Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration |
Dossier no 111223
M. X...
Séance du 22 février 2013
Décision lue en séance publique le 28 mars 2013
Vu le recours en date du 4 août 2011 formé par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 21 janvier 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 1er juillet 2009 du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, qui lui a assigné un indu de 12 681,57 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de novembre 2005 à mars 2008 ;
Le requérant conteste la décision ; il soutient quil a reçu une lettre lui indiquant quil serait convoqué à laudience mais que cela na pas été le cas ; que le loyer quil percevait pour son studio couvrait le remboursement de son crédit et les charges ; que lors de sa demande du revenu minimum dinsertion, il avait fourni ses avis dimposition où figuraient ses revenus fonciers ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du 14 octobre 2011 du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 février 2013, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que M. X..., allocataire du revenu minimum dinsertion depuis novembre 2005, était propriétaire depuis juillet 2005 dun logement quil louait pour un montant de 770,00 euros mensuels ; que ce montant na jamais été déclaré dans les différentes déclarations trimestrielles de ressources correspondantes ; que le remboursement dune somme de 12 681,57 euros a été mis à sa charge à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus pour la période de novembre 2005 à mars 2008 ;
Considérant que saisie dun recours dirigé contre la décision dassignation de lindu du 1er juillet 2009 du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, la commission départementale daide sociale de Paris, par décision en date du 21 janvier 2011, la rejeté ;
Considérant quaucune disposition législative ou réglementaire nautorise à déduire les sommes tirées de la location des biens immobiliers du montant des ressources qui doivent être prises en compte pour la détermination des droits au revenu minimum dinsertion, au motif quelles serviraient à rembourser des emprunts ; que toutefois, il convient de déduire des loyers perçus, les charges supportées par le propriétaire, à lexception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à laugmentation du patrimoine ; quil ressort des pièces versées au dossier, que le montant des revenus fonciers de M. X..., après déduction des charges, demeurent supérieurs au plafond applicable à sa situation ; quainsi, lindu qui lui a été notifié par la décision en date du 1er juillet 2009, est fondé en droit ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. X... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de Paris, par sa décision en date du 21 janvier 2011, a rejeté son recours ;
Considérant toutefois, que si M. X... entendait solliciter lapplication de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, il lui appartiendrait au préalable, de saisir le président du conseil général dune demande de remise gracieuse et éventuellement, en cas de refus, de formuler un recours contentieux,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 février 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 mars 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer