Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 111223

M. X...
Séance du 22 février 2013

Décision lue en séance publique le 28 mars 2013

    Vu le recours en date du 4 août 2011 formé par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 21 janvier 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 1er juillet 2009 du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, qui lui a assigné un indu de 12 681,57 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de novembre 2005 à mars 2008 ;
    Le requérant conteste la décision ; il soutient qu’il a reçu une lettre lui indiquant qu’il serait convoqué à l’audience mais que cela n’a pas été le cas ; que le loyer qu’il percevait pour son studio couvrait le remboursement de son crédit et les charges ; que lors de sa demande du revenu minimum d’insertion, il avait fourni ses avis d’imposition où figuraient ses revenus fonciers ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du 14 octobre 2011 du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 février 2013, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que M. X..., allocataire du revenu minimum d’insertion depuis novembre 2005, était propriétaire depuis juillet 2005 d’un logement qu’il louait pour un montant de 770,00 euros mensuels ; que ce montant n’a jamais été déclaré dans les différentes déclarations trimestrielles de ressources correspondantes ; que le remboursement d’une somme de 12 681,57 euros a été mis à sa charge à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus pour la période de novembre 2005 à mars 2008 ;
    Considérant que saisie d’un recours dirigé contre la décision d’assignation de l’indu du 1er juillet 2009 du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, la commission départementale d’aide sociale de Paris, par décision en date du 21 janvier 2011, l’a rejeté ;
    Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise à déduire les sommes tirées de la location des biens immobiliers du montant des ressources qui doivent être prises en compte pour la détermination des droits au revenu minimum d’insertion, au motif qu’elles serviraient à rembourser des emprunts ; que toutefois, il convient de déduire des loyers perçus, les charges supportées par le propriétaire, à l’exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l’augmentation du patrimoine ; qu’il ressort des pièces versées au dossier, que le montant des revenus fonciers de M. X..., après déduction des charges, demeurent supérieurs au plafond applicable à sa situation ; qu’ainsi, l’indu qui lui a été notifié par la décision en date du 1er juillet 2009, est fondé en droit ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Paris, par sa décision en date du 21 janvier 2011, a rejeté son recours ;
    Considérant toutefois, que si M. X... entendait solliciter l’application de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, il lui appartiendrait au préalable, de saisir le président du conseil général d’une demande de remise gracieuse et éventuellement, en cas de refus, de formuler un recours contentieux,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 février 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 mars 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer