Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Déclaration - Ressources autres que salariales
 

Dossier no 110533

M. X...
Séance du 14 février 2013

Décision lue en séance publique le 28 mars 2013

    Vu le recours formé le 4 mai 2011 par M. X..., à l’encontre de la décision du 21 mars 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général en date du 23 mai 2007 refusant de lui accorder une remise de dette pour un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 10 437,12 euros pour la période de janvier 2003 à août 2004 ;
    M. X... conteste le bien-fondé de l’indu, et affirme n’avoir commis aucune faute ni fraude étant donné qu’il avait déclaré ses revenus dans son bilan annuel ; il fait valoir qu’il n’avait perçu aucun salaire pour la période litigieuse, et avait informé la caisse d’allocations familiales de son activité indépendante précisant que le montant de ses revenus ne pouvaient être connus qu’annuellement, et non lors de l’établissement des déclarations trimestrielles de ressources ; il ajoute qu’une copie de son résultat d’activité a été adressée en même temps que l’envoi fait aux impôts ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 février 2013, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ;
    Considérant que le 17 février 2006, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, relevant que M. X... avait toujours déclaré des ressources nulles dans ses déclarations trimestrielles de ressources alors qu’il avait déclaré des revenus aux services fiscaux, a prononcé la radiation des droits au revenu minimum d’insertion de l’intéressé à compter du 1er décembre 2005, et constaté l’existence d’un trop-perçu ; que par une notification de droits et paiements en date du 29 mars 2006, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a indiqué à M. X... qu’il est apparu, après régularisation de ses droits aux prestations familiales, que pour le revenu minimum d’insertion, il était redevable de la somme totale de 10 437,12 euros pour la période du 1er janvier 2003 au 31 mai 2005 ; que par une lettre en date du 12 mai 2006, l’organisme payeur précisait que cet indu correspondait aux montants reçus de janvier 2003 à août 2004 faisant valoir que l’intéressé avait perçu des « revenus salariés non déclarés dans les déclarations trimestrielles de ressources en tant que travailleur indépendant » ; que par une décision datée du 23 mai 2007, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d’exonération du trop-perçu effectuée par le requérant ; que par un courrier daté du 15 juin 2007, M. X... a fait savoir, d’une part, qu’il avait toujours déclaré sa situation et ses revenus, d’autre part, qu’il a commencé à régulariser une partie de l’indu qu’il ne contestait pas ; qu’en revanche il contestait l’intention de fraude qui lui était reprochée ; que par une décision en date du 21 mars 2011, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé le bien-fondé de l’indu litigieux et rejeté le recours du requérant au motif que l’intéressé n’avait pas déclaré ses revenus de travailleur indépendant dans les déclarations de trimestrielles de ressources alors qu’il les avait déclarés sur son avis d’imposition 2004 ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours formé par M. X... au motif que « les pièces versées au dossier apportent des éléments tangibles sur la situation de l’intéressé (...) » ; que cette décision est entachée d’un défaut de motivation manifeste et doit, par suite, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de M. X... ;
    Considérant que l’impôt sur les revenus de 2004 indique que M. X... a effectivement perçu des revenus non commerciaux professionnels nets d’un montant de 19 378,00 euros ; qu’ainsi l’indu est fondé dans son principe et a été calculé conformément au droit applicable ;
    Considérant qu’il n’appartient pas aux juridictions spécialisées de l’aide sociale de se prononcer sur l’existence d’une fraude, sauf préalablement à l’examen d’une situation de précarité de nature à justifier une décision de remise de dette ; que M. X..., qui se borne à contester le bien-fondé de l’indu ne se prévaut pas d’une telle situation et qu’ainsi sa requête ne peut qu’être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 21 mars 2011 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est annulée.
    Art. 2.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 février 2013 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 28 mars 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer