Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Modération |
Dossier no 110532
M. X...
Séance du 14 février 2013
Décision lue en séance publique le 28 mars 2013
Vu le recours formé le 28 février 2011 par M. X... à lencontre de la décision du 22 juin 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône na que partiellement satisfait à sa demande dannulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 28 mai 2007, refusant de lui accorder une remise de dette pour un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 3 129,00 euros pour la période du 1er juin 2005 au 28 février 2007, et sest bornée à lui consentir une remise de 50 % du montant de sa dette, soit la somme de 1 541,50 euros ;
M. X... sollicite une exonération totale du trop-perçu, car sa situation financière actuelle ne lui permet pas de rembourser la dette ; il affirme ne plus travailler depuis le 28 février 2011, ne bénéficier que du revenu de solidarité active, ayant trois enfants et des dettes à charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 février 2013 Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) » ;
Considérant, dautre part, quil ressort des dispositions de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles que, dès quune demande de remise de dette est déposée et quun contentieux se développe, le recours est suspensif et le recouvrement doit être suspendu jusquà lépuisement de la procédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pour répétition de lindu revêt un caractère illégal ;
Considérant que M. X... était bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis le 18 septembre 1996 au titre dune personne mariée, sans enfant à charge, ayant pour seules ressources les prestations sociales versées par la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône ; que, comme suite à un contrôle administratif des ressources et de situation de lintéressé en date du 30 janvier 2007, la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône a constaté une différence entre les ressources indiquées dans les déclarations trimestrielles de ressources et celles portées sur la déclaration fiscale de 2005 ; quil suit de là quil lui a été assigné un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 3 129,00 euros pour la période du 1er juin 2005 au 28 février 2007 ; que, le 28 mai 2007, la commission de recours gracieux de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de remise de dette de M. X... à raison de ses capacités financières et de lorigine du trop-perçu ; que, par une lettre datée du 5 juin 2007, le requérant a sollicité une remise de sa dette auprès de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, invoquant des capacités financières faibles, avec une femme et deux enfants à charge âgés de quinze mois et de quatre ans ; que, le 22 juin 2010, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise de 50 % du montant de sa dette, lui laissant la somme de 1 541,50 euros à rembourser ;
Considérant quil ressort de la déclaration de ressources faite par M. X... pour lannée 2005, quil navait perçu quun salaire de 280,00 euros ; quen réalité, des bulletins de salaire de celui-ci indiquent quil avait exercé une activité professionnelle en tant quagent de service de janvier à décembre 2005 sans que les revenus tirés de cette activité, dun montant mensuel allant denviron 50,00 à 870,00 euros, naient été signalés auprès de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône ; quen outre, la réponse à un questionnaire concernant lintéressé, signé le 20 février 2007 par lui-même auprès de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône, a confirmé cette constatation et fait apparaître que celui-ci avait effectivement exercé des activités professionnelles sous forme de contrats à durée déterminée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, lui procurant ainsi des revenus dun montant total de 4 332,00 euros pour 2005 ; quainsi, lindu est fondé dans son principe et a été calculé conformément au droit applicable ; que la portée du litige se limite à savoir si M. X... peut bénéficier dune remise supplémentaire de lindu laissé à sa charge ;
Considérant quil résulte du dossier que M. X... nétait animé daucune intention frauduleuse ; que dailleurs la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône lui a déjà accordé une remise partielle dun montant de 1 541,50 euros ; que, cependant, le requérant affirme que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de rembourser cette dette, car il ne travaille plus depuis le 28 février 2011 et ne bénéficie que du revenu de solidarité active, avec trois enfants et des dettes à charge ; que le requérant établit, eu égard à ses revenus et à ses charges, quil est en situation de précarité ; quil sensuit quil sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en limitant le solde de lindu à la somme de 300,00 euros ; quil lui appartiendra, sil sy croit fondé, de solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la paierie départementale ;
Considérant, en outre, quil résulte du dossier que, nonobstant le caractère suspensif, conformément aux dispositions de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles susrappelé, du recours formé par M. X..., il a été procédé, sur ses prestations sociales, à des prélèvements en vue du remboursement de lindu ; que les sommes, supérieures à 300,00 euros, prélevées au mépris des règles en vigueur, doivent lui être restituées,
Décide
Art. 1er. - La répétition de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 3 129,00 euros assigné à M. X... est limitée à la somme de 300,00 euros.
Art. 2. - La décision du 22 juin 2010 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - Il est enjoint au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de procéder au remboursement intégral des prélèvements qui ont été réalisés, dans la mesure où ils excèdent la somme de 300,00 euros dont M. X... est finalement redevable.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 février 2013, où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 28 mars 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer