Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources autres que salariales - Déclaration |
Dossier no 111013
Mme X...
Séance du 5 février 2013
Décision lue en séance publique le 19 mars 2013
Vu le recours formé par Mme X... le 30 juin 2010, qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 30 mars 2010, par laquelle la commission départementale daide sociale de Vaucluse a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de Vaucluse du 14 septembre 2009 qui lui a notifié un refus de remise de dette sur un indu né dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 1 608,00 euros, résultant de labsence de déclaration de son activité indépendante, avec emploi dun salarié, entre le 1er octobre et le 31 décembre 2005 ;
La requérante conteste le calcul de son indu dallocations de revenu minimum dinsertion et soutient quelle nest pas en capacité de le rembourser en raison de la précarité de sa situation ; quelle recherche activement un emploi ; quelle a déclaré sa reprise dactivité au 28 novembre 2005 ; quelle nest pas redevable de lindu qui lui est réclamé pour les mois doctobre et novembre 2005, période durant laquelle elle ne travaillait pas encore ; que son mari étant décédé en mai 2007, elle ne devrait pas rembourser sa part ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Vaucluse en date du 30 mai 2011, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que Mme X... a effectué de fausses déclarations en ne déclarant jamais sa reprise dactivité ; que cette position a été validée par la jurisprudence de la commission centrale daide sociale et du Conseil dEtat, qui a défini la notion de fausses déclarations comme étant « les inexactitudes ou omissions délibérément commises par lallocataire dans lexercice de son obligation déclarative » ; que lui-même et la commission départementale daide sociale de Vaucluse ont respecté les règles de droit et procédé à une exacte appréciation des éléments de fait, notamment sagissant des fausses déclarations de la requérante ;
Vu le mémoire en réplique produit le 24 octobre 2011 par lequel Mme X... soutient quelle nétait pas de mauvaise foi ; quelle ignorait que lembauche dun salarié faisait obstacle au versement du revenu minimum dinsertion, ce dont son comptable ne lavait pas avisée ; que son comptable lavait informée quaucune démarche nétait nécessaire auprès de la caisse dallocations familiales, qui serait automatiquement informée de sa nouvelle situation ; quelle a été victime de lincompétence de ce dernier ; quelle connaît une situation précaire depuis le décès de son mari ; quelle travaille 60 heures par mois et recherche activement un emploi à temps complet ; que son âge est un frein pour les employeurs ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 février 2013, Mme THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-15 dudit code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu, elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; quil résulte de larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles que, lorsque les conditions fixées à larticle R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ;
Considérant que Mme X... a débuté une activité en tant que travailleur indépendant le 28 novembre 2005, en employant un salarié ; quà compter de cette date, lintéressée ne remplissait pas les conditions posées par larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles susmentionné pour bénéficier de plein droit du revenu minimum dinsertion, sauf dérogation accordée par le président du conseil général de Vaucluse sur le fondement de larticle R. 262-16 du même code ; que le président du conseil général de Vaucluse ne lui a pas accordé de dérogation ; quune radiation du droit au revenu minimum dinsertion a été opérée à partir du 1er octobre 2005, générant un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 1 608 euros pour la période doctobre à décembre 2005 ;
Considérant que le président du conseil général de Vaucluse a refusé de remettre la dette le 14 septembre 2009, au motif que la requérante avait réalisé de fausses déclarations qui faisaient obstacle à toute remise de dette, en application de larticle L. 262-41, alinéa 4, du code de laction sociale et des familles selon lequel : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; que la commission départementale daide sociale de Vaucluse a également rejeté la requête de Mme X... le 30 mars 2010 pour le même motif ;
Considérant que lalinéa 4 de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles précité résulte de la loi no 2006-339 du 23 mars 2006 ; que cette disposition nest applicable quaux seuls faits commis postérieurement à son entrée en vigueur, le 24 mars 2006 ; que la commission départementale daide sociale de Vaucluse, comme la présidente du conseil général, nont pu, dès lors, sans en méconnaître le champ dapplication, opposer à Mme X... les dispositions précitées de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, entrées en vigueur le 24 mars 2006, qui sanctionnaient les fausses déclarations en faisant obstacle à toute remise de dette ; que par suite, la décision de la commission départementale daide sociale de Vaucluse du 30 mars 2010, ainsi que celle du président du conseil général du même département du 14 septembre 2009, doivent être annulées ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que Mme X... a débuté une activité professionnelle indépendante le 28 novembre 2005 ; quavant cette date, M. et Mme X... étaient sans emploi ; quen application de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles précité le foyer de la requérante nouvrait plus de droit à lallocation de revenu minimum dinsertion à partir du 28 novembre 2005 ; que pourtant lindu de 1 608,00 euros qui lui est réclamé correspond à la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2005 (soit 536,00 euros sur trois mois) ; que cest à tort que lindu a été calculé sur la totalité du dernier trimestre de lannée 2005 ; que seul le versement de lallocation du mois de décembre 2005 était indu ; quen conséquence, la notification dindu du 24 juin 2009 est annulée et lindu réclamé à Mme X... ramené à 536,00 euros ;
Considérant que Mme X... vit seule ; que sa situation professionnelle est instable ; que ses ressources, composées dallocations chômage, dune pension de réversion, dune allocation logement et dun salaire, sélèvent à 1 151,00 euros par mois ; que ses charges fixes sont estimées à 930,00 euros par mois ; que le remboursement de la dette laissée à sa charge ferait obstacle à la satisfaction de ses besoins élémentaires ; quen conséquence, il y a lieu de lui accorder une remise partielle de 60 % de son indu, laissant à sa charge la somme de 225,20 euros ; quil appartiendra à la requérante, si elle estime que sa situation le justifie, de demander au payeur départemental léchelonnement du remboursement de cette dette,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Vaucluse du 30 mars 2010, ensemble la décision du président du conseil général de Vaucluse du 14 septembre 2009 et la notification dindu du 24 juin 2009, sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à Mme X... une remise partielle de 60 % de lindu de 536 euros réclamé au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion, laissant à sa charge la somme de 225,20 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 février 2013 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme THOMAS, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 mars 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer