Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Déclaration - Ressources autres que salariales |
Dossier no 110533
M. X...
Séance du 14 février 2013
Décision lue en séance publique le 28 mars 2013
Vu le recours formé le 4 mai 2011 par M. X..., à lencontre de la décision du 21 mars 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande dannulation de la décision du président du conseil général en date du 23 mai 2007 refusant de lui accorder une remise de dette pour un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 10 437,12 euros pour la période de janvier 2003 à août 2004 ;
M. X... conteste le bien-fondé de lindu, et affirme navoir commis aucune faute ni fraude étant donné quil avait déclaré ses revenus dans son bilan annuel ; il fait valoir quil navait perçu aucun salaire pour la période litigieuse, et avait informé la caisse dallocations familiales de son activité indépendante précisant que le montant de ses revenus ne pouvaient être connus quannuellement, et non lors de létablissement des déclarations trimestrielles de ressources ; il ajoute quune copie de son résultat dactivité a été adressée en même temps que lenvoi fait aux impôts ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 février 2013, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ;
Considérant que le 17 février 2006, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, relevant que M. X... avait toujours déclaré des ressources nulles dans ses déclarations trimestrielles de ressources alors quil avait déclaré des revenus aux services fiscaux, a prononcé la radiation des droits au revenu minimum dinsertion de lintéressé à compter du 1er décembre 2005, et constaté lexistence dun trop-perçu ; que par une notification de droits et paiements en date du 29 mars 2006, la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône a indiqué à M. X... quil est apparu, après régularisation de ses droits aux prestations familiales, que pour le revenu minimum dinsertion, il était redevable de la somme totale de 10 437,12 euros pour la période du 1er janvier 2003 au 31 mai 2005 ; que par une lettre en date du 12 mai 2006, lorganisme payeur précisait que cet indu correspondait aux montants reçus de janvier 2003 à août 2004 faisant valoir que lintéressé avait perçu des « revenus salariés non déclarés dans les déclarations trimestrielles de ressources en tant que travailleur indépendant » ; que par une décision datée du 23 mai 2007, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande dexonération du trop-perçu effectuée par le requérant ; que par un courrier daté du 15 juin 2007, M. X... a fait savoir, dune part, quil avait toujours déclaré sa situation et ses revenus, dautre part, quil a commencé à régulariser une partie de lindu quil ne contestait pas ; quen revanche il contestait lintention de fraude qui lui était reprochée ; que par une décision en date du 21 mars 2011, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé le bien-fondé de lindu litigieux et rejeté le recours du requérant au motif que lintéressé navait pas déclaré ses revenus de travailleur indépendant dans les déclarations de trimestrielles de ressources alors quil les avait déclarés sur son avis dimposition 2004 ;
Considérant que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours formé par M. X... au motif que « les pièces versées au dossier apportent des éléments tangibles sur la situation de lintéressé (...) » ; que cette décision est entachée dun défaut de motivation manifeste et doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la requête de M. X... ;
Considérant que limpôt sur les revenus de 2004 indique que M. X... a effectivement perçu des revenus non commerciaux professionnels nets dun montant de 19 378,00 euros ; quainsi lindu est fondé dans son principe et a été calculé conformément au droit applicable ;
Considérant quil nappartient pas aux juridictions spécialisées de laide sociale de se prononcer sur lexistence dune fraude, sauf préalablement à lexamen dune situation de précarité de nature à justifier une décision de remise de dette ; que M. X..., qui se borne à contester le bien-fondé de lindu ne se prévaut pas dune telle situation et quainsi sa requête ne peut quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 21 mars 2011 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône est annulée.
Art. 2. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 février 2013 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 28 mars 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer