Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Modération
 

Dossier no 110530

M. X...
Séance du 22 janvier 2013

Décision lue en séance publique le 14 février 2013

    Vu le recours en date du 10 mai 2011 formé par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 21 mars 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a annulé la décision du 13 octobre 2008 du président du conseil général de refus d’exonération de toute remise gracieuse sur un indu résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 9 149,47 euros pour la période du 1er septembre 2006 au 31 mars 2008, et lui a accordé une remise partielle de 75 % du montant initial de l’indu ;
    Le requérant demande une remise supplémentaire compte tenu de la précarité de la situation de son foyer ; il fait valoir qu’il perçoit une pension d’invalidité de 500,00 euros par mois et que son épouse perçoit un salaire de 420,00 euros par mois ; qu’il a des enfants scolarisés à charge ; qu’il n’est pas en mesure d’apurer sa dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 janvier 2013 Mme GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membre du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
    Considérant qu’un indu de 9 149,47 euros a été mis à la charge de M. X... du fait d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion au motif qu’il n’a pas fait mention sur ses déclarations trimestrielles de ressources, de la perception du fonds spécial d’invalidité ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que M. X... a toujours déclaré les ressources perçues au titre de sa pension d’invalidité, mais qu’il a pu légitimement penser, ainsi qu’il le fait valoir, que, puisque celles qu’il percevait au titre du fonds spécial d’invalidité n’étaient pas imposables, il n’était pas obligatoire de les déclarer ; que, de fait, aucune des pièces versées au dossier ne prouve que le requérant a effectué une fausse déclaration ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses ;
    Considérant que M. X... est dans un état d’invalidité réduisant d’au moins 66,66 % sa capacité de travail ou de gain ; que ses ressources se limitent à une pension d’invalidité et à une allocation du fonds spécial d’invalidité, soit environ 900,00 euros par mois ; que le salaire de son épouse est de 420,00 euros par mois ; qu’il a trois enfants à charge ; que le remboursement de la totalité du reliquat de la dette ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation en accordant une remise totale du solde de l’indu laissé à sa charge,

Décide

    Art. 1er.  -  Il est accordé à M. X... une remise totale du solde de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion laissé à sa charge.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 21 mars 2011 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 janvier 2013, où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 février 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer