Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide personnalisée d’autonomie (APA) - Effectivité de l’aide
 

Dossier no 110254

Mme X...
Séance du 14 mai 2013

Décision lue en séance publique le 21 mai 2013

    Vu le recours en date du 10 mars 2011, présenté par Maître Jacques COUDURIER pour le compte de Mmes X... et Y..., tendant à l’annulation de la décision du 15 février 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a rejeté son recours contre la décision du 14 septembre 2010 par laquelle le président du conseil général a prononcé la récupération à leur encontre de la somme de 2 594,25 euros au titre d’un trop-perçu d’allocation personnalisée d’autonomie pour la période du 1er juin 2009 au 31 août 2010 ;
    Les requérantes soutiennent que le calcul des montants d’allocation personnalisée d’autonomie alloués au bénéfice de Mme X... qui figurent dans la décision attaquée sont erronés ; que l’intégralité des sommes allouées a été utilisée pour le seul bénéfice de Mme X... ; que le taux horaire de rémunération qui résulte d’un arrêté du président du conseil général de la Drôme et qui figure dans la décision attaquée est inapplicable et illégal car en dessous du SMIC ; que le département de la Drôme doit la somme de 2 716,95 euros pour la période en cause ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, présenté par le président du conseil général de la Drôme le 15 juin 2011, qui conclut au rejet du recours ; il soutient que le département a procédé au calcul de l’allocation personnalisée d’autonomie dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur ; que le nombre d’heures effectuées dans le cadre de l’aide à domicile de Mme X... du 1er juin 2009 au 30 août 2010 est inférieur au contingent horaire convenu dans le plan d’aide ; que l’allocation personnalisée d’autonomie ne constitue pas un salaire et que le barème national n’est pas établi par référence au SMIC ; que le département ne doit aucune somme au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie de Mme X... ;
    Vu le mémoire en réplique, en date du 4 juillet 2011, présenté par Mmes X... et Y..., qui reprennent les conclusions de leur recours et les mêmes moyens ;
    Vu le supplément d’instruction en date du 3 avril 2012 et les observations présentées en réponse par le président du conseil général de la Drôme le 7 mai 2012 ;
    Vu le nouveau mémoire, en date du 6 mai 2013, présenté par Mme Y..., qui reprend les conclusions de son recours et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que Mme X..., sa mère, est décédée le 23 décembre 2012 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mai 2013 Mme Sophie ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’allocation personnalisée d’autonomie, qui a le caractère d’une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale, également définies par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article L. 232-3 du même code : « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale. L’allocation personnalisée d’autonomie est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci. Le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré de perte d’autonomie déterminé à l’aide de la grille mentionnée à l’article L. 232-2 et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année civile à venir » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’allocation personnalisée d’autonomie, qui constitue une prestation en nature, est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant du plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses peuvent être affectées à la rémunération de l’intervenant à domicile mais peuvent également permettre le règlement des frais d’accueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire mentionnée à l’article R. 232-8 du code ; que les tarifs nationaux mentionnés à l’article L. 232-3 du code cité ci-dessus, qui constituent seulement un plafond légal, ne sont pas établis par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance mais, en vertu de l’article R. 232-10 du code, en fonction du montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale multiplié par un coefficient variable selon le niveau de dépendance du bénéficiaire ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le taux horaire appliqué par le département de la Drôme, d’un montant de 7,78 euros, qui résulte d’un arrêté du président du conseil général fixant la tarification des prestations pouvant être prises en charge par l’allocation personnalisée d’autonomie, est indépendant du salaire minimum interprofessionnel de croissance et ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 232-3 et R. 232-10 du code de l’action sociale et des familles ; que le moyen d’exception d’illégalité dirigé contre cet arrêté en tant qu’il fixe à 7,78 euros le taux horaire des prestations d’aide à domicile doit être écarté ;
    Considérant, en deuxième lieu, qu’en vertu de L. 232-7 du code de l’action sociale et des familles, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie doit être à tout moment en mesure de produire tous les justificatifs de dépense correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière au département, qui organise le contrôle de l’effectivité de l’aide ; qu’aux termes du second alinéa de l’article D. 232-31 de ce code : « Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que, par une décision du 12 janvier 2009, le président du conseil général de la Drôme a attribué à compter du 1er novembre 2008 à Mme X..., hébergée chez sa fille Mme Y..., une allocation personnalisée d’autonomie au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 2 de la grille nationale d’évaluation d’un montant de 1 034,74 euros sans participation financière de l’intéressée, correspondant à un plan d’aide de 133 heures ; que, par une nouvelle décision du 15 juillet 2010, une allocation personnalisée d’autonomie d’un montant de 1 201,06 euros avec une participation personnelle de 1,67 % a été accordée à Mme X... à compter du 1er juin 2009 et jusqu’au 31 août 2014 au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 1 pour le financement d’un plan d’aide de 157 heures en emploi direct ; qu’ainsi Mme X... a perçu effectivement du 1er juin 2009 au 31 août 2010 un montant mensuel d’allocation de 1 034,74 euros au titre du groupe iso-ressources 2, soit une somme totale de 15 521,10 euros ; qu’en raison de la rétroactivité de la décision du 15 juillet 2010, les services du département se sont rapprochés de Mme X... afin de procéder au versement du complément d’aide correspondant à son classement rétroactif, à compter du 1er juin 2009, dans le groupe iso-ressources 1 ; que les bulletins de salaires de l’aide à domicile fournis par Mme X... à cette occasion révèlent que le nombre d’heures d’emploi direct par mois utilisées durant cette période, en moyenne de 112,60, est inférieur au nombre d’heures d’emploi direct autorisé dans le cadre du plan d’aide de 133 heures par mois, revalorisé à 157 heures par la décision du 15 juillet 2010 ; que si les requérantes soutiennent dans leur mémoire en date du 4 juillet 2011 que le montant total réel des salaires versés pour la période s’élève à 17 941,46 euros, seul le nombre d’heures d’emploi direct effectuées, multiplié par le taux horaire de référence défini par arrêté du président du conseil général de la Drôme dans la limite du plafond que constituent les tarifs nationaux et applicable aux plans d’aide d’allocation personnalisée d’autonomie arrêtés dans la Drôme, doit être pris en compte pour apprécier l’effectivité de l’aide versée ; que, par suite, c’est à bon droit que le président du conseil général a, par la décision du 14 septembre 2010, procédé à la récupération d’une partie des sommes versées au titre de l’allocation personnalisée à domicile correspondant aux heures d’emploi direct attribuées à Mme X... dès la décision du 12 janvier 2009 et non utilisées par celle-ci ; que la circonstance que l’aide à domicile de Mme X... ait rendu des services au-delà des heures strictement rémunérées est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mmes X... et Y... ne sont pas fondées à se plaindre que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a rejeté leur recours,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mmes X... et Y... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 mai 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 mai 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général, par intérim,
de la commission centrale d’aide sociale,
G. Janvier