Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide personnalisée dautonomie (APA) - Effectivité de laide |
Dossier no 110254
Mme X...
Séance du 14 mai 2013
Décision lue en séance publique le 21 mai 2013
Vu le recours en date du 10 mars 2011, présenté par Maître Jacques COUDURIER pour le compte de Mmes X... et Y..., tendant à lannulation de la décision du 15 février 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Drôme a rejeté son recours contre la décision du 14 septembre 2010 par laquelle le président du conseil général a prononcé la récupération à leur encontre de la somme de 2 594,25 euros au titre dun trop-perçu dallocation personnalisée dautonomie pour la période du 1er juin 2009 au 31 août 2010 ;
Les requérantes soutiennent que le calcul des montants dallocation personnalisée dautonomie alloués au bénéfice de Mme X... qui figurent dans la décision attaquée sont erronés ; que lintégralité des sommes allouées a été utilisée pour le seul bénéfice de Mme X... ; que le taux horaire de rémunération qui résulte dun arrêté du président du conseil général de la Drôme et qui figure dans la décision attaquée est inapplicable et illégal car en dessous du SMIC ; que le département de la Drôme doit la somme de 2 716,95 euros pour la période en cause ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, présenté par le président du conseil général de la Drôme le 15 juin 2011, qui conclut au rejet du recours ; il soutient que le département a procédé au calcul de lallocation personnalisée dautonomie dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur ; que le nombre dheures effectuées dans le cadre de laide à domicile de Mme X... du 1er juin 2009 au 30 août 2010 est inférieur au contingent horaire convenu dans le plan daide ; que lallocation personnalisée dautonomie ne constitue pas un salaire et que le barème national nest pas établi par référence au SMIC ; que le département ne doit aucune somme au titre de lallocation personnalisée dautonomie de Mme X... ;
Vu le mémoire en réplique, en date du 4 juillet 2011, présenté par Mmes X... et Y..., qui reprennent les conclusions de leur recours et les mêmes moyens ;
Vu le supplément dinstruction en date du 3 avril 2012 et les observations présentées en réponse par le président du conseil général de la Drôme le 7 mai 2012 ;
Vu le nouveau mémoire, en date du 6 mai 2013, présenté par Mme Y..., qui reprend les conclusions de son recours et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que Mme X..., sa mère, est décédée le 23 décembre 2012 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mai 2013 Mme Sophie ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, en premier lieu, quaux termes de larticle L. 232-2 du code de laction sociale et des familles : « Lallocation personnalisée dautonomie, qui a le caractère dune prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant dune résidence stable et régulière et remplissant les conditions dâge et de perte dautonomie, évaluée à laide dune grille nationale, également définies par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle L. 232-3 du même code : « Lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale. Lallocation personnalisée dautonomie est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci. Le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré de perte dautonomie déterminé à laide de la grille mentionnée à larticle L. 232-2 et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à lévolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour lannée civile à venir » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que lallocation personnalisée dautonomie, qui constitue une prestation en nature, est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant du plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses peuvent être affectées à la rémunération de lintervenant à domicile mais peuvent également permettre le règlement des frais daccueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à lautonomie du bénéficiaire mentionnée à larticle R. 232-8 du code ; que les tarifs nationaux mentionnés à larticle L. 232-3 du code cité ci-dessus, qui constituent seulement un plafond légal, ne sont pas établis par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance mais, en vertu de larticle R. 232-10 du code, en fonction du montant de la majoration pour aide constante dune tierce personne mentionnée à larticle L. 355-1 du code de la sécurité sociale multiplié par un coefficient variable selon le niveau de dépendance du bénéficiaire ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le taux horaire appliqué par le département de la Drôme, dun montant de 7,78 euros, qui résulte dun arrêté du président du conseil général fixant la tarification des prestations pouvant être prises en charge par lallocation personnalisée dautonomie, est indépendant du salaire minimum interprofessionnel de croissance et ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 232-3 et R. 232-10 du code de laction sociale et des familles ; que le moyen dexception dillégalité dirigé contre cet arrêté en tant quil fixe à 7,78 euros le taux horaire des prestations daide à domicile doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, quen vertu de L. 232-7 du code de laction sociale et des familles, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie doit être à tout moment en mesure de produire tous les justificatifs de dépense correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière au département, qui organise le contrôle de leffectivité de laide ; quaux termes du second alinéa de larticle D. 232-31 de ce code : « Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que, par une décision du 12 janvier 2009, le président du conseil général de la Drôme a attribué à compter du 1er novembre 2008 à Mme X..., hébergée chez sa fille Mme Y..., une allocation personnalisée dautonomie au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 2 de la grille nationale dévaluation dun montant de 1 034,74 euros sans participation financière de lintéressée, correspondant à un plan daide de 133 heures ; que, par une nouvelle décision du 15 juillet 2010, une allocation personnalisée dautonomie dun montant de 1 201,06 euros avec une participation personnelle de 1,67 % a été accordée à Mme X... à compter du 1er juin 2009 et jusquau 31 août 2014 au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 1 pour le financement dun plan daide de 157 heures en emploi direct ; quainsi Mme X... a perçu effectivement du 1er juin 2009 au 31 août 2010 un montant mensuel dallocation de 1 034,74 euros au titre du groupe iso-ressources 2, soit une somme totale de 15 521,10 euros ; quen raison de la rétroactivité de la décision du 15 juillet 2010, les services du département se sont rapprochés de Mme X... afin de procéder au versement du complément daide correspondant à son classement rétroactif, à compter du 1er juin 2009, dans le groupe iso-ressources 1 ; que les bulletins de salaires de laide à domicile fournis par Mme X... à cette occasion révèlent que le nombre dheures demploi direct par mois utilisées durant cette période, en moyenne de 112,60, est inférieur au nombre dheures demploi direct autorisé dans le cadre du plan daide de 133 heures par mois, revalorisé à 157 heures par la décision du 15 juillet 2010 ; que si les requérantes soutiennent dans leur mémoire en date du 4 juillet 2011 que le montant total réel des salaires versés pour la période sélève à 17 941,46 euros, seul le nombre dheures demploi direct effectuées, multiplié par le taux horaire de référence défini par arrêté du président du conseil général de la Drôme dans la limite du plafond que constituent les tarifs nationaux et applicable aux plans daide dallocation personnalisée dautonomie arrêtés dans la Drôme, doit être pris en compte pour apprécier leffectivité de laide versée ; que, par suite, cest à bon droit que le président du conseil général a, par la décision du 14 septembre 2010, procédé à la récupération dune partie des sommes versées au titre de lallocation personnalisée à domicile correspondant aux heures demploi direct attribuées à Mme X... dès la décision du 12 janvier 2009 et non utilisées par celle-ci ; que la circonstance que laide à domicile de Mme X... ait rendu des services au-delà des heures strictement rémunérées est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que Mmes X... et Y... ne sont pas fondées à se plaindre que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Drôme a rejeté leur recours,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mmes X... et Y... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mai 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 mai 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général, par intérim,
de la commission centrale daide sociale,
G. Janvier