Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Procédure - Déclaration - Modération
 

Dossier no 110529

Mme X...
Séance du 14 janvier 2012

Décision lue en séance publique le 14 février 2013

    Vu le recours formé le 1er avril 2011 par Mme X... à l’encontre de la décision du 14 décembre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 9 septembre 2008 refusant de lui accorder une remise de dette sur un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 2 135,04 euros détecté pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2004 ;
    Mme X... conteste l’indu qui lui a été assigné, affirmant que ses faibles revenus lui permettaient de percevoir cette allocation durant la période litigieuse ; elle reconnaît avoir effectivement déménagé en juillet 2004 sans prévenir la caisse d’allocations familiales de ce changement de situation dû, selon elle, à un oubli provoqué par les difficultés liées à son déménagement ; elle fait valoir qu’elle ne peut régler la somme réclamée en raison de l’insuffisance de ses ressources et des difficultés financières qu’elle rencontre, ne percevant qu’une pension d’invalidité d’un montant de 316,00 euros et une allocation chômage d’environ 430,00 euros ; elle affirme que ses ressources couvrent tout juste ses frais mensuels ; par conséquent, elle sollicite l’exonération de sa dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 janvier 2013, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ;
    Considérant que Mme X... est bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis le 11 octobre 1994, au titre d’une personne isolée, sans activité et sans ressources hormis les prestations sociales, à l’origine avec cinq enfants à charge, qui sont aujourd’hui âgés de 28 à 38 ans ; que, comme suite à un rapport de contrôle établi par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 27 mai 2005, il est apparu que l’intéressée n’avait pas pu être localisée à l’adresse déclarée à compter de juillet 2004 ; que, par suite, un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 2 135,04 euros lui a été assigné et il a été procédé à la radiation de ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er juillet 2004 ; que, par une décision datée du 9 septembre 2008, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de remise gracieuse de dette effectuée par Mme X... ; que l’intéressée, par une lettre du 4 novembre 2008, a contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône et fait une demande de remise gracieuse de l’indu litigieux, invoquant l’impossibilité pour elle de rembourser la somme réclamée au motif que, depuis 2005, elle ne percevait qu’une indemnité d’invalidité d’un montant de 335,03 euros lui permettant exclusivement de payer ses diverses factures telles EDF, GDF, nourriture et téléphone ; qu’une attestation de droits datée du 18 décembre 2008 indiquait que, comme suite au résultat d’un contrôle de l’allocataire, cette dernière n’avait pas pu être localisée à l’adresse déclarée depuis le mois de juillet 2004 et qu’ainsi, le 23 juin 2005, la requérante avait été exclue du bénéfice au revenu minimum d’insertion ; que, par une décision en date du 14 décembre 2010, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours de la requérante et maintenu la décision contestée, jugeant qu’en mai 2005, le contrôleur de la caisse d’allocations familiales n’avait pu rencontrer Mme X... à l’adresse indiquée, qu’elle avait quittée depuis juillet 2004 sans en avertir l’organisme payeur ; qu’ainsi, la commission a confirmé la radiation des droits au revenu minimum d’insertion de l’intéressée à compter du 1er juillet 2004, ainsi que l’édition d’un trop-perçu pour la période concernée ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la procédure de remise gracieuse des dettes résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion, il appartient à la commission départementale d’aide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général pour accorder ou refuser la remise gracieuse d’une dette, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission ne s’est pas interrogée sur la question de savoir si la situation de précarité de l’allocataire justifiait qu’il lui soit accordé une remise de dette ; qu’il en résulte qu’elle a méconnu sa compétence et que sa décision doit, par suite, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de Mme X... ;
    Considérant qu’il résulte d’un courrier du bailleur en date du 9 juillet 2004 que le contrat de location de Mme X... concernant l’adresse déclarée auprès de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône était résilié au 31 juillet 2004 ; que l’intéressée reconnaît avoir effectivement déménagé en juillet 2004 sans prévenir la caisse d’allocations familiales de ce changement de situation dû, selon elle, à un oubli provoqué par les difficultés liées à son déménagement ; qu’ainsi, l’indu est fondé dans son principe et a été calculé conformément au droit applicable ; que la portée du litige se limite à savoir si Mme X... peut bénéficier d’une remise de sa dette eu égard à la précarité de la situation qu’elle invoque ;
    Considérant qu’il ne résulte pas du dossier que Mme X... aurait été animée d’intentions frauduleuses ; qu’elle fait valoir qu’elle ne peut régler la somme réclamée en raison de l’insuffisance de ses ressources et des difficultés financières qu’elle rencontre, ne percevant qu’une pension d’invalidité d’un montant de 316,00 euros et une allocation chômage d’environ 430,00 euros ; que ses ressources couvrent tout juste ses frais mensuels ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation de cette situation en accordant à Mme X... une remise partielle de sa dette, en limitant celle-ci à 200,00 euros ; qu’il lui appartiendra, si elle s’y croit fondée, de solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la paierie départementale,

Décide

    Art. 1er.  -  La répétition de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion assigné à Mme X... est limitée à la somme de 200,00 euros.
    Art. 2.  -  La décision du 14 décembre 2010 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 9 septembre 2008 sont annulées.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 janvier 2013, où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 février 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer