Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Procédure - Suspension |
Dossier no 111221
Mme X...
Séance du 22 février 2013
Décision lue en séance publique le 28 mars 2013
Vu le recours en date du 17 juin 2011 formé par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 3 décembre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a jugé sans objet son recours tendant à lannulation de la décision en date du 19 mars 2009 du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, suspendant le versement de son allocation de revenu minimum dinsertion au motif dabsence de contrat dinsertion, du fait que le président du conseil de ce département a rétabli Mme X... dans ses droits, et a procédé au rétablissement du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
La requérante demande une indemnisation pour le préjudice quelle aurait subi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général qui conclut au rejet de la requête ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 février 2013, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat est imputable aux services chargés de le conclure avec lintéressé » ; quaux termes de larticle L. 262-23 du même code : « Si le contrat dinsertion (...) nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion, ainsi quà la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 262-37. Si, sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que Mme X..., allocataire du revenu minimum dinsertion, na pas répondu à trois convocations en date des 9 avril, 25 avril et 19 mai 2008 en vu détablir un contrat dinsertion ; quil sensuit que, par décision en date du 19 mars 2009 du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion a été suspendu à compter du 1er janvier 2009 ;
Considérant que suite à la présentation dun certificat médical, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a rétabli Mme X... dans ses droits et a procédé en rappel au versement de lallocation de revenu minimum dinsertion pour les mois de janvier, février et mars 2009 ; quainsi, Mme X... a été remplie de ses droits ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de Paris, par décision en date du 3 décembre 2010, a jugé le recours de Mme X... sans objet dans la mesure où elle avait obtenu satisfaction ;
Considérant que Mme X... demande dans sa requête une indemnisation pour le préjudice quelle aurait subi ; que la mesure de suspension a été prononcé, dans le respect de la procédure prévue à cet effet ; que Mme X... na envoyé son certificat médical justifiant ses absences aux convocations que le 24 mars 2009 ; quelle a été rétablie dans ses droits ; quen tout état de cause, sa demande de versement dindemnités pour préjudice est une requête nouvelle en appel, et est par suite irrecevable ; quil suit de là que son recours ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme X... est rejeté en tant quil est irrecevable.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 février 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 mars 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer