Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Aide ménagère - Ressources |
Dossier no 110250
M. X...
Séance du 14 mai 2013
Décision lue en séance publique le 21 mai 2013
Vu le recours en date du 21 février 2011 présenté par M. X... tendant à lannulation de la décision, notifiée le 8 février 2011, par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 28 octobre 2010 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de laide sociale pour la prise en charge dheures daide ménagère, au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond doctroi ;
Le requérant soutient que ses ressources mensuelles, qui sont uniquement composées de la somme de sa retraite CARSAT et de sa complémentaire ISICA, dont le montant sélève à 708,78 euros, sont inférieures au plafond doctroi de laide ménagère à domicile ; que lallocation logement, dun montant de 186,37 euros par mois, na pas a être prise en compte dans le calcul de ces ressources ; que sa situation sociale personnelle et son état de santé sont fragiles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, en date du 20 janvier 2012, par lequel M. X... indique quil ne pourra être présent à laudience de la commission centrale daide sociale ; il reprend par ailleurs les conclusions de son recours et les mêmes moyens ;
Vu le supplément dinstruction en date du 14 juin 2012 et les observations présentées en réponse par M. X... par un courrier enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 2 juillet 2012 ;
Vu le supplément dinstruction en date du 14 juin 2012 et les observations présentées en réponse par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 4 juillet 2012, qui conclut au rejet du recours ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mai 2013 Mme Sophie ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 113-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement » ; quaux termes de larticle L. 231-1 de ce code : « Laide à domicile mentionnée à larticle L. 113-1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature (...)» ; quaux termes de larticle L. 231-2 du code : « Lensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de laide à lenfance et de laide à la famille et y compris lallocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret » ; quaux termes de larticle R. 231-2 du même code : « Loctroi des services ménagers mentionnés à larticle L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, dune aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour loctroi de lallocation simple, sans quil soit tenu compte des aides au logement » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que les aides au logement nont pas à être prises en compte dans le calcul du niveau de ressources de la personne ayant présenté une demande daide ménagère à domicile ;
Considérant quil résulte de linstruction quen vertu du barème départemental applicable en 2010, les personnes dont les ressources sont supérieures à 708,95 euros par mois ne sont pas éligibles aux prestations daides ménagères servies par laide sociale départementale ; quà la date de sa demande, M. X... percevait une retraite, versée par la CRAM, dun montant mensuel de 572,74 euros ; quil percevait également une retraite complémentaire, versée par lUGRR-ISICA, institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale, membre de la fédération ARRCO, dun montant de 136,04 euros ; que le montant total de ses revenus sélevait donc en 2008 à 708,78 euros, soit une somme inférieure au plafond fixé par le barème départemental ; que, par suite, cest à tort que le président du conseil général a, par la décision du 28 octobre 2010, rejeté la demande présentée par M. X... au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond réglementaire ; que la décision du 28 octobre 2010 doit être annulée ; quil y a lieu, pour le président du conseil général, de réexaminer la demande présentée par M. X... ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale a rejeté son recours et maintenu la décision du 28 octobre 2010 du président du conseil général,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 8 février 2011 est annulée.
Art. 2. - La décision du président du conseil général du 28 octobre 2010 est annulée.
Art. 3. - La demande présentée par M. X... est renvoyée au président du conseil général.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mai 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 mai 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général, par intérim,
de la commission centrale daide sociale,
G. Janvier