Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide personnalisée d’autonomie (APA) - Participation financière
 

Dossier no 110695

Mme X...
Séance du 14 mai 2013

Décision lue en séance publique le 21 mai 2013

    Vu le recours en date du 20 avril 2011 présenté par M. le président du conseil général de l’Indre, tendant à l’annulation de la décision du 27 janvier 2011, notifiée le 25 février 2011, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Indre a annulé la décision en date du 27 janvier 2010 par laquelle il avait accordé à Mme X..., à compter du 31 juillet 2009, l’allocation personnalisée d’autonomie pour un montant mensuel de 144,86 euros et un plan d’aide de 17 heures par mois d’emploi à domicile en gré à gré ;
    Le requérant soutient que la commission départementale d’aide sociale, en diligentant une expertise médicale, a statué ultra petita, dès lors que le recours formé par Mme X... devant la commission départementale d’aide sociale ne portait pas sur le classement de l’intéressée dans la grille nationale AGGIR mais sur la réduction du montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et le nombre d’heures d’aide à domicile accordé dans le plan d’aide ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que le recours a été communiqué à Mme X..., qui n’a pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mai 2013 Mme Sophie ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours contre les décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10. Lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, la commission départementale mentionnée à l’article L. 134-6 recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins » ;
    Considérant qu’il résulte des pièces de la procédure devant la commission départementale d’aide sociale de l’Indre que le recours de Mme X... contre la décision du 27 janvier 2010 par laquelle le président du conseil général de l’Indre lui a accordé, à compter du 31 juillet 2009, l’allocation personnalisée d’autonomie pour un montant mensuel net de 144,86 euros au titre d’un plan d’aide de 17 heures par mois d’emploi à domicile en gré à gré ne portait pas sur l’appréciation du degré de perte d’autonomie de Mme X... mais sur le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie octroyée et sur le nombre d’heures d’emploi à domicile en gré à gré accordé dans le plan d’aide ; que la commission départementale d’aide sociale a, par la décision attaquée, après avoir diligenté une expertise médicale le 19 juin 2010, reclassé Mme X... au niveau 3 de la grille nationale d’évaluation ; que, dès lors, le président du conseil général de l’Indre est fondé à soutenir qu’en reclassant Mme X... au niveau 3 de la grille nationale d’évaluation alors que le degré de sa perte d’autonomie n’était pas en litige devant elle, la commission départementale d’aide sociale de l’Indre a statué au-delà des conclusions dont Mme X... l’avait saisie ; que sa décision doit être annulée ;
    Considérant, toutefois, qu’il appartient à la commission centrale d’aide sociale, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les moyens soulevés par Mme X... devant la commission départementale d’aide sociale de l’Indre ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-3 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale. L’allocation personnalisée d’autonomie est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci. Le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré de perte d’autonomie déterminé à l’aide de la grille mentionnée à l’article L. 232-2 et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année civile à venir » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’évaluation du degré de perte d’autonomie à partir de la grille nationale d’évaluation permet d’établir le montant maximum du plan d’aide attribuable à une personne âgée, à partir d’un barème fixé au niveau national ; que, dans le respect de ce plafond, le montant d’allocation personnalisée d’autonomie attribué est calculé en fonction de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué le cas échéant d’une participation personnelle ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le 9 juin 2009, Mme X..., bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile depuis le 1er mai 2005 au titre de son classement dans le groupe iso-ressource 4 de la grille nationale d’évaluation pour un montant net de 216,98 euros pour le financement d’un plan d’aide mensuel de 18 heures d’intervention à domicile d’un service prestataire, a demandé la révision de son plan d’aide afin de recourir à l’emploi à domicile en gré à gré ; que, par une décision du 27 janvier 2010, le président du conseil général lui a accordé, à compter du 31 juillet 2009, l’allocation personnalisée d’autonomie pour un montant mensuel net de 144,86 euros au titre d’un plan d’aide de 17 heures par mois d’emploi à domicile en gré à gré ; que Mme X... a donné son accord à ce plan d’aide ;
    Considérant, d’une part, que c’est à bon droit que le président du conseil général de l’Indre a mentionné un plan d’aide diminué d’une heure par rapport à celui applicable pour la précédente période, dès lors que Mme X... ne démontrait pas avoir utilisé l’une des heures d’aide à domicile attribuée dans le précédent plan d’aide mensuel ; que, d’autre part, la diminution du montant tient compte du changement de mode d’intervention de l’aide à domicile sollicité par Mme X..., dont les tarifs départementaux ne sont pas identiques ; que les moyens soulevés par Mme X... devant la commission départementale d’aide sociale de l’Indre doivent par suite être rejetés ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le président du conseil général est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale a annulé sa décision du 27 janvier 2010,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Indre du 27 janvier 2011 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande présentée par Mme X... devant la commission départementale d’aide sociale de l’Indre est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 mai 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 mai 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général, par intérim,
de la commission centrale d’aide sociale,
G. Janvier