du changement de mode dintervention de laide à domicile sollicité par Mme X..., dont les tarifs départementaux ne sont pas identiques ; que les moyens soulevés par Mme X... devant la commission départementale daide sociale de lIndre doivent par suite être rejetés ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le président du conseil général est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale a annulé sa décision du 27 janvier 2010,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lIndre du 27 janvier 2011 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par Mme X... devant la commission départementale daide sociale de lIndre est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mai 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 mai 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général, par intérim,
de la commission centrale daide sociale,
G. Janvier