Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Modération |
Dossier no 110530
M. X...
Séance du 22 janvier 2013
Décision lue en séance publique le 14 février 2013
Vu le recours en date du 10 mai 2011 formé par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 21 mars 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a annulé la décision du 13 octobre 2008 du président du conseil général de refus dexonération de toute remise gracieuse sur un indu résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 9 149,47 euros pour la période du 1er septembre 2006 au 31 mars 2008, et lui a accordé une remise partielle de 75 % du montant initial de lindu ;
Le requérant demande une remise supplémentaire compte tenu de la précarité de la situation de son foyer ; il fait valoir quil perçoit une pension dinvalidité de 500,00 euros par mois et que son épouse perçoit un salaire de 420,00 euros par mois ; quil a des enfants scolarisés à charge ; quil nest pas en mesure dapurer sa dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 janvier 2013 Mme GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membre du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant quun indu de 9 149,47 euros a été mis à la charge de M. X... du fait dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion au motif quil na pas fait mention sur ses déclarations trimestrielles de ressources, de la perception du fonds spécial dinvalidité ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que M. X... a toujours déclaré les ressources perçues au titre de sa pension dinvalidité, mais quil a pu légitimement penser, ainsi quil le fait valoir, que, puisque celles quil percevait au titre du fonds spécial dinvalidité nétaient pas imposables, il nétait pas obligatoire de les déclarer ; que, de fait, aucune des pièces versées au dossier ne prouve que le requérant a effectué une fausse déclaration ou sest livré à des manuvres frauduleuses ;
Considérant que M. X... est dans un état dinvalidité réduisant dau moins 66,66 % sa capacité de travail ou de gain ; que ses ressources se limitent à une pension dinvalidité et à une allocation du fonds spécial dinvalidité, soit environ 900,00 euros par mois ; que le salaire de son épouse est de 420,00 euros par mois ; quil a trois enfants à charge ; que le remboursement de la totalité du reliquat de la dette ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en accordant une remise totale du solde de lindu laissé à sa charge,
Décide
Art. 1er. - Il est accordé à M. X... une remise totale du solde de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion laissé à sa charge.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 21 mars 2011 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 janvier 2013, où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 février 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer