Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Vie maritale - Ressources
 

Dossier no 111006

Mme X...
Séance du 5 février 2013

Décision lue en séance publique le 19 mars 2013

    Vu le recours formé par Mme X... le 5 juillet 2011, qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 7 juin 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Tarn a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du 14 décembre 2009 par laquelle le président du conseil général du Tarn lui a notifié un refus de remise de dette sur un indu né d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 6 717,27 euros, résultant de l’absence de déclaration de sa vie maritale avec M. Y..., et de la perception de revenus liés à des placements financiers entre le 1er juillet 2007 et le 30 novembre 2008 ;
    La requérante soutient que les capitaux placés sur ses deux anciens livrets d’épargne populaire étaient exclusivement issus d’une donation de son père ; que ce dernier lui avait accordé un prêt de 2 000,00 euros, qu’elle a remboursé en décembre 2008 comme le démontrent les pièces qu’elle verse au dossier ; que ce prêt avait pour but de subvenir à ses moyens d’existence, tout en épargnant suffisamment pour financer une formation d’auxiliaire de puériculture ; que son avenir professionnel était en effet sa priorité ; qu’aucune vie maritale n’existait entre elle et M. Y... entre juillet 2007 et novembre 2008 ; qu’ils n’ont eu qu’une brève liaison d’un mois en 2005 ; qu’elle n’était hébergée gratuitement chez MM. P... et Y..., père et fils, qu’en raison de l’amitié de longue date qui liait M. P... et M. G..., son père ; que si la caisse d’allocations familiales avait opéré un contrôle plus tôt dans l’année, cela lui aurait évité de cumuler seize mois d’indu ; qu’elle reconnaît être redevable d’un indu mais seulement pour avoir involontairement omis de déclarer ses deux livrets d’épargne ; que son allocation de revenu minimum d’insertion a été suspendue de décembre 2008 à mai 2009 alors même qu’elle avait quitté le domicile de MM. P... et Y... ; qu’elle n’a pas non plus bénéficié de la prime de retour à l’emploi alors qu’elle remplissait toutes les conditions requises ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Tarn en date du 24 novembre 2011 qui conclut au rejet de la requête aux motifs que Mme X... vivait maritalement et durablement avec M. Y... ; que ce dernier assumait ses moyens d’existence ; que la requérante n’a pas non plus déclaré ses placements financiers ;
    Vu le mémoire en réplique du 6 janvier 2012 par lequel Mme X... persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et soutient qu’elle ne détient plus de placements financiers depuis 2009 ; que les capitaux dont elle disposait lui ont permis de financer son nouvel équipement mobilier depuis qu’elle vit seule ; qu’elle souhaite être entendue par la commission centrale d’aide sociale ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 février 2013, Mme THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 4, du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par la voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue au sens de la jurisprudence du Conseil d’État ;
    Considérant qu’il est reproché à Mme X... de n’avoir déclaré ni sa vie maritale avec M. Y..., ni ses placements financiers entre le 1er juillet 2007 et le 30 novembre 2008 ; qu’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 6 717,27 euros a été généré et notifié à la requérante le 20 décembre 2008 ; que le président du conseil général du Tarn a refusé de remettre la dette le 14 décembre 2009 ; que la commission départementale d’aide sociale du Tarn, saisie par Mme X... le 13 janvier 2010, a rejeté sa requête le 7 juin 2011 ;
    Considérant en premier lieu, que les juridictions de l’aide sociale ne sont pas compétentes pour connaître des litiges relatifs à la prime de retour à l’emploi, qui relèvent du service des impôts puis du tribunal administratif pour la voie contentieuse ;
    Considérant en deuxième lieu, que Mme X... soutient n’avoir eu qu’une brève relation en 2005 avec M. Y... ; qu’elle a ensuite vécu deux ans en Guadeloupe chez des amis ; qu’à son retour en métropole, elle est retournée au domicile de MM.  P... et Y... mais soutient qu’il s’agissait seulement d’une aide octroyée au nom de l’amitié de longue date qui liait son père et M. P... ; qu’il incombait à la caisse d’allocations familiales de prouver que la requérante vivait en concubinage ; que les éléments versés au dossier d’instruction ne font état que d’une habitation commune ; qu’une cohabitation avec communauté d’intérêts ne suffit pas, dans le cadre du revenu minimum d’insertion, à établir la réalité d’une vie de couple stable et continue, qui suppose l’existence de liens d’intimité tels qu’ils résultent nécessairement dans la constitution d’un foyer au sens des dispositions de l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant au surplus, que la suspicion selon laquelle M. Y... fournissait des moyens d’existence à la requérante est peu crédible dans la mesure où la donation de 10 000 euros du père de Mme X... peut justifier que cette dernière ait pu épargner ses allocations de revenu minimum d’insertion ; qu’enfin, aucun élément n’a été versé au dossier s’agissant des ressources de M. Y..., pourtant nécessaires au calcul de l’indu ;
    Considérant dès lors, que c’est à tort que le président du conseil général du Tarn a retenu une vie maritale entre Mme X... et M. Y... ; qu’en conséquence, la part de l’indu issue de la prise en compte de cette circonstance doit être annulée ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil général du Tarn du 14 décembre 2009, ainsi que celle de la commission départementale d’aide sociale du Tarn du 7 juin 2011 qui l’a confirmée ;
    Considérant que le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion de Mme X... a été suspendue entre le 1er décembre 2008 et le 31 mai 2009 ; que cette suspension n’était justifiée que par la prise en compte des ressources, d’ailleurs non chiffrées, de M. Y... dans le calcul de l’allocation de Mme X... ; qu’il résulte de ce qui précède que Mme X... doit être rétablie dans ses droits pour les six mois précités ;
    Considérant en troisième lieu, que si la donation du père de Mme X... ne peut être retenue, en tant que telle, pour le calcul de son allocation de revenu minimum d’insertion, les revenus générés par cette somme placée sur deux livrets d’épargne auraient, eux, dû être déclarés et intégrés dans le calcul de l’allocation ; que le montant des intérêts produits durant la période litigieuse n’est pas versé au dossier ; qu’en conséquence, Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général du Tarn aux fins d’un recalcul de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion à porter à son débit entre le 1er juillet 2007 et le 30 novembre 2008,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 7 juin 2011 de la commission départementale d’aide sociale du Tarn, ensemble la décision du président du conseil général du Tarn du 14 décembre 2009, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général du Tarn aux fins d’un recalcul de l’indu d’allocation de revenu minimum d’insertion à porter à son débit, fondé exclusivement sur l’intégration des intérêts produits par le capital placé entre le 1er juillet 2007 et le 30 novembre 2008 dans ses ressources, et aux fins d’un rétablissement de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion entre le 1er décembre 2008 et le 31 mai 2009.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 février 2013 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme THOMAS, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 mars 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer