Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Procédure - Déclaration - Modération |
Dossier no 110529
Mme X...
Séance du 14 janvier 2012
Décision lue en séance publique le 14 février 2013
Vu le recours formé le 1er avril 2011 par Mme X... à lencontre de la décision du 14 décembre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande dannulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 9 septembre 2008 refusant de lui accorder une remise de dette sur un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 2 135,04 euros détecté pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2004 ;
Mme X... conteste lindu qui lui a été assigné, affirmant que ses faibles revenus lui permettaient de percevoir cette allocation durant la période litigieuse ; elle reconnaît avoir effectivement déménagé en juillet 2004 sans prévenir la caisse dallocations familiales de ce changement de situation dû, selon elle, à un oubli provoqué par les difficultés liées à son déménagement ; elle fait valoir quelle ne peut régler la somme réclamée en raison de linsuffisance de ses ressources et des difficultés financières quelle rencontre, ne percevant quune pension dinvalidité dun montant de 316,00 euros et une allocation chômage denviron 430,00 euros ; elle affirme que ses ressources couvrent tout juste ses frais mensuels ; par conséquent, elle sollicite lexonération de sa dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 janvier 2013, Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ;
Considérant que Mme X... est bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis le 11 octobre 1994, au titre dune personne isolée, sans activité et sans ressources hormis les prestations sociales, à lorigine avec cinq enfants à charge, qui sont aujourdhui âgés de 28 à 38 ans ; que, comme suite à un rapport de contrôle établi par la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône le 27 mai 2005, il est apparu que lintéressée navait pas pu être localisée à ladresse déclarée à compter de juillet 2004 ; que, par suite, un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 2 135,04 euros lui a été assigné et il a été procédé à la radiation de ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er juillet 2004 ; que, par une décision datée du 9 septembre 2008, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de remise gracieuse de dette effectuée par Mme X... ; que lintéressée, par une lettre du 4 novembre 2008, a contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône et fait une demande de remise gracieuse de lindu litigieux, invoquant limpossibilité pour elle de rembourser la somme réclamée au motif que, depuis 2005, elle ne percevait quune indemnité dinvalidité dun montant de 335,03 euros lui permettant exclusivement de payer ses diverses factures telles EDF, GDF, nourriture et téléphone ; quune attestation de droits datée du 18 décembre 2008 indiquait que, comme suite au résultat dun contrôle de lallocataire, cette dernière navait pas pu être localisée à ladresse déclarée depuis le mois de juillet 2004 et quainsi, le 23 juin 2005, la requérante avait été exclue du bénéfice au revenu minimum dinsertion ; que, par une décision en date du 14 décembre 2010, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours de la requérante et maintenu la décision contestée, jugeant quen mai 2005, le contrôleur de la caisse dallocations familiales navait pu rencontrer Mme X... à ladresse indiquée, quelle avait quittée depuis juillet 2004 sans en avertir lorganisme payeur ; quainsi, la commission a confirmé la radiation des droits au revenu minimum dinsertion de lintéressée à compter du 1er juillet 2004, ainsi que lédition dun trop-perçu pour la période concernée ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à la procédure de remise gracieuse des dettes résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion, il appartient à la commission départementale daide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général pour accorder ou refuser la remise gracieuse dune dette, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission ne sest pas interrogée sur la question de savoir si la situation de précarité de lallocataire justifiait quil lui soit accordé une remise de dette ; quil en résulte quelle a méconnu sa compétence et que sa décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la requête de Mme X... ;
Considérant quil résulte dun courrier du bailleur en date du 9 juillet 2004 que le contrat de location de Mme X... concernant ladresse déclarée auprès de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône était résilié au 31 juillet 2004 ; que lintéressée reconnaît avoir effectivement déménagé en juillet 2004 sans prévenir la caisse dallocations familiales de ce changement de situation dû, selon elle, à un oubli provoqué par les difficultés liées à son déménagement ; quainsi, lindu est fondé dans son principe et a été calculé conformément au droit applicable ; que la portée du litige se limite à savoir si Mme X... peut bénéficier dune remise de sa dette eu égard à la précarité de la situation quelle invoque ;
Considérant quil ne résulte pas du dossier que Mme X... aurait été animée dintentions frauduleuses ; quelle fait valoir quelle ne peut régler la somme réclamée en raison de linsuffisance de ses ressources et des difficultés financières quelle rencontre, ne percevant quune pension dinvalidité dun montant de 316,00 euros et une allocation chômage denviron 430,00 euros ; que ses ressources couvrent tout juste ses frais mensuels ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation de cette situation en accordant à Mme X... une remise partielle de sa dette, en limitant celle-ci à 200,00 euros ; quil lui appartiendra, si elle sy croit fondée, de solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la paierie départementale,
Décide
Art. 1er. - La répétition de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion assigné à Mme X... est limitée à la somme de 200,00 euros.
Art. 2. - La décision du 14 décembre 2010 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 9 septembre 2008 sont annulées.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 janvier 2013, où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 février 2013.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | La rapporteure |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer