Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources |
Dossier no 111193
Mme X...
Séance du 14 février 2013
Décision lue en séance publique le 28 mars 2013
Vu le recours formé le 22 février 2011 par Mme X... à lencontre de la décision du 24 novembre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire na que partiellement satisfait à sa demande dannulation de la décision de la présidente du conseil général dIndre-et-Loire en date du 6 novembre 2008, refusant de lui accorder une remise partielle de dette pour deux trop-perçus dallocations de revenu minimum dinsertion, le premier dun montant de 252,66 euros pour la période de février à mars 2008, et le second dun montant de 2 326,03 euros pour la période davril 2007 mars 2008, en lui consentant la remise de lindu de 252,66 euros ;
Mme X... soutient quelle na pas les moyens pour rembourser lindu de 2 326,03 euros qui lui a été assigné ; elle affirme quelle vit exclusivement avec une pension de réversion et lallocation de solidarité spécifique ; ainsi, elle sollicite une remise totale de sa dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 15 novembre 2011, présenté par la présidente du conseil général dIndre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 février 2013, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le Président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... est entrée dans le dispositif du revenu minimum dinsertion le 1er février 2006, au titre dune personne isolée, sans enfant à charge, logée gratuitement, sans activité depuis le 1er décembre 2005 et sans ressources hormis une allocation de veuvage dun montant trimestriel de 748,00 euros ; que par une notification de droits et paiements en date du 11 avril 2008, la caisse dallocations familiales dIndre-et-Loire a indiqué à Mme X... quil est apparu, après régularisation de ses droits aux prestations familiales, que pour le revenu minimum dinsertion, elle avait reçu 788,32 euros pour la période de février à mars 2008 alors quelle navait droit quà 535,66 euros dans la mesure où elle exerçait une activité professionnelle ; quainsi lorganisme payeur a décidé que la requérante était redevable de la somme de 252,66 euros, et que ses droits avaient changé à partir du 1er février 2008 ; que par une lettre en date du 15 mai 2008, Mme X... a demandé une remise gracieuse de dette, faisant valoir quelle était dans une situation financière désespérée, ne travaillant que sous contrat à durée déterminée ; quégalement par une notification de créance datée du 16 juillet 2008, lintéressée a appris que son dossier de revenu minimum dinsertion avait été régularisé, et quelle était redevable de la somme de 2 326,03 euros correspondant au trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période davril 2007 à mars 2008, au motif quelle navait pas déclaré sa pension de réversion sur les déclarations trimestrielles de ressources en 2007 ; que par un courrier en date du 30 octobre 2008, la caisse dallocations familiales dIndre-et-Loire a notifié à Mme X... que, puisquelle ne percevait plus le revenu minimum dinsertion depuis trois mois, sa dette ne pouvait plus faire lobjet de prélèvement ou de remboursement et que lindu était transmis au conseil général ; que par une lettre en date du 3 novembre 2008, lintéressée a sollicité une remise gracieuse de ce nouvel indu, en affirmant quelle avait déjà en charge le remboursement dun prêt à la consommation dun montant de 6 000,00 euros quelle peinait à payer, versant déjà pour le mois de novembre 2008 un montant de 100,00 euros ; que par une décision du 6 novembre 2008, la présidente du conseil général dIndre-et-Loire a rejeté la demande de remise de lindu de 252,66 euros de lintéressée en raison de labsence de réponse à lenvoi du questionnaire de demande de remise de dette adressé en date du 29 septembre 2008 ; que la requérante a contesté cette décision auprès de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire ; que, considérant la situation de Mme X..., la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire, par une décision en date du 24 novembre 2010, a décidé de lui accorder la remise de lindu de 252,66 euros, mais rejeté sa demande dannulation de lindu de 2 326,03 euros au motif que celle-ci avait perçu une pension de réversion quelle navait déclaré que partiellement à la caisse dallocations familiales dIndre-et-Loire ;
Considérant quil ressort de lavis dimpôt sur les revenus 2007, que le revenu imposable de Mme X... sélevait à 4 369,00 euros, et quelle nétait donc pas imposable ; quune attestation fiscale émanant de linstitution de retraite complémentaire UGRR-ISICA indique que celle-ci avait perçu 1 305,00 euros au titre de lannée 2008 ; quil résulte dun courrier de la caisse régionale dassurance maladie du centre en date du 19 janvier 2009 que lintéressée devait déclarer au service des impôts la somme de 3 141,00 euros au titre de la retraite du régime général de la sécurité sociale ; que les déclarations trimestrielles de ressources faites par la requérante indiquent quelle avait perçu une pension de réversion, dune part, pour la période de janvier à mars 2007 dun montant mensuel de 258,00 euros, dautre part, pour le mois de janvier 2008 dun montant de 83,00 euros, et enfin pour la période de février à mars 2008 dun montant mensuel de 261,00 euros ; que lesdites déclarations mentionnent des revenus salariés dun montant mensuel allant denviron 100 euros à 165,00 euros pour la période de janvier à décembre 2007, et dun montant mensuel de 111,00 euros pour la période de février à mars 2008 ; quen réalité, une attestation de paiement délivrée par la caisse régionale dassurance maladie du centre, en date du 3 juillet 2008 indique que lintéressée touchait une pension de réversion dun montant mensuel de 254,01 euros pour la période de janvier à décembre 2006, de 258,58 euros pour la période de janvier à décembre 2007, de 261,42 euros pour la période de janvier à février 2008, et de 261,43 euros pour la période de mars à juin 2008 ; quainsi, lindu est fondé dans son principe et a été calculé conformément au droit applicable ; que la portée du litige se limite à savoir si Mme X... peut bénéficier dune remise de lindu ;
Considérant que Mme X... soutient quelle na pas les moyens pour rembourser lindu de 2 326,03 euros qui lui a été assigné ; quelle affirme ne percevoir quune pension de réversion et lallocation de solidarité spécifique ; que par un mémoire en défense daté du 15 novembre 2011, la présidente du conseil général dIndre-et-Loire a conclu à ce quil plaise à la présente commission de déclarer la requête présentée par lintéressée irrecevable et infondée, faisant valoir dune part que celle-ci ne sappuie sur aucun moyen pour contester les décisions prises par la commission départementale daide sociale et la présidente du conseil général dIndre-et-Loire, dautre part que la bonne foi de lintéressée peut être questionnée dans la mesure où elle navait pas déclaré pendant plusieurs mois la perception dune pension de réversion, alors quelle avait pu la déclarer durant dautres périodes ; que la présidente du conseil général affirme quau surplus, bien que la situation financière de Mme X... apparaisse comme fragile, elle napporte aucune information supplémentaire quant à sa prétendue précarité ;
Considérant cependant quil résulte de linstruction que si Mme X... a, ainsi que lindique le caractère alternativement exhaustif et insuffisant de ses déclarations, fait preuve de négligence dans létablissement de celles-ci, elle ne peut pour autant être regardée comme ayant été animée dintentions frauduleuses ; quil sensuit quil sera fait une juste appréciation de sa situation de précarité en limitant lindu litigieux à la somme de 500,00 euros ; quil appartiendra à Mme X..., si elle sy croit fondée, de solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la paierie départementale,
Décide
Art. 1er. - La répétition de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 2 326,03 euros assigné à Mme X... est limitée à la somme de 500,00 euros ;
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire en date du 24 novembre 2010 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 février 2013 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 28 mars 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer