Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide personnalisée dautonomie (APA) - Date deffet |
Dossier no 110419
Mme X...
Séance du 14 mai 2013
Décision lue en séance publique le 21 mai 2013
Vu le recours et le mémoire complémentaire, respectivement en date du 8 décembre 2010 et du 12 mai 2011, présentés par Mme Z..., tendant à lannulation de la décision du 20 octobre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de Haute-Saône a réformé la décision du 30 avril 2010 par laquelle le président du conseil général de Haute-Saône a prononcé ladmission de Mme X... au bénéfice de laide personnalisée dautonomie du 12 avril 2010 au 31 mars 2012 au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 2 de la grille AGGIR assorti dun plan daide de 75 heures par mois, en tant quelle réforme à compter du 20 octobre 2010 cette décision ;
La requérante soutient que la date du 20 octobre 2010 méconnaît les besoins daide de Mme X..., qui ont été évalués par lassistante sociale à son domicile le 22 avril 2010 ; entre la date du 22 avril 2010 et celle du 20 octobre 2010, létat de santé de Mme X... sest dégradé ; que cette dernière est décédée le 31 octobre 2010 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 7 février 2012, présenté par le président du conseil général de la Haute-Saône, qui conclut au rejet du recours ; il soutient que les sommes dues à Mme X... au titre de lallocation personnalisée dautonomie pour la période du 20 octobre 2010, date de la réformation de la décision du 30 avril 2010 par la décision de la commission départementale daide sociale, et le 31 octobre 2010, date du décès de Mme X..., ont été versées ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 29 février 2012, présenté par Mme Z..., qui reprend les conclusions de ses précédents mémoires et les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mai 2013 Mme Sophie ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 232-2 du code de laction sociale et des familles : « Lallocation personnalisée dautonomie, qui a le caractère dune prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant dune résidence stable et régulière et remplissant les conditions dâge et de perte dautonomie, évaluée à laide dune grille nationale, également définies par voie réglementaire (...) » ; quaux termes du premier alinéa de larticle L. 232-3 du même code : « Lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle L. 232-14 du même code : « (...) A domicile, les droits à lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date de la notification de la décision du président du conseil général mentionnée au premier alinéa de larticle L. 232-12 (...). Le président du conseil général dispose dun délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à lallocation personnalisée dautonomie (...) » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que les droits à lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date de notification de la décision dattribution du président du conseil général ; queu égard à la qualité de juge de plein contentieux des juridictions de laide sociale, lorsque la décision dattribution de lallocation personnalisée dautonomie du président du conseil général est réformée par la commission départementale daide sociale, la date douverture des droits issus de cette décision de réformation est celle de la décision initiale dattribution de la prestation prise par le président du conseil général ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par une décision du 30 avril 2010, le président du conseil général de la Haute-Saône a accordé à Mme X... le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie pour la période du 12 avril 2010 au 31 mars 2012, au titre dun classement dans le groupe iso-ressources 2 de la grille nationale dévaluation, pour un plan daide de 75 heures par mois ; que les besoins daide de Mme X... ont été réévalués par une assistante sociale le 22 avril 2010 ; par une décision du 20 octobre 2010, la commission départementale daide sociale a réformé la décision du 30 avril 2010 et a porté à 95 le nombre dheures du plan daide à compter du 22 octobre 2010, date à laquelle elle a statué ; quil résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale a fixé au 20 octobre 2008 la date deffet de sa décision ; quil y a lieu de réformer cette décision et de fixer au 30 avril 2010 la date deffet de la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône ; que, toutefois, en vertu de larticle L. 232-7 du code de laction sociale et des familles relatif au principe deffectivité de la prestation dallocation personnalisée dautonomie versée, il appartiendra à Mme Z... dapporter au conseil général tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie supplémentaire perçu pour la période du 30 avril au 31 octobre 2010, faute de quoi les sommes versées et non utilisées pourront être récupérées par le département ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme Z... est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône a fixé au 20 octobre 2008 la date deffet de sa décision ; que la décision de la commission départementale daide sociale doit être réformée conformément à ce qui précède,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône est réformée en tant quelle fixe au 20 octobre 2010 et non au 30 avril 2010 la réformation de la décision du président du conseil général en date du 30 avril.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mai 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 mai 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général, par intérim,
de la commission centrale daide sociale,
G. Janvier