Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Vie maritale - Ressources |
Dossier no 111006
Mme X...
Séance du 5 février 2013
Décision lue en séance publique le 19 mars 2013
Vu le recours formé par Mme X... le 5 juillet 2011, qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 7 juin 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale du Tarn a rejeté sa requête tendant à lannulation de la décision du 14 décembre 2009 par laquelle le président du conseil général du Tarn lui a notifié un refus de remise de dette sur un indu né dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 6 717,27 euros, résultant de labsence de déclaration de sa vie maritale avec M. Y..., et de la perception de revenus liés à des placements financiers entre le 1er juillet 2007 et le 30 novembre 2008 ;
La requérante soutient que les capitaux placés sur ses deux anciens livrets dépargne populaire étaient exclusivement issus dune donation de son père ; que ce dernier lui avait accordé un prêt de 2 000,00 euros, quelle a remboursé en décembre 2008 comme le démontrent les pièces quelle verse au dossier ; que ce prêt avait pour but de subvenir à ses moyens dexistence, tout en épargnant suffisamment pour financer une formation dauxiliaire de puériculture ; que son avenir professionnel était en effet sa priorité ; quaucune vie maritale nexistait entre elle et M. Y... entre juillet 2007 et novembre 2008 ; quils nont eu quune brève liaison dun mois en 2005 ; quelle nétait hébergée gratuitement chez MM. P... et Y..., père et fils, quen raison de lamitié de longue date qui liait M. P... et M. G..., son père ; que si la caisse dallocations familiales avait opéré un contrôle plus tôt dans lannée, cela lui aurait évité de cumuler seize mois dindu ; quelle reconnaît être redevable dun indu mais seulement pour avoir involontairement omis de déclarer ses deux livrets dépargne ; que son allocation de revenu minimum dinsertion a été suspendue de décembre 2008 à mai 2009 alors même quelle avait quitté le domicile de MM. P... et Y... ; quelle na pas non plus bénéficié de la prime de retour à lemploi alors quelle remplissait toutes les conditions requises ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Tarn en date du 24 novembre 2011 qui conclut au rejet de la requête aux motifs que Mme X... vivait maritalement et durablement avec M. Y... ; que ce dernier assumait ses moyens dexistence ; que la requérante na pas non plus déclaré ses placements financiers ;
Vu le mémoire en réplique du 6 janvier 2012 par lequel Mme X... persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et soutient quelle ne détient plus de placements financiers depuis 2009 ; que les capitaux dont elle disposait lui ont permis de financer son nouvel équipement mobilier depuis quelle vit seule ; quelle souhaite être entendue par la commission centrale daide sociale ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 février 2013, Mme THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-44, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 4, du code de laction sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par la voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) » ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue au sens de la jurisprudence du Conseil dÉtat ;
Considérant quil est reproché à Mme X... de navoir déclaré ni sa vie maritale avec M. Y..., ni ses placements financiers entre le 1er juillet 2007 et le 30 novembre 2008 ; quun indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 6 717,27 euros a été généré et notifié à la requérante le 20 décembre 2008 ; que le président du conseil général du Tarn a refusé de remettre la dette le 14 décembre 2009 ; que la commission départementale daide sociale du Tarn, saisie par Mme X... le 13 janvier 2010, a rejeté sa requête le 7 juin 2011 ;
Considérant en premier lieu, que les juridictions de laide sociale ne sont pas compétentes pour connaître des litiges relatifs à la prime de retour à lemploi, qui relèvent du service des impôts puis du tribunal administratif pour la voie contentieuse ;
Considérant en deuxième lieu, que Mme X... soutient navoir eu quune brève relation en 2005 avec M. Y... ; quelle a ensuite vécu deux ans en Guadeloupe chez des amis ; quà son retour en métropole, elle est retournée au domicile de MM. P... et Y... mais soutient quil sagissait seulement dune aide octroyée au nom de lamitié de longue date qui liait son père et M. P... ; quil incombait à la caisse dallocations familiales de prouver que la requérante vivait en concubinage ; que les éléments versés au dossier dinstruction ne font état que dune habitation commune ; quune cohabitation avec communauté dintérêts ne suffit pas, dans le cadre du revenu minimum dinsertion, à établir la réalité dune vie de couple stable et continue, qui suppose lexistence de liens dintimité tels quils résultent nécessairement dans la constitution dun foyer au sens des dispositions de larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant au surplus, que la suspicion selon laquelle M. Y... fournissait des moyens dexistence à la requérante est peu crédible dans la mesure où la donation de 10 000 euros du père de Mme X... peut justifier que cette dernière ait pu épargner ses allocations de revenu minimum dinsertion ; quenfin, aucun élément na été versé au dossier sagissant des ressources de M. Y..., pourtant nécessaires au calcul de lindu ;
Considérant dès lors, que cest à tort que le président du conseil général du Tarn a retenu une vie maritale entre Mme X... et M. Y... ; quen conséquence, la part de lindu issue de la prise en compte de cette circonstance doit être annulée ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander lannulation de la décision du président du conseil général du Tarn du 14 décembre 2009, ainsi que celle de la commission départementale daide sociale du Tarn du 7 juin 2011 qui la confirmée ;
Considérant que le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion de Mme X... a été suspendue entre le 1er décembre 2008 et le 31 mai 2009 ; que cette suspension nétait justifiée que par la prise en compte des ressources, dailleurs non chiffrées, de M. Y... dans le calcul de lallocation de Mme X... ; quil résulte de ce qui précède que Mme X... doit être rétablie dans ses droits pour les six mois précités ;
Considérant en troisième lieu, que si la donation du père de Mme X... ne peut être retenue, en tant que telle, pour le calcul de son allocation de revenu minimum dinsertion, les revenus générés par cette somme placée sur deux livrets dépargne auraient, eux, dû être déclarés et intégrés dans le calcul de lallocation ; que le montant des intérêts produits durant la période litigieuse nest pas versé au dossier ; quen conséquence, Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général du Tarn aux fins dun recalcul de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion à porter à son débit entre le 1er juillet 2007 et le 30 novembre 2008,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 7 juin 2011 de la commission départementale daide sociale du Tarn, ensemble la décision du président du conseil général du Tarn du 14 décembre 2009, sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général du Tarn aux fins dun recalcul de lindu dallocation de revenu minimum dinsertion à porter à son débit, fondé exclusivement sur lintégration des intérêts produits par le capital placé entre le 1er juillet 2007 et le 30 novembre 2008 dans ses ressources, et aux fins dun rétablissement de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion entre le 1er décembre 2008 et le 31 mai 2009.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 février 2013 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme THOMAS, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 mars 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer