Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Procédure - Déclaration |
Dossier no 110987
Mme X...
Séance du 5 février 2013
Décision lue en séance publique le 19 mars 2013
Vu le recours formé par Mme X... le 2 août 2011, qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 14 juin 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale de lOise a rejeté sa requête tendant à lannulation de la décision de la caisse dallocations familiales de lOise du 16 septembre 2010 qui lui a accordé une remise de 60 % de sa dette, laissant 85,54 euros à sa charge, sur un indu né dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 213,84 euros, résultant dune reprise dactivité professionnelle en mars 2009 ayant généré lannulation de la neutralisation de ressources opérée par la caisse dallocations familiales sur ce même mois ;
La requérante soutient quelle na pas eu le temps de fournir à la commission départementale daide sociale les documents nécessaires au traitement de son recours, qui a donc été rejeté ; que ses difficultés financières font obstacle au remboursement de sa dette ; quelle ne perçoit que le revenu de solidarité active ; quelle doit assumer seule plusieurs dettes ; quelle a déclaré sa reprise dactivité à la caisse dallocations familiales dans les délais requis ; quelle nest pas responsable de lindu qui lui est réclamé ; quen conséquence, elle ne comprend pas pourquoi elle devrait le rembourser ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le mémoire complémentaire produit par Mme X... le 15 octobre 2011 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 février 2013, Mme THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-9 du code de laction sociale et des familles : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de lorganisme de son choix, est entendu lorsquil le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-13 dudit code : « Il nest pas tenu compte des prestations et rémunérations de stage (...) perçues pendant les trois derniers mois lorsquil est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que lintéressé ne peut prétendre à aucun revenu de substitution » ; quaux termes de larticle R. 262-44, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 4, du code de laction sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant que Mme X... disposait de deux semaines pour adresser à la commission départementale daide sociale de lOise les documents que la juridiction lui a réclamés le 1er juin 2011 ; quelle a par ailleurs été informée de la possibilité dêtre entendue à laudience ; quen conséquence, la procédure appliquée en première instance nest entachée daucune irrégularité ;
Considérant que lindu dallocations de revenu minimum dinsertion réclamé à Mme X... résulte exclusivement de la levée automatique de la neutralisation de ses ressources mentionnée à larticle R. 262-13 du code de laction sociale et des familles précité, suite à une reprise dactivité professionnelle ; que cette reprise dactivité a été correctement déclarée par la requérante, à qui aucun manquement ne peut être reproché ;
Considérant que Mme X... vit seule, sans enfant à charge ; quelle est sans emploi ; que ses ressources se composent du revenu de solidarité active et dune allocation logement pour un montant estimé à 609 euros par mois ; que ses charges connues sont constituées dun loyer de 422 euros par mois et de plusieurs impayés ; que la fragilité de la situation financière de la requérante est certaine et quainsi le remboursement de la dette laissée à sa charge ferait obstacle à la satisfaction de ses besoins élémentaires ; quen conséquence, il y a lieu daccorder à Mme X... une remise totale de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion laissé à sa charge,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 14 juin 2011 de la commission départementale daide sociale de lOise est annulée.
Art. 2. - Il est accordé à Mme X... une remise totale du reliquat de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion laissé à sa charge.
Art. 3. - La décision de la caisse dallocations familiales de lOise du 16 septembre 2010 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 février 2013 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme THOMAS, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 mars 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer