Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3300
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide personnalisée d’autonomie (APA) - Date d’effet
 

Dossier no 110419

Mme X...
Séance du 14 mai 2013

Décision lue en séance publique le 21 mai 2013

    Vu le recours et le mémoire complémentaire, respectivement en date du 8 décembre 2010 et du 12 mai 2011, présentés par Mme Z..., tendant à l’annulation de la décision du 20 octobre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Haute-Saône a réformé la décision du 30 avril 2010 par laquelle le président du conseil général de Haute-Saône a prononcé l’admission de Mme X... au bénéfice de l’aide personnalisée d’autonomie du 12 avril 2010 au 31 mars 2012 au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 2 de la grille AGGIR assorti d’un plan d’aide de 75 heures par mois, en tant qu’elle réforme à compter du 20 octobre 2010 cette décision ;
    La requérante soutient que la date du 20 octobre 2010 méconnaît les besoins d’aide de Mme X..., qui ont été évalués par l’assistante sociale à son domicile le 22 avril 2010 ; entre la date du 22 avril 2010 et celle du 20 octobre 2010, l’état de santé de Mme X... s’est dégradé ; que cette dernière est décédée le 31 octobre 2010 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 7 février 2012, présenté par le président du conseil général de la Haute-Saône, qui conclut au rejet du recours ; il soutient que les sommes dues à Mme X... au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie pour la période du 20 octobre 2010, date de la réformation de la décision du 30 avril 2010 par la décision de la commission départementale d’aide sociale, et le 31 octobre 2010, date du décès de Mme X..., ont été versées ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 29 février 2012, présenté par Mme Z..., qui reprend les conclusions de ses précédents mémoires et les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mai 2013 Mme Sophie ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’allocation personnalisée d’autonomie, qui a le caractère d’une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale, également définies par voie réglementaire (...) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 232-3 du même code : « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale » ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 232-14 du même code : « (...) A domicile, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date de la notification de la décision du président du conseil général mentionnée au premier alinéa de l’article L. 232-12 (...). Le président du conseil général dispose d’un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date de notification de la décision d’attribution du président du conseil général ; qu’eu égard à la qualité de juge de plein contentieux des juridictions de l’aide sociale, lorsque la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie du président du conseil général est réformée par la commission départementale d’aide sociale, la date d’ouverture des droits issus de cette décision de réformation est celle de la décision initiale d’attribution de la prestation prise par le président du conseil général ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par une décision du 30 avril 2010, le président du conseil général de la Haute-Saône a accordé à Mme X... le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie pour la période du 12 avril 2010 au 31 mars 2012, au titre d’un classement dans le groupe iso-ressources 2 de la grille nationale d’évaluation, pour un plan d’aide de 75 heures par mois ; que les besoins d’aide de Mme X... ont été réévalués par une assistante sociale le 22 avril 2010 ; par une décision du 20 octobre 2010, la commission départementale d’aide sociale a réformé la décision du 30 avril 2010 et a porté à 95 le nombre d’heures du plan d’aide à compter du 22 octobre 2010, date à laquelle elle a statué ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale a fixé au 20 octobre 2008 la date d’effet de sa décision ; qu’il y a lieu de réformer cette décision et de fixer au 30 avril 2010 la date d’effet de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône ; que, toutefois, en vertu de l’article L. 232-7 du code de l’action sociale et des familles relatif au principe d’effectivité de la prestation d’allocation personnalisée d’autonomie versée, il appartiendra à Mme Z... d’apporter au conseil général tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie supplémentaire perçu pour la période du 30 avril au 31 octobre 2010, faute de quoi les sommes versées et non utilisées pourront être récupérées par le département ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Z... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône a fixé au 20 octobre 2008 la date d’effet de sa décision ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale doit être réformée conformément à ce qui précède,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône est réformée en tant qu’elle fixe au 20 octobre 2010 et non au 30 avril 2010 la réformation de la décision du président du conseil général en date du 30 avril.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 mai 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 mai 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général, par intérim,
de la commission centrale d’aide sociale,
G. Janvier